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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 97
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : SAS [Z] [P] / SAS DE RIGO Y Maître [K] [Y] ès-qualités de conciliateur de la société [Z] [P]
ROLEGENERAL : N° 2025 000544
ENTRE : La SAS [Z] [P] (anciennement dénommée [Z] EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS DE RIGOY, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
Maître [K] [Y] ès-qualités de conciliateur de la société [Z] [P], demeurant ès-qualités [Adresse 4],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS [Z] [P] exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [Z] [P] et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS [Z] [P] a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS [Z] [P] souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS [Z] [P] a fait assigner la SAS DE RIGOY et Maître [K] [Y] ès-qualités de conciliateur de la société [Z] [P] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société [Z] [P] des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances de la SAS DE RIGOY d’un montant de 7.372,80 € ;
Ordonner que les dites créances seront réglées par la société [Z] [P] selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [Z] [P] expose que :
Dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [K] [Y], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
La SAS DE RIGOY, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Maître [K] [Y] ès-qualités de conciliateur de la société [Z] [P], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société [Z] [P] a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société [Z] [P] et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société [Z] [P] sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par la SAS DE RIGOY, ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société [Z] [P] afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société [Z] [P] notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS [Z] [P] et désigné Maître [K] [Y] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que la SAS DE RIGOY se prévaut d’une créance de 7 372,80 € au titre d’un avoir établi par la SAS [Z] [P] n° A1810749 en date du 12.08.2024 correspondant au remboursement du moteur livré non adapté ou objet de désordres ;
Attendu que la SAS [Z] [P] ne conteste pas cette créance ;
Attendu que la SAS [Z] [P] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu que dans le cadre de la conciliation ouverte au profit de la SAS [Z] [P], des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Qu’afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS [Z] [P] d’échelonnement de sa dette à l’égard de sa créancière – SAS DE RIGOY ;
Attendu que, eu égard au montant de la créance de la SAS DE RIGOY (7 372,80 €) un délai de 24 mois apparaît justifié ;
Qu’il y aura donc lieu d’octroyer à la SAS [Z] [P] un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 7 372,80 € à l’égard de la SAS DE RIGOY en 23 mensualités d’un montant de 300 € chacune et la 24 ème du montant du solde restant dû ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que la SAS [Z] [P] sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SAS [Z] [P] un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette d’un montant de 7 372,80 € à l’égard de la SAS DE RIGOY en 23 mensualités de 300 euros chacune et la 24 ème du montant du solde restant dû; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut de règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible,
Condamnons la SAS [Z] [P] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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