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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 janv. 2026, n° 2025012607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – ME MARTINE LEBOUCQ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012607
ENTRE :
La SAS HAYS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 332 495 068
Partie demanderesse : assistée de Maître LEMIALE Barthélémy, avocat (RPJ075914) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
ET :
La SARL PIQUEE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 408 220 895
Partie défenderesse : assistée de Maître GAMBINI Isabelle, avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Hays est une société de recrutement. La société Piquée est spécialisée dans les services de plomberie, chauffage et sanitaire.
Le 06 décembre 2022, Piquée a conclu un contrat avec la société Hays pour le recrutement d’un technicien frigoriste.
Piquée a recruté un candidat présenté par Hays le 3 janvier 2023, mais a mis fin a sa période d’essai le 27 janvier 2023.
Le 31 mars 2023 Hays adressait sa facture à Piquée, qui la contestait.
Hays adressait le 6 octobre 2023 une mise en demeure à Piquée restée vaine. C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 30/01/2025, SAS HAYS assigne SARL PIQUEE Par cet acte et à l’audience du 26/06/2025 SAS HAYS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces produites,
* CONDAMNER la société PIQUEE à payer à la société HAYS, la somme de 6.847,94 euros TTC au titre de la facture n°FH-0025879, assortie de l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage dès le lendemain de la date d’échéance, soit 13.834,06 euros TTC à la date du 7 janvier 2025, à parfaire outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture de l’article L. 441-6 du Code de commerce,
* CONDAMNER la sociétés PIQUEE à payer à la société HAYS la somme de 3.270 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la sociétés PIQUEE aux entiers dépens de la procédure.
SARL PIQUEE demande au tribunal à l’audience du 18/09/2025, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles 1104 et 1219 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger recevable et bien fondée la SARL PIQUEE ENERGIES en ses demandes. En conséquence,
* Juger que la SARL PIQUEE ENERGIES est bien fondée à opposer à la SAS HAYS l’exception d’inexécution du contrat conclu le 6 décembre 2022.
* Débouter la SAS HAYS de l’intégralité de ses prétentions.
* Condamner la SAS HAYS à payer à la SARL PIQUEE ENERGIES la somme de 1.740 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 20/11/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/01/2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Hays soutient que :
* Le contrat du 6 décembre 2022, ainsi que les CGV ont été acceptés par Piquée et est force de loi
* Un candidat a été trouvé par Hays et recruté par Piquée en janvier 2023
* La facturation des services de Hays est donc légitime
* La garantie de remplacement d’un candidat n’est possible que si le client a réglé sa facture
Piquée réplique que :
* Hays a une obligation de sélection et de vérification de candidat qu’elle n’a pas remplie
* Hays a accepté de mettre en œuvre sa garantie sans la faire dépendre du règlement de la facture mais n’a finalement présenté aucun candidat.
* Hays a donc manqué à ses obligations
Sur ce, le tribunal
Sur la formation des contrats :
Les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent que’les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi
Le tribunal constate que le contrat a bien été signé par les parties le 6/12/2022, ce que les parties confirment.
Le tribunal dit donc que le contrat tient donc de loi entre les parties
Sur l’exception d’inexécution du contrat :
L’article 2 du contrat mentionne’Les prestations de recrutement consistent exclusivement à rechercher, sélectionner, conseiller, présenter des candidats pour le compte du client et en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier, oralement ou par écrit. Hays ne saurait être tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution des prestations qui lui sont confiées.'
L’article 1219 du code civil stipule’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'
Il revient à Piquée d’établir cette inexécution qu’il soutient sur :
* la non-vérification minimale du profil professionnel du candidat
* L’acceptation de Hays d’appliquer la clause de garantie mais sa non-exécution
En l’espèce, le tribunal constate que :
* Le contrat a été signé le 6/12/2022, qu’un premier candidat a été proposé le 16/12/2025, qu’il a été rencontré par Piquée le 19/12/2022 et embauché à compter du 03/01/2023.
* Piquée appuie sa demande sur les témoignages d’incompétence du candidat proposé,
* Mais que l’article 10 du contrat stipule’Hays mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de fournir au client un service de haute qualité étant entendu que Hays n’est tenue que d’une obligation de moyens. Hays ne saurait être tenue responsable des dommages, pertes et frais, réclamations ou dépenses de tout préjudice indirect, notamment la perte de profits supportés ou encourue par le client du fait du recrutement et ou de l’entrée en fonction du candidat. A cet égard, le client se chargera de la vérification de tout document, attestation et diplôme demandé au candidat au présenté par lui et renonce à tout recours contre Hays'
* Hays produit par ailleurs la fiche de présentation du candidat qui décrit bien les compétences et l’historique professionnel du candidat qui confirment sa possible adéquation au poste recherché
Le tribunal en déduit que Hays a bien respecté ses engagements de recherche et de présentation de candidat, et que la responsabilité de vérification de la qualification du candidat est celle de Piquée.
Par ailleurs Piquée appuie sa demande concernant l’acceptation de la part de Hays de l’exécution de la garantie par la production de la pièce 5.
Le tribunal constate que :
* les CGV stipulent à leur article 9'… la garantie sera mise en œuvre à condition que (i)le client en informe et en fasse la demande à Hays par écrit pendant cette période de garantie (ii)justifie par écrit de la fin prévue du contrat de travail, (iii) règle préalablement l’intégralité de la facture correspondante.'
* que la pièce 5, mail émis le 29/03/2023 par la consultante de Hays stipule en introduction’je dois faire le point avec ma direction demain…. Je reviens vers vous à ce sujet'.
* que la facture a été émise par Hays le 31/03/2023 et n’a pas été réglée
Le tribunal dit que cette pièce 5 ne peut être prise comme un engagement exceptionnel de la part de Hays de renoncer à l’application de la clause en question et donc d’engager la garantie en l’absence de règlement de la facture.
Sur la demande concernant le règlement de la facture :
Le tribunal constate que :
* la facture de 6.847,94 euros correspond bien au montant contractuel HT appliqué à la rémunération déclarée du candidat, net de l’avoir commercial consenti, ce que la partie défenderesse ne conteste pas
* Hays a mis en demeure le 06/10/2023 Piquée pour le règlement de cette facture
* L’exception d’inexécution n’étant pas opposable, cette facture est certaine liquide et exigible
Le tribunal condamnera donc Piquée à payer à la société Hays la somme de 6.847,94 euros outre intérêt au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 06/10/2023
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement :
Sur le fondement de l’article L441- 10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal condamnera donc Piquée à payer à Hays la somme de 40 euros.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, SAS HAYS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SARL PIQUEE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SARL PIQUEE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* CONDAMNE la société PIQUEE à payer à la société HAYS, la somme de 6.847,94 euros
outre intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 6/10/2023
* Condamne la SARL PIQUEE à payer à la société HAYS, la somme de 40 € euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
* Condamne SARL PIQUEE à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
* Déboute la société Hays du surplus de ses demandes
* Déboute la société Piquée de l’ensemble de ses demandes
* Condamne SARL PIQUEE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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