Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 22 juil. 2025, n° 2024007550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 1].
Demanderesse
Et
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10], domicilié [Adresse 6],
Madame [V] [T] épouse [P], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 9] domiciliée chez Monsieur [B] [S], [Adresse 5],
Tous deux non comparants, ni personne pour les représenter.
Défendeurs
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 26/05/2025, date à laquelle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 22/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation, à comparaître le 18 novembre 2024 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, [Adresse 7], délivrée le 16 octobre 2024 par la SCP RENON-LARUPE-ANDRODEMAS-AUBRY, commissaire de justice associés, sis [Adresse 2], à Monsieur [U] [P] domicilié au [Adresse 6] et à Madame [V] [T] épouse [P] domiciliée chez Monsieur [B] [S], [Adresse 5], assignation délivrée à personne, remise directement à Monsieur [P] et à Madame [T] épouse [P], rencontrés à leurs domiciles respectifs.
Vu les conclusions déposées par la partie demanderesse et exposées lors de l’audience du 26/05/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 26/05/2025.
RAPPEL DES FAITS
La SARL [P] est une société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS sous le numéro 811 673 490, dont le siège social était [Adresse 3].
Monsieur et Madame [P] étaient les représentants légaux de la SARL [P].
Pour les besoins de son activité professionnelle, la SARL [P] a souscrit auprès de la société CRCAM
deux contrats de prêts professionnels : Un contrat numéro 10000195112 de 150 000 euros le 06/06/2015 sur 84 mois, Un contrat numéro 10000195113 de 76 300 euros le 06/06/2015 sur 84 mois.
Madame [V] [P] s’est portée caution de la SARL [P] dans la limite de 22 630,00 euros (15 000 euros pour le prêt n° 10000195112 et 7 630 euros pour le prêt n° 10000195113), couvrant le paiement du principal des deux prêts, de leurs intérêts et le cas échéants de leurs pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Monsieur [U] [P] s’est porté caution de la SARL [P] dans la limite de 22 630,00 euros (15 000 euros pour le prêt n° 10000195112 et 7 630 euros pour le prêt n° 10000195113), couvrant le paiement du principal des deux prêts, de leurs intérêts et le cas échéants de leurs pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Monsieur et Madame [P] ont ainsi dument rempli la fiche de renseignement des cautions le 6 mai 2015.
La SARL [P] a été placée, en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du Mans du 23 novembre 2021.
La société CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, le 21 septembre 2022.
Le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a admis les créances de la concluante par deux ordonnances du 6 février 2023.
La SARL [P] a ensuite bénéficié d’un plan de cession au profit de l’EURL DUVAL & FILS par jugement du tribunal de commerce du Mans du 28 février 2023.
Aux termes de ce jugement, le tribunal de commerce du Mans a ordonné «l’affectation des deux tiers du prix de vente du fonds hors stock au profit de la société CRCAM en contrepartie de la renonciation à se prévaloir du transfert de droit des contrats de prêt n° et des suretés les garantissant prises sur le fonds de commerce ».
Il a donc été attribué à la société CRCAM deux tiers de 74 000 euros, soit la somme de 49 333,33 euros.
En parallèle, par jugement de conversion du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce du Mans a ensuite converti la procédure collective en liquidation judiciaire.
Eu égard à la défaillance de la société [P], la société CRCAM a actionné en garantie Monsieur et Madame [P] en qualité de cautions solidaires de leur société pour le règlement des échéances impayées et du solde des contrats de prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 juin 2024, la société CRCAM mettait respectivement en demeure Monsieur et Madame [P] de procéder au règlement des sommes restant dues par la société SARL [P] au titre de leur engagement de caution.
Il était sollicité de Monsieur [U] [P] qu’il procède au règlement de la somme de 6 156,21 euros et la société CRCAM attirait son attention sur le fait qu’à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui rendrait que le solde de l’ensemble de ses engagements immédiatement exigible.
Il était sollicité de Madame [V] [P] qu’elle procède au règlement de la somme de 6 156,21 euros et la société CRCAM attirait son attention sur le fait qu’à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui rendrait que le solde de l’ensemble de ses engagements immédiatement exigible.
Ces mises en demeure sont restées sans effet ; aucun règlement n’étant intervenu de la part de Monsieur [U] [P] ou de Madame [V] [P].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juillet 2024, la société CRCAM était donc contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Aucun règlement n’est intervenu de la part de Monsieur [U] [P].
Par contre, la société CRCAM et Madame [V] [P], se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal.
Pour la CRCAM, demanderesse :
2.1. A titre principal
2.1.1. Sur l’homologation du protocole transactionnel
L’article 1565 du Code de procédure civile énonce que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1567 du même code précise que : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transac tion ».
En conséquence, la CRCAM sollicite l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre la société CRCAM et Madame [V] [P] le 6 mars 2025 et qu’il lui soit conférer force exécutoire.
2.1.2. Sur les demandes à l’égard de Monsieur [U] [P]
L’article 1103 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cet article impose aux parties à un contrat de s’exécuter.
L’article 1902 du même code prévoit également que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En outre, l’article 2288 du Code civil prévoit en ces termes que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Ces dispositions sont expressément prévues dans le contrat de prêt.
La créance de la société CRCAM à l’encontre de Monsieur [P] est désormais exigible.
La société CRCAM communique des décomptes actualisés des sommes dues qui établissent que la créance globale s’élève pour lui à la somme de 6 156,21 euros.
Monsieur [P] en est débiteur, dans la limite de son engagement de caution solidaire.
A défaut pour Monsieur [P] d’avoir régularisé sa situation en qualité de caution solidaire, la société CRCAM est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal de céans, qui fera droit à l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, Monsieur [U] [P] sera condamné à payer à la société CRCAM la somme de 6 156,21 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement des prêts n° 10000195112 et 10000195113.
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société CRCAM des frais qu’elle a été contrainte d’exposer afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Il sera rappelé la possibilité offerte à Monsieur [P] de régulariser amiablement sa situation à l’égard de la Banque.
C’est en raison de son inertie que la société CRCAM a été contrainte de saisir le tribunal de céans, il convient donc de condamner Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2.2. A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le tribunal n’entendait pas homologuer l’accord intervenu, la société CRCAM serait alors bien fondée à maintenir l’ensemble de ses demandes telles que formées aux termes de son assig nation.
La société CRCAM communique des décomptes actualisés des sommes dues qui établissent que la créance globale s’élève pour chacun d’entre eux à la somme de 6 156,21 euros.
Monsieur et Madame [P] en sont débiteurs, dans la limite de leurs engageme nts respectifs de cautions solidaires.
A défaut pour les défendeurs d’avoir régularisé leur situation en qualité de cautions solidaires, la société CRCAM est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal de céans, qui fera droit à l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, Monsieur [U] [P] sera condamné à payer à la société CRCAM la somme de 6 156,21 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement des prêts n° 10000195112 et 10000195113.
Madame [V] [P] sera condamnée à payer à la société CRCAM la somme de 6 156,21 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement des prêts n° 10000195112 et 10000195113.
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société CRCAM des frais qu’elle a été contrainte d’exposer afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Il sera rappelé la possibilité offerte à Monsieur et Madame [P] de régulariser amiablement leur situation à l’égard de la Banque.
C’est en raison de leur inertie que la société CRCAM a été contrainte de saisir le tribunal de céans.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi, la CRCAM demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1902 et 2288 du code civil.
A titre principal,
Homologuer l’accord transactionnel conclu entre la société CRCAM et Madame [V] [P] le 6 mars 2025.
Conférer force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre la société CRCAM et Madame [V] [P] le 6 mars 2025.
Condamner Monsieur [U] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 6 156,21euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement des prêts n° 10000195112 et 10000195113,
Condamner Monsieur [U] [P] à payer à société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédu re Civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [U] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 6 156,21 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement des prêts n° 10000195112 et 10000195113,
Condamner Madame [V] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 6 156,21 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement des prêts n° 10000195112 et 10000195113,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civ ile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour Madame [V] [T] épouse [P] et Monsieur [U] [P], défendeurs :
Bien que régulièrement convoqués Madame [V] [T] épouse [P] et Monsieur [U] [P], n’ont pas comparu à l’audience du 26/05/2025, ni représentés.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné l’ensemble des pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate :
Sur le bien-fondé de la demande :
En Droit :
L’article 1103 du Code Civil rappelle que les « contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1902 du même code prévoit également que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 2288 du Code civil prévoit en ces termes que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1565 du Code de procédure civile énonce que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à u ne médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1567 du même code précise que : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
En l’espèce :
La SARL [P] a souscrit deux prêts respectivement de 150 000 euros et 76 300 euros le 6 juin 2015.
Monsieur et Madame [P] se sont portés caution solidaire et chacun pour une somme de 15 000 euros pour le premier prêt et 7 630 euros pour le deuxième prêt.
Ces cautions couvrant le principal et les intérêts.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la SARL [P] le 17 janvier 2023, la CRCAM a actionné sa garantie auprès de Madame et Monsieur [P] le 7 juin 2024.
Les cautions ont bien été destinataires de la lettre d’information annuelle au titre de leur engagement de caution.
Devant l’absence de règlement, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et demandé le paiement auprès de chaque caution de la somme de 4 113.39 euros pour le prêt numéro 10000195112 et 2 091.92 euros pour le prêt 10000195113.
La société CRCAM est donc fondée à solliciter le paiement de sa créance par devant le tribunal des activités économiques du Mans.
Concernant Madame [V] [T] épouse [P] :
Un protocole transactionnel a été signé électroniquement le 6 mars 2025 par les deux parties : Madame [P] et la société CRCAM le 6 mars 2025. Dans ce protocole sont rappelés les engagements réciproques dont voici les principaux termes :
La société CRCAM s’engage à se désister de la procédure judiciaire si Madame [P] respecte son échéancier et si le protocole est homologué par le tribunal des activités économiques du Mans Madame [P] s’engage à payer 12 échéances de 30 euros tous les mois à partir du 1 mars 2025 et la somme de 5 796.21 euros au 1 mars 2026.
Les parties renoncent à toutes actions judiciaires en lien avec les faits rappelés.
En conséquence, le tribunal homologuera l’accord transactionnel conclu entre la société CRCAM et Madame [V] [P] le 6 mars 2025 et lui conférera force exécutoire.
Concernant Monsieur [U] [P]
Monsieur [P] a bien signé le contrat de prêt de la SARL [P] dont son engagement de caution solidaire pour un montant de 22 630 euros.
Selon le décompte fourni par la CRCAM, Monsieur [P], en tant que caution solidaire reste redevable de la somme de 6 156,21 euros.
Monsieur [U] [P] n’ayant pas répondu aux courriers de la CRCAM, ni même sollicité un accord amiable, la CRCAM est fondée dans sa demande.
Le tribunal condamnera Monsieur [U] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 6 156,21 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement des prêts n° 10000195112 et 10000195113.
Sur les frais irrépétibles
La CRCAM a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa ch arge.
Le tribunal condamnera Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [U] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
La CRCAM demande au tribunal de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations o rdonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Le tribunal rejettera la demande de la CRCAM car les dispositions de l’article L 111-8 s’appliquent de plein droit en cas d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l’exécution provisoire étant ordonnée conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi l’exécution immédiate du jugement, aucune mesure particulière n’a donc lieu d’être prise à ce titre et il n’y a pas lieu d’allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 111-8, 394, 699, 700, 1565 et 1567 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1103. 1902 et 2288 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier.
Homologue le protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et Madame [V] [T] épouse [P], signé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE le 3 mars 2025 et par Madame [V] [T] épouse [P] le 06 mars 2025, lequel demeurera annexé au présent jugement.
Confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et Madame [V] [T] épouse [P], les 3et 6 mars 2025.
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, la somme de 6 156,21 euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement des prêts numéros 10000195112 et 10000195113.
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [P] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christine DE PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 16/10/2024 ; soit 110,30 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Rejette la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE tendant à la prise en charge des frais d’exécution forcée.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Budget ·
- Enseigne ·
- Pierre ·
- Minute
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Commerce
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Jugement
- Candidat ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Garantie ·
- Client ·
- Exception d'inexécution ·
- Énergie
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Librairie ·
- Papeterie
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.