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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 2 avr. 2025, n° 2024021903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 2 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST Président de Chambre, MM. Nicolas SIX & Nicolas BOURGET Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2025, par M. Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2024021903 – ENTRE – La SAS PRIORIS [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Amaury PAT Avocat à LILLE substitué par Maître Clarisse VAISSEAU Avocate à LILLE
ET
1/ La SARL LG IMMO[Adresse 2]S
2/ Monsieur[X]y[Z]R [Adresse 2]
Défendeurs ayant pour conseil Maître Antoine GINESTRA Avocat [Adresse 3] mais ne comparaissant pas à l’audience du 5 février 2025.
LES FAITS
La société PRIORIS a consenti à la société LG IMMO en avril 2019, un crédit accessoire à une vente, d’un montant de 70 000,00 € portant sur un véhicule de marque AUDI.
Monsieur[X]y[Z]R, gérant de cette société, s’en portait caution solidaire en faveur de la société PRIORIS, en vue du remboursement de l’emprunt.
Le 18 février 2020, le véhicule financé faisait l’objet d’un sinistre incendie.
La société LG IMMO cessait à compter du 31 janvier 2021 le remboursement de cet emprunt.
La société PRIORIS a délivré plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2021. Sans succès.
C’est en cet état du litige que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 13 octobre 2021, la société PRIORIS a fait délivrer assignation à la société LG IMMO et à Monsieur[X]y[Z]R devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole pour demander au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil
* Dire recevable et bien fondée la société PRIORIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R à payer à la société PRIORIS la somme de 65 865,33 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an courus et à courir à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement
* Condamner en outre solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R au paiement d’une somme de 2 000,00 € au profit de la société PRIORIS, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R aux entiers frais et dépens
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par voie de conclusions, la société PRIORIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la société PRIORIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Débouter la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence,
A titre principal,
* Condamner solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R à payer à la société PRIORIS la somme de 65 865,33 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an courus et à courir à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du crédit accessoire à une vente conclu entre les parties
* Condamner solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R à payer à la société PRIORIS la somme de 65 865,33 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an courus et à courir à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement
En tout état de cause,
* Condamner en outre solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R au paiement d’une somme de 2 000,00 € au profit de la société PRIORIS, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R aux entiers frais et dépens
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite à l’audience du 3 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux remises. A l’audience du 5 février 2025, la société LG IMMO
et Monsieur[X]y[Z]R n’étaient ni présents, ni représentés. Le conseil de la société PRIORIS, Maître Amaury PAT, a indiqué au Tribunal qu’il n’avait pas de nouvelles du défendeur. La société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R n’ont pas déposé de conclusions. Par conséquent, à l’audience du 5 février 2025, la société PRIORIS a donné quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société PRIORIS :
Sur le montant de la créance de la société PRIORIS :
La société PRIORIS verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux.
Conformément au décompte de créance versé aux débats par ses soins, la société PRIORIS sollicite la condamnation solidaire de la société LG IMMO et de Monsieur[X]y[Z]R à lui payer la somme de 65 865,33 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an courus et à courir à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PRIORIS les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses droits en justice.
Il échet, en conséquence, de condamner solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R à la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, la société défenderesse est redevable envers la société requérante d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux.
Ainsi, en l’espèce, l’indemnité totale due est de 200,00 €.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est parfaitement établie et ancienne.
La société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu la société PRIORIS et vu les pièces versées au dossier et en l’absence du défendeur,
Sur le montant de la créance de la société PRIORIS :
L’article 1103 du code civil précise que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Le contrat de crédit du 17 avril 2019 a été régulièrement signé entre les parties.
Suivant l’acte de caution du 17 avril 2019, Monsieur[X]y[Z]R se porte caution de la société LG IMMO et s’engage à rembourser à la société PRIORIS les sommes dues si la société LG IMMO n’y satisfait pas elle-même,
L’article 15 du contrat de crédit intitulé «Résiliation et déchéance du terme» précise que «en cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment. la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues».
Dans le mandat de recouvrement de créances, la société PRIORIS mandate et donne pouvoir à la société CGL d’assurer pour son compte le recouvrement auprès des débiteurs de la société PRIORIS, des échéances impayées et des créances exigibles.
Le courrier de la société CGL, adressé à la société LG IMMO en date du 7 juin 2021, met en demeure cette dernière de régler les arriérés de paiement.
Le courrier de la société CGL envoyé en recommandé à la société LG IMMO, daté du 13 juillet 2021, notifie la résiliation irrévocable du contrat de financement en raison du nonpaiement des arriérés et rend la créance immédiatement exigible.
Le taux contractuel de 4,56 % l’an figure au contrat de crédit du 17 avril 2019 régulièrement signé entre les parties.
Le décompte de créance due établit par la société PRIORIS, daté 27 septembre 2021, fait apparaître une créance de 65 865,33 €.
Le Tribunal condamne solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R à payer la somme de 65 865,33 € à la société PRIORIS assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 28 septembre 2021.
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de faire supporter à la société PRIORIS les frais exposés, le Tribunal condamne solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamne solidairement aux dépens.
Etant donné que la société PRIORIS ne formule pas de demande dans son dispositif sur l’indemnité forfaitaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce sujet.
Vu l’article 514 du code de procédure civile : «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou une décision rendue n’en dispose autrement», le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R à payer à la société PRIORIS la somme de 65 865,33 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 28 septembre 2021
Condamne solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R à payer à la société PRIORIS une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne solidairement la société LG IMMO et Monsieur[X]y[Z]R aux entiers dépens liquidés à la somme de 81,50 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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