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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 1er juil. 2025, n° 2024022045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SK3 CONFECTION c/ SOCIETE MOUMIA |
Texte intégral
LD)
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre,
Mme Béatrice DUPIRE & M. Bruno DEVIENNE, Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,
Jugement rendu par mise a disposition au Greffe le 1er juillet 2025, par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre. qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT commis greffier,
2024022045 – ENTRE – La SAS SK3 CONFECTION domiciliée [Adresse 3]) demanderesse représentée par son représentant légal, demanderesse comparant par Maitre Edouard PRAQUIN. avocat au Barreau de Lille,
ET -
La SAS MOUMIA domiciliée [Adresse 3]) représentée par son représentant légal, défenderesse représentée par Maitre Fabien RINCON, avocat au Barreau de LILLE, substitué a l’audience par Maitre Adéle CHIKOUCHE Avocat ä LILLE
Madame [D] [T], résidant [Adresse 2] a Villeneuve d’Ascq (59650), défenderesse comparant par Maitre Virginie STIENNE- DUWEZ, avocat au Barreau de LILLE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SK3 CONFECTION a notamment pour activité la confection de produits textiles.
La société MOUMIA a également pour activité la confection de produits textiles et la vente en gros de tous articles d’habillement.
Ces sociétés ont des ateliers dans le méme batiment.
La société SK3 CONFECTION a pris a bail des locaux sis au [Adresse 3] a [Localité 4] en date du 1cr octobre 2022 pour une durée de 9 ans. Le bailleur, la SCI D’ESCAMIN, est le méme pour les deux sociétés et représenté par Monsieur [L]. Les locaux loués par la société SK3 sont situés en dessous des locaux de la société MOUMIA, le local électrique de commande est unique pour les deux locaux et situé dans les locaux loués par la société MOUMIA.
La société MOUMIA a pour président la société C IMPACT DEVELOPPEMENT, elle-méme présidée par Madame [D] [T].
Le 2 mai 2023,la société MOUMIA confie a la société SK3 CONFECTION la fabrication d’articles en sous-traitance avec paiement ä . L’article 5 du contrat de sous-traitance signé des parties prévoit qu'.
La société SK3 CONFECTION va adresser 3 factures a la société MOUMIA : Facture n° 43 du 25 novembre 2023 d’un montant de 42.612,62 £ TTC, Facture n° 49 du 20 février 2024 d’un montant de 2.004,12 € TTC, Facture n°1 du 23 février 2024 a hauteur de 114,48 £ TTC.
La facture n° 43 reste partiellement impayée pour un montant de 13.612,62 £ TTC :; les autres factures n’ont fait l’objet d’aucun paiement.
La société SK3 CONFECTION a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 16 février 2024, puis une deuxiéme relance en date du 11 mars 2024, puis un courrier en date du 20 mars 2024 valant mise en demeure. A l’issue du délai contractuel de 15 jours, la société MOUMIA n’avait pas réglé les montants demandés de sorte que la société SK3 CONFECTION résiliait le contrat de sous-traitance en date du 6 avril 2024, moyennant un préavis de 2 mois auquel elle n’était pas tenue contractuellement ni légalement, celui-ci expirant le 6 juin 2024.
La société MOUMIA reconnaissait en date du 5 juin 2024 devoir les montants réclamés mais conditionnait leur paiement au paiement de son client final.
Les relations entre les deux parties se dégradent ensuite fortement.
C’est ainsi que se présente le litige porté devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par exploit en date des 16 et 21 octobre 2024, la société SK3 CONFECTION a fait délivrer assignation a la société MOUMIA et Madame [D] [T] pour demander au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article 1240 du code civil. Vu les piéces versées aux débats,
Déclarer la société SK3 CONFECTION bien fondée en ses demandes et l’y recevant ; En conséquence,
Condamner la société MOUMIA a payer a la société SK3 CONFECTION la somme totale de 15.731,22 £ TTC majorée d’un intérét légal a compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement ou in solidum la société MOUMIA et Madame [D] [T] a payer a la société SK3 CONFECTION une somme de 15.000 € a titre de dommages et intéréts au titre du préjudice subi ;
Débouter Madame [D] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement ou in solidum la société MOUMIA et Madame [D] [T] a payer a la société SK3 CONFECTION une somme de 5.OO0 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner I’exécution provisoire de droit de la décision a intervenir.
La société MOUMIA n’a pas déposé de conclusions écrites dans le temps imparti par le juge de la mise en état, un calendrier de procédure ayant été établi en date du 18 mars 2025 en vue de la plaidoirie du 3 juin 2025. Elle fait état lors de l’audience d’une société COCORICO pour laquelle la société SK3 CONFECTION aurait travaillé en infraction des accords conclus entre les parties. Elle réclame la somme de 135.602,89 £ sur le fondement de 1'article 1231-1 du Code civil, et la compensation des créances avec celles de la société SK3 CONFECTION pour un montant de 15.731,22 £ en application des dispositions de l’article 1347 du Code civil, ainsi que 4.000 £ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions, Madame [D] [T] demande au tribunal de : A titre principal,
Ordonner le sursis a statuer sur les demandes formulées a l’encontre de Madame [D] [T] dans l’attente de l’arrét de la cour d’appel de Douai sur l’appel contre l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024.
titre subsidiaire, Débouter la société SK3 CONFECTION de ses demandes a l’encontre de Madame [D] [T], Condamner la société SK3 CONFECTION a payer a Madame [D] [T] une somme de 5.000 € a titre de dommages et intéréts pour procédure abusive, Condamner la société SK3 CONFECTION a payer a Madame [D] [T] la somme de 5.000 £ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 19 novembre 2024. Aprés plusieurs audiences de mise en état les défenderesses n’avaient pas constitué avocats. Le juge de la mise en état a alors imposé un calendrier de procédure pour les échanges de conclusions entre les parties, tout en laissant un délai d’un mois pour permettre aux défenderesses de constituer avocat et a fixé l’audience de plaidoirie au 3 juin 2025.
Quelques jours avant I’audience, les défenderesses demandaient un renvoi alors que la date de plaidoirie était fixée de maniére impérative.
Ainsi, les nouvelles piéces dont faisaient état les défenderesses ont été écartées des débats ainsi que les conclusions écrites de l’avocat de Madame [D] [T], celles-ci ayant été déposées hors délai, le jour méme de I’audience de plaidoirie.
A noter également qu’une ordonnance de référé a été rendue en date du 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, cette affaire ayant été introduite par le bailleur, la SCI D’ESCAMIN.
L’affaire a été plaidée a l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise a disposition au greffe.
En date du 26 juin 2025, le Tribunal a recu une demande de réouverture des débats de la part de la société MOUMIA. Compte tenu de la mise en état de cette affaire et des plaidoiries, le Tribunal rejette cette demande.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société SK3 CONFECTION :
Le solde des factures avancées est dü. Les défenderesses ne développent aucun moyen s’y opposant et ont méme reconnu la créance en résultant dans leur courrier du 5 juin 2024.
A compter du mois de mai 2024,la société MOUMIA et Madame [D] [T] se sont livrées ä de véritables voies de fait a l’encontre de la société SK3 CONFECTION rendant impossible la poursuite de l’exploitation dans les locaux connexes a ceux de la société MOUMIA, de sorte que la société SK3 CONFECTION a été contrainte de déménager son exploitation dans des locaux situés [Adresse 1] a [Localité 5] a compter du 19 juin 2024. Un constat d’un commissaire de justice du 17 juin 2024 a été établi concluant a la responsabilité de la société MOUMIA dans les voies de fait. A ce titre pour le préjudice subi, la société SK3 CONFECTION réclame le versement d’une somme de 15.000 £ a titre de dommages et intéréts.
Madame [T] a indéniablement commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de dirigeante, ce qui ne l’empéche pas de formuler des demandes reconventionnelles a l’égard de la société SK3 CONFECTION. Si la juridiction de céans considérait que tel n’est pas le cas, elle demande la condamnation de Madame [T] sur la base de l’article 1240 du Code civil. Madame [T] se contente d’avancer des faits et hypothéses sans aucun élément de preuve a I’appui de ses dires.
Pour la société MOUMIA :
Le différend est né suite ä la découverte par la société MOUMIA d’indices qui prouveraient que la société SK3 CONFECTION n’a pas respecté ses accords commerciaux avec la société MOUMIA, ayant accepté des commandes de donneurs d’ordres travaillant déja pour la société MOUMIA.
Ainsi, la société MOUMIA introduit une demande reconventionnelle et réclame ä la société SK3 CONFECTION la somme de 135.602,89 f a titre de dommages et intéréts pour le préjudice subi.
Elle demande au tribunal la compensation de ces sommes avec les créances de la société SK3 CONFECTION, établies selon elle a la somme de 15.731,22 € TTC.
Pour Madame [D] [T] :
La société SK3 CONFECTION fonde son action sur l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2024. Si donc elle voulait des dommages et intéréts, elle pouvait les demander a cette audience.
Elle demande au tribunal de prononcer le sursis a statuer dans l’attente du recours déposé devant la Cour d’appel de Douai pour infirmer cette ordonnance de référé.
Madame [T] nie toute voie de fait et indique que le commissaire de justice lors de son intervention a pénétré dans les locaux loués par la société MOUMIA sans son autorisation, rendant nulle ses constatations.
Elle indique au surplus que les conclusions que tire le commissaire de justice de ses constatations sont inexactes.
Elle demande la condamnation de la société SK3 CONFECTION pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des factures,
Attendu que les créances avancées par la société SK3 CONFECTION vis-a-vis de la société MOUMIA ne sont pas contestées par les défenderesses, que rien ne s’oppose donc a leur paiement ;
Le Tribunal condamnera la société MOUMIA a en payer le solde a la société SK3 CONFECTION, outre les intéréts de retard au taux légal a compter de la date de mise en demeure, soit au 20 mars 2024, et ce, jusqu’ä parfait paiement.
Sur les voies de fait et sur le préjudice en résultant,
Attendu que la société SK3 CONFECTION fait état de voies de fait de la part de la société MOUMIA et de sa dirigeante, Madame [D] [T], ayant entrainé l’impossibilité de poursuivre l’exploitation dans les locaux de [Localité 4], obligeant cette société a déménager son activité a [Localité 5], qu’elle fait état d’un préjudice en résultant pour lequel elle demande réparation pour un montant de 15.000 £ :
Attendu que Madame [D] [T] indique de son cté que suite a la l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Lille du 26 novembre 2024 un recours a été formé devant la Cour d’appel de Douai ;
Attendu que le Tribunal constate que l’objet de l’action en référé devant le Tribunal Judiciaire de Lille a été introduite par le bailleur, la SCI D’ESCAMIN ;
Que cette action visait l’ensemble des locataires des locaux, ä savoir la société MOUMIA mais, également, la société SK3 CONFECTION et Madame [D] [T] ;
Oue 1'obiet de cette action visait ä faire , le tout moyennant astreinte, et a ;
Que le Tribunal note que la société MOUMIA et Madame [D] [T] avaient constitué avocat, que celui-ci a indiqué en date du 13 septembre 2024 qu’il n’intervenait plus, de sorte que la société MOUMIA et Madame [D] [T],n’avaient pas signifié de conclusions pour cette audience en référé :
Attendu que le Tribunal constate que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a considéré au vu des piéces apportées par le bailleur, notamment un rapport d’intervention de l’électricien en charge de l’entretien des locaux, la société KSM Electricité Générale et celui du Commissaire de Justice en date du 17 juin 2024 ;
Que les éléments fournis constituaient un faisceau d’indices suffisants pour par son ordonnance :;
Que, toutefois, les demandes en dommages et intéréts en résultant excédait les pouvoirs du Juge des référés ;
Attendu qu’un recours a été formé visant a l’infirmation de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Douai, que le résultat de ce recours par l’interprétation des faits qu’en fera la Cour d’appel est de nature a influer sur la responsabilité de la société MOUMIA et de celle de Madame [D] [T], méme si l’action a été diligentée par le bailleur et non pas la société SK3 CONFECTION ;
Que, dés lors, le Tribunal constate un cas de litispendance ;
Que, pour la bonne administration de la justice, il convient d’attendre le prononcé de la cour d’appel sur ce point, et seulement sur ce point ;
Le Tribunal prononcera un sursis a statuer sur le point d’établir définitivement si les voies de fait sont imputables ä la société MOUMIA et a Madame [D] [T] et invitera la société SK3 CONFECTION, en cas de condamnation, a faire valoir son préjudice en résultant en le chiffrant de maniére appropriée.
Sur les autres demandes,
Attendu que les demandes reconventionnelles de la société MOUMIA et de Madame [D] [T] n’ont pas ä étre prises en compte a ce stade au vu du sursis a statuer précédent ;
Le Tribunal les écartera.
Attendu que sur le paiement des factures, les défendeurs succombent ; qu’aucun moyen solide n’a été apporté au Tribunal pour en justifier le non-paiement ; que la société MOUMIA a reconnu tardivement l’existence de cette dette : que, dés lors, la responsabilité personnelle de la dirigeante, Madame [D] [T] est engagée ;
Le Tribunal les condamnera solidairement a verser ä la société SK3 CONFECTION la somme de 5.000 £ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera solidairement la société MOUMIA et Madame [D] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Attendu que rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire de droit du présent jugement :
Le Tribunal I’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré. statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de réouverture des débats de la société MOUMIA
Condamne la société MOUMIA a payer a la société SK3 CONFECTION la somme totale de 15.731,22 £ TTC majorée d’un intérét légal a compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure
Sursoit a statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Douai sur l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2024
Condamne solidairement la société MOUMIA et Madame [D] [T] a verser a la société SK3 CONFECTION la somme de 5.000 £ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne solidairement la société MOUMIA et Madame [D] [T] aux entiers dépens de l’instance, liquidés & la somme de 76.32 £ (en ce qui concerne les frais de greffe)
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
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