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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 12 janv. 2026, n° 2025002386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002386
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
AFFAIRE :
SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z] c/ Monsieur, [F], [V]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD et Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Madame Elodie BLIER, lors des débats
DEBATS :
En audience publique, le 22 septembre 2025 Délibéré le 24 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, puis au 12 janvier 2026
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire, En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], ayant son siège social, [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la SARL AUTO VOL 33, n° RCS 802 444 604, ayant son siège social, [Adresse 2] Représentée par Maître Marc FRIBOURG, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [F], [V], né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1] (33), de nationalité française, demeurant, [Adresse 3], [Localité 2] ; Comparant assisté par Maître Raymond CHUDZIAK, Avocat
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AUTO VOL 33 est immatriculée le 22 mai 2014 avec Monsieur, [H], [V] en qualité de gérant auquel succèdera Monsieur, [F], [V], selon procès-verbal d’assemblée du 12 décembre 2018.
Le 9 avril 2024, Monsieur, [F], [V] déclare la cessation des paiements de la SARL AUTO VOL 33 avec comme date de cessation des paiements le 20 mars 2024.
Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal de Céans place la SARL AUTO VOL 33 en liquidation judiciaire et fixe sa date de cessation des paiements au 1 er janvier 2024.
Selon exploit du 30 avril 2025, la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], enqualité de liquidateur de la SARL AUTO VOL 33, assigne Monsieur, [F], [V] pour demander au Tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 651-2 du code de commerce et L. 653-4 et suivants du même code, de :
* prononcer la condamnation de Monsieur, [F], [V] au paiement de la somme de 124.446,21 euros,
* prononcer à son encontre une faillite personnelle, et subsidiairement une interdiction de gérer,
* le condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 16 juin 2025, cette affaire est renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 pour permettre au Juge commissaire de déposer son rapport.
Le 1 er juillet 2025, le Juge commissaire dépose son rapport que le greffe communique aux parties, avec la convocation pour l’audience du 22 septembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z] reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Monsieur, [F], [V] demande au Tribunal de débouter Maître, [Z] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions et estime que Monsieur, [F], [V] a commis des fautes de gestions et non des fautes de simple négligence avec un lien de causalité avéré avec le passif de la SARL AUTO VOL 33.
Il exprime son accord quant au montant de la somme demandée au titre de l’insuffisance d’actif mais s’en remet quant au prononcé des sanctions requises par la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], en qualité de liquidateur de la SARL AUTO VOL 33, à l’encontre de Monsieur, [F], [V].
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 24 novembre 2025 par remise au greffe, délibéré prorogé au 18 décembre 2025, puis au 12 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles L. 651-1 et suivants et L. 653-3 et suivants du Code de commerce que :
* les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé dont la liquidation judiciaire fait apparaitre une insuffisance d’actifs peuvent être condamnés à supporter cette insuffisance d’actif, en tout ou partie, en cas de faute de gestion y ayant contribué ;
* le Tribunal peut également prononcer leur faillite personnelle s’ils ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et/ou qu’ils ont détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
L’action doit être engagée par le liquidateur de la personne morale dans un délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité
Le Tribunal constate :
* que l’action a bien été engagée la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], en qualité de liquidateur de la SARL AUTO VOL 33, à l’encontre de Monsieur, [F], [V], dirigeant de droit de la SARL AUTO VOL 33,
* que l’acte introductif d’instance lui a été signifié le 30 avril 2025 alors que la liquidation judiciaire de la SARL AUTO VOL 33 a été ouverte selon jugement du 15 avril 2024, soit à l’intérieur du délai de prescription triennal.
L’action dirigée par la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], à l’encontre de Monsieur, [F], [V] est recevable en la forme.
Sur le fond
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Le liquidateur de la SARL AUTO VOL 33 soutient que son dirigeant, Monsieur, [F], [V], est responsable de l’insuffisance d’actif de la procédure s’établissant à 124 446,21 euros aux motifs qu’il a commis des fautes de gestion au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce qui dispose :
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait.
* La création d’un compte courant débiteur
Le liquidateur rappelle que la création d’un compte courant débiteur dans les comptes d’une société est interdit par les dispositions de l’article L223-21 du code de commerce.
Le compte courant d’associé de Monsieur, [F], [V] présentait un solde débiteur de 27 322.87 euros dans les comptes arrêtés au 30 juin 2023. Le liquidateur a introduit une demande auprès du tribunal judiciaire de Libourne afin d’obtenir le remboursement de cette somme par une ordonnance de référé en date du 27 mars 2025.
Monsieur, [V] soutient que ce compte courant débiteur correspondait à des dépenses effectuées pour le compte de la société sans pouvoir fournir de justificatifs comptables et qu’il pratiquait une bonne gestion grâce à une comptabilité bien tenue et une déclaration de cessation des paiements effectuée dès qu’il s’était rendu compte de la situation.
Sur ce,
Le Tribunal constate que la déclaration de cessation des paiements de la SARL AUTO VOL 33 n’est pas intervenue dans le délai légal de 45 jours puisque faite le 09 avril 2024 pour une date de cessation des paiements fixée au 1 er janvier 2024. Monsieur, [V] a manifestement appauvri la société puisque, à défaut de preuve contraire, l’argent indument prélevé n’a pas permis de payer les dettes de l’entreprise. Cette situation a nécessairement participé à l’insuffisance d’actif rencontré et constitue une faute de gestion.
* La condamnation en première instance, par le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 21/03/2024, de la SARL AUTO VOL 33 à payer à la société JOSS THERMIE la somme de 44 662.92 euros suite à la résolution de la vente d’un véhicule affecté de vices cachés.
Le débiteur explique son état de cessation des paiements par cette condamnation, alors qu’elle est antérieure.
Le liquidateur soutient qu’il y a faute de gestion manifeste dans ce dossier car la société AUTO VOL 33 a sciemment ignoré la méthodologie propre à remettre en état un véhicule destiné à la vente pour dégager une marge indue mais entraînant une insuffisance d’actif accrue au final.
Monsieur, [V] conteste le bien fondé de ce jugement et indique avoir interjeté appel.
Sur ce,
Après examen des pièces fournies, le Tribunal constate qu’aucun élément n’est fourni par le défendeur quant à la justification d’un appel formé pour ce dossier. De plus, le Tribunal relève que la méthodologie émanant du rapport d’expertise du cabinet BCA évaluant la réparation pour remettre en état le véhicule litigieux à la somme de 32 310 euros n’a pas été suivie par la société AUTO VOL 33.
Celle-ci s’étant contentée de procéder à un simple « nettoyage/réparation » du véhicule avec des frais engagés à hauteur de 1 608.19 euros. Cette réparation minimaliste est, selon l’expert judiciaire diligenté, la cause directe des désordres et a permis de conclure que le véhicule était affecté de vices cachés le rendant impropre à son utilisation, entraînant la résolution de la vente. Qui plus est, le Tribunal de Commerce de Bordeaux souligne dans son jugement l’établissement d’une fausse facture grossière par la société AUTO VOL 33 pour les besoins de la cause.
Ainsi, la commercialisation d’un véhicule sans appliquer sciemment la méthodologie propre à remettre celui-ci en état destiné à la vente, pour une société dont c’est le cœur de métier, constitue une faute de gestion ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
* Le vente de véhicules avec la quasi absence de marge au profit de Monsieur, [P], [V], frère du dirigeant.
Le liquidateur soutient que ces ventes de véhicules au profit du frère du dirigeant ont obéré la rentabilité de l’entreprise et contribué à l’insuffisance d’actif.
Monsieur, [F], [V] ne conteste pas les faits mais indique que cela était marginal et que son frère lui rendait des services pour la société AUTO VOL 33.
Sur ce,
Le Tribunal constate que le dirigeant ne fournit aucun élément ni pièce qui permettent d’apprécier la pertinence de ce moyen. Or, le dirigeant de la société AUTO VOL 33 se devait de tout faire pour que celle-ci réalise des opérations rentables pour faire face à ses charges et la vente à marge nulle de véhicules au profit d’un membre de la famille du dirigeant, dans ces conditions, constitue une faute de gestion au sens de l’article L651-2 du code de commerce.
Absence d’actif
Le liquidateur indique qu’il n’a pu réaliser aucun actif par suite du procès-verbal de carence dressé lors de l’inventaire du commissaire de justice désigné et soutient qu’il y a faute de gestion puisque des actifs mobiliers tels que outillage, meubles de bureau, ordinateur et travaux, etc figuraient à l’actif dans les derniers comptes sociaux établis le 30 juin 2023.
Monsieur, [V] explique que tous les actifs étaient obsolètes et qu’il s’agit de négligences comptables. De plus les travaux immobilisés correspondaient à des aménagements à son domicile pour pouvoir exercer l’activité de la société.
Sur ce,
Le Tribunal constate que Monsieur, [V] ne fournit aucun élément ni pièce au soutien de cette explication. En conséquence, cette absence totale d’actif pour une société en activité commerciale ne peut que contribuer à l’insuffisance d’actif et relève d’une faute de gestion.
Cet ensemble de fautes, dont une seule suffirait au regard de leur gravité, caractérisant autant de fautes de gestion de Monsieur, [F], [V] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO VOL 33, justifie qu’il soit condamné au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
L’insuffisance d’actif de la SARL AUTO VOL 33 s’établissant effectivement à la somme de 124 446.21 euros, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le Tribunal condamnera Monsieur, [F], [V] à hauteur de 100% de ce montant, soit 124 446.21 euros
Sur la faillite personnelle et, à titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Au soutien de cette demande, le liquidateur de la SARL AUTO VOL 33 fait valoir que Monsieur, [F], [V] a créé un compte courant débiteur à son profit, dissimulé l’actif de la société et procédé à des ventes de véhicules au profit de son frère sans marge.
Le liquidateur ajoute que :
* Monsieur, [F], [V] était antérieurement gérant de la SARL AG 33 avec la même activité et ayant fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 1 er février 2016.
* Monsieur, [V] s’est inscrit en tant qu’entrepreneur individuel en déclarant la même activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers le 1 er avril 2024 avant même que le jugement d’ouverture de liquidation de la SARL AUTO VOL 33 ne soit prononcé le 15 avril 2024
Monsieur, [V] soutient lui qu’aucune des conditions de l’article L. 653-4 du code de commerce ne peut lui être appliquée sans autre moyen développé.
Sur ce,
Selon l’article L. 653-4 du Code de commerce :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
le Tribunal constate qu’il résulte des pièces versées par le liquidateur de la SARL AUTO VOL 33 et des pièces de la procédure, que Monsieur, [F], [V], en qualité de dirigeant de droit, a :
* Créé un compte courant débiteur à hauteur de 27 322.87 euros disposant ainsi des biens de la personne morale comme des siens propres,
* Dissimulé les actifs résiduels de la société qui n’ont pas été retrouvés lors de l’inventaire de la procédure,
* Procédé à des ventes de véhicules sans marge au profit d’un membre de sa famille.
C’est pourquoi le Tribunal prononcera la faillite personnelle de Monsieur, [F], [V] pour une durée de 10 ans.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur, [F], [V] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature et de la gravité des fautes commises par Monsieur, [F], [V], le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action dirigée par la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], en qualité de liquidateur de la SARL AUTO VOL 33, à l’encontre de Monsieur, [F], [V] ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [V] à payer à la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], en qualité de liquidateur de la SARL AUTO VOL 33, une indemnité de 124 446.21 euros ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur, [F], [V], né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1] (33), de nationalité française, demeurant, [Adresse 3], [Localité 2] pour une durée de 10 ans qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent jugement fixé et liquidé à la somme de 60,22 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [V] à payer à la SELARL LGA, prise en la personne de Maître, [M], [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTO VOL 33 une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le Juge signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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