Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 févr. 2025, n° 2018009973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018009973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
CVH -
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VAN VLIET Président d’audience,
M. Grégory SNAUWAERT et Mme Sylvie BOUILLET Juges,Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 6 février 2025, par M. Peter VAN VLIET Président d’audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
2018009973 – ENTRE – La SARL DELIM [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5] demanderesse ayant pour conseil Maitre [H] [O] Avocat [Adresse 3] et pour correspondant Maitre [P] [I] Avocate ä [Localité 6] substitués ä l’audience par Maitre Guillaume FLORIMOND Avocat a [Localité 7]
ET
l/ La_SAS MONTROYAL IMMOBILIER [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2]
2/ La SCCV CLAIRMARIX [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2]
3/ La SCCV VILLA CLEO [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2]
Défenderesses comparant par Maitre [J] [B] Avocat [Adresse 1] et ayant pour correspondant Maitre [W] [U] Avocat ä [Localité 6].
LES FAITS
La société MONTROYAL IMMOBILIER est une société holding qui a pour objet I’achat-vente, la location, la négociation, la gestion, la construction, la promotion, la réalisation d’opérations de marchand de biens et de toutes transactions immobiliéres et commerciales.
La société DELIM est une SARL dont l’objet concerne la réalisation d’études pour la construction de lotissements et d’opérations immobiliéres, ainsi que toutes prestations d’études ou de conseils liés a I’immobilier, ainsi que les activités de conseil en gestion.
Les sociétés CLAIRMARIX et VILLA CLEO sont des Sociétés Civiles de Construction Vente, filiales de la société MONTROYAL IMMOBILIER.
Depuis l’année 2005, la société DELIM est dévolue au développement et a l’essor de la société MONTROYAL IMMOBILIER. au travers de multiples opérations immobiliéres.
Dans un premier temps, la société MONTROYAL IMMOBILIER n’employait aucun personnel et ne rémunérait pas son gérant, tandis que la société DELIM comptait 6 collaborateurs. La rémunération de la société DELIM était fixée au prix forfaitaire de 4 % HT du montant des ventes TTC du projet, payé en plusieurs étapes.
A compter de l’année 2013, la mission de gestion administrative et financiére a été confiée a un collaborateur embauché par la société MONTROYAL IMMOBILIER et dédié a cette mission. La rémunération de la société DELIM est alors passée de 4 % a 3,2 % HT du montant des ventes.
En 2017,la société MONTROYAL IMMOBILIER a décidé de changer de Directrice Financiére, a recruté plusieurs collaborateurs, et a changé de Président, nommant a ce poste Monsieur [N] [C], actionnaire de la société ARCO elle-méme actionnaire de la société MONTROYAL IMMOBILIER.
Constatant a ce moment-la des retards de paiement dans le réglement des factures émises par la société DELIM, cette derniére a fait parvenir plusieurs courriers de relance a la société MONTROYAL IMMOBILIER.
Par courrier en date du 8 janvier 2018, la société MONTROYAL IMMOBILIER a résilié le contrat la liant a la société DELIM.
Le 26 janvier 2018, la société DELIM a saisi le Tribunal de Commerce de Reims, mais 1'incompétence de ce dernier a été constatée et, par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a été saisi.
Le 19 avril 2018,la société MONTROYAL IMMOBILIER a déposé plainte contre la société DELIM et son actionnaire, la famille [V].
Par jugement en date du 9 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a décidé de surseoir ä statuer dans l’attente du dénouement de l’enquéte pénale en cours.
Le 5 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Reims a rendu son jugement, le 9 mai 2023 la Cour d’Appel de Reims a confirmé ledit jugement, et le pourvoi en cassation formé par la société MONTROYAL IMMOBILIER a été rejeté le 18 septembre 2024.
Les parties ont donc pu étre entendues par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole statuant au fond.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Par suite du jugement de renvoi du Tribunal de Commerce de REIMS au profit du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 22 mai 2018,l’affaire a été pour la premiére fois inscrite au rle du Tribunal de céans pour l’audience du 24 juillet 2018.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société DELIM demande au Tribunal de :
I En ce qui concerne les 1actures impayees,
* Condamner la société MONTROYAL IMMOBILIER a payer a la société DELIM la somme de 516 018,10 €
* Condamner la SCCV CLAIRMARIX ä payer a la société DELIM la somme de 250 560,00 £ – Condamner la SCI VILLA CLEO a payer & la société DELIM la somme de 25 390,22 € – Juger que ces condamnations porteront intérét au taux légal applicable aux créances commerciales impayées, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, et ordonner la capitalisation des intéréts
* Juger que ces condamnations s’entendent in solidum
2° En ce qui concerne le préavis et les dommages-intéréts,
Vu l’article L.442-6-1 5° du code de commerce.
* Condamner les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER.CLAIRMARIX et VILLA CLEO,in solidum au paiement des sommes suivantes :
1 900 967,00 £ au titre du préavis non respecté (24 mois de marge brute)
3 000 000,00 € ä titre de dommages-intéréts au titre du préjudice économique
100 000,00 £ au titre de l’intention de nuire en provoquant l’asphyxie financiére de la société DELIM
* Juger que toutes les condamnations porteront intéréts au jour de I’assignation et ordonner la capitalisation des intéréts
* Condamner in solidum les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER, CLAIRMARIX et VILLA CLEO & payer a la société DELIM une indemnité de 30 000,00 £ sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Ordonner I’exécution provisoire de tous les chefs de la décision a intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
* Condamner les mémes en tous les dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives en défense n 6, les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER,SCCV CLAIRMARIX et SCCV VILLA CLEO demandent au Tribunal de :
Vu les articles 441-9 et L.442-1 26 du Code de commerce (ancien article L.442-6-/ 5° du Code de commerce. dans sa rédaction applicable au 8 janvier 2018).
Vu l’article L. 221-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu l’article 1353 du Code civil.
Vu les articles 378. 514-1 et 700 du Code de procédure civile.
A titre principal.
* JUGER que la société DELIM ne démontre pas la réalité des prestations pour lesquelles elle demande la condamnation solidaire des sociétés MONTROYAL IMMOBILIER, SCCV VILLA CLEO et SCCV CLAIRMARIX a lui régler des factures
* JUGER que la société MONTROYAL IMMOBILIER était bien fondée ä mettre fin aux relations commerciales en raison des fautes graves commises par la société DELIM
En conséquence.
* DEBOUTER la société DELIM de I’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire.
* JUGER que la société DELIM ne rapporte pas la preuve de son préjudice et ne I’établit pas En conséquence.
* DEBOUTER la société DELIM de I’ensemble de ses demandes indemnitaires
En tout état de cause. – CONDAMNER la société DELIM & restituer a la société MONTROYAL IMMOBILIER la somme de 190 813,00 £ ä titre de dommages et intéréts en indemnisation des sommes percues au titre du projet
* CONDAMNER la société DELIM a restituer a la société MONTROYAL IMMOBILIER la somme de 276 911,13 £ ä titre de dommages et intéréts en indemnisation des sommes percues au titre du projet
* CONDAMNER la société DELIM a verser a la société MONTROYAL IMMOBILIER et a ses filiales la somme de 20 000,00 € chacune en application de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
* DEBOUTER la société DELIM de sa demande tendant a I’exécution provisoire.
Aprés deux jugements de sursoit a statuer, I’affaire a été réinscrite pour l’audience du 24 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet d’une remise. Elle a été plaidée a l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré par mise a disposition au Greffe au 6 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société DELIM :
Elle déclare que la résiliation du contrat liant les sociétés DELIM et MONTROYAL IMMOBILIER a été faite sur des motifs fallacieux, si l’on tient compte de la réalité du contrat d’AMO liant les parties, que les termes de ce contrat sont valables, que I’exécution du contrat n’est ni irréguliére ni dommageable pour la société MONTROYAL IMMOBILIER, et que les sommes versées l’ont été réguliérement.
Elle déclare un préjudice, tenant d’une part ä l’absence de préavis, mais également a la perte de plusieurs chantiers. Elle demande également le réglement de factures arriérées.
Elle souhaite que les 3 sociétés défenderesses soient condamnées in solidum.
Enfin, elle réfute les demandes reconventionnelles formulées par le défendeur.
Pour les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER,SCCV CLAIRMARIX et SCCV VILLA CLE0 :
Elles considérent en premier lieu que la société DELIM ne justifie pas des prestations réalisées concernant les factures réclamées.
Elles déclarent légitime la rupture des relations commerciales, les conditions du contrat d’ AMO étant trés largement défavorables ä la société MONTROYAL IMMOBILIER. et l’exécution des prestations de la société DELIM laissant a désirer.
Enfin, elles demandent ä étre indemnisées du préjudice consécutif a la reprise de I’activité de la société DELIM par la société CITANIUM.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties.
Vu les piéces versées aux débats.
Sur le contrat liant les parties et sa résiliation :
Le premier contrat liant les parties a été signé le 30 mai 2005, concernant la gestion d’une opération immobiliére. Un deuxiéme contrat. concernant la SCI [Adresse 8], a été signé le 19 novembre 2007.
Le 8 novembre 2011, une convention cadre d’assistance a la maitrise d’ouvrage a été signée, confiant trois missions a la société DELIM, a savoir :
La recherche de terrains ou autres opportunités fonciéres,
L’étude, la coordination et la réalisation de projets immobiliers
La gestion administrative, financiére et comptable du Maitre d’Ouvrage.
Il est indéniable, et les parties ne le remettent pas en question, que la relation commerciale entre elles a débuté ä compter du 30 mai 2005 par des contrats spécifiques sur des opérations, pour se prolonger par un contrat cadre.
L’assemblée générale de la société MONTROYAL IMMOBILIER en date du 20 juillet 2017, qui voit la nomination de Monsieur [N] [C] au poste de Président de la société, est le point de départ des difficultés entre les parties, puisque l’on constate de nombreuses factures impayées, ainsi qu’une tension dans les relations.
Par courrier en date du 8 janvier 2018,la société MONTROYAL IMMOBILIER informe la société DELIM de la résiliation du contrat, mettant en avant :
Des éléments fautifs et préjudiciables.
L’absence de preuve des prestations réalisées,
La demande de remboursement de fonds percus et non justifiés.
L’incompréhension de la socité DELIM a entrainé, le 26 janvier 2018, la saisie du Tribunal de Commerce de Reims, mais ce dernier, incompétent, a transmis le dossier au Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Cette saisine a été ralentie par l’introduction d’une action judiciaire de la société MONTROYAL IMMOBILIER a l’encontre de la société DELIM auprés du Tribunal Judiciaire de Reims, afin de déterminer le caractére fautif de cette derniére.
Las, par jugement du 5 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Reims a rendu un jugement de relaxe générale, jugement qui a été confirmé par un arrét de la Cour d’Appel de Reims en date du 9 mai 2023, et a été suivi d’un rejet de la demande de pourvoi en cassation formé par la société MONTROYAL IMMOBILIER.
Aucun des griefs formulés par la société MONTROYAL IMMOBILIER n’a donc été retenu, et, ce jugement étant devenu définitif, il n’appartient pas a la présente instance de revenir dessus.
Le Tribunal constate qu’il n’existe de fait aucun élément fautif imputable ä la société DELIM dans sa relation avec la société MONTROYAL IMMOBILIER.
En ce qui concerne la réalité des prestations réalisées par la société DELIM, cette derniére apporte plusieurs éléments de preuve, en particulier des photos, des constats de commissaires de justice, et des courriers clients. Il est important de noter que méme le Tribunal Judiciaire considére Monsieur [N] [C] d’une dans ses déclarations concernant l’intervention de la société DELIM.
Quant ä la facturation indue et la perception de fonds non justifiés, le Tribunal Judiciaire a totalement écarté cette argumentation, qui ne peut donc pas prospérer en l’état.
De tout ce que dessus,le Tribunal dit que la société MONTROYAL IMMOBILIER a rompu son contrat avec la société DELIM de maniére brutale, sans aucun motif valable, et en l’absence de tout préavis. Le Tribunal dit également qu’il n’y a eu nulle inexécution par la société DELIM de ses obligations envers la société MONTROYAL IMMOBILIER.
Il y a donc lieu d’indemniser la société DELIM du préjudice qu’elle a subi du fait de cette rupture.
Sur le préjudice subi par la société DELIM :
1- Sur le fondement de l’article L 442-1 $2 du Code de commerce :
L’article L442-1 $2 du Code de commerce dispose que
Le calcul du préjudice doit étre fondé ä la fois compte tenu de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, et de la marge brute dégagée par ledit contrat.
En l’espéce la relation a débuté en mai 2005 pour se terminer en janvier 2018, soit une durée de 12 ans et 8 mois.
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole dit qu’un préavis de 13 mois aurait dü étre respecté entre les parties, et retient cette durée pour le calcul du préjudice.
Dans son rapport des comptes annuels, la Société Laonnoise d’Expertise Comptable établit les données suivantes : – Marge brute de la société DELIM pour l’exercice clos au 31/12/2015 : 1 075 547,83 £, – Marge brute de la société DELIM pour l’exercice clos au 31/12/2016 : 825 420,74 €.
Afin d’évaluer le préjudice, le Tribunal retient donc un montant moyen de marge brute de 79 207,02 € par mois.
En conséquence, le Tribunal calcule un préjudice lié ä la rupture brutale des relations commerciales a la somme de 1 029 691,26 £.
Le Tribunal condamne la société MONTROYAL IMMOBILIER au paiement a la société DELIM de la somme de 1 029 691,26 £ pour I’indemnisation du préavis de rupture brutale de la relation commerciale.
2- Sur la perte des chantiers initialisés par la société DELIM :
La société DELIM sollicite le versement de dommages et intéréts consécutifs a la perte des chantiers, initiés par elle, et dont l’avancement aurait dü générer des chiffres d’affaires importants, ainsi que des revenus largement espacés dans le temps.
Il s’agit donc de I’indemnisation de potentiels revenus, dont la société DELIM a été privée par la suite de la rupture du contrat.
Or, si 1'article L442-1 $2 du Code de commerce prévoit l’indemnisation d’un préavis par la suite d’une rupture brutale des relations commerciales, il entérine par la méme la rupture dudit contrat.
Ainsi, la société DELIM ne peut étre fondée ä calculer des dommages et intéréts sur la perte de revenus futurs alors qu’il est acquis que le contrat est rompu entre les parties.
Le Tribunal déboute la société DELIM de sa demande de dommages et intéréts sur la perte des chantiers initialisés.
3- Sur l 'effondrement de la marge brute de la société DELIM :
De la méme maniére, la société DELIM, une fois le contrat rompu et le préavis justement indemnisé, ne peut incriminer son client de l’éventuelle perte de marge brute, puisqu’il lui appartient de gérer correctement son entreprise et de prendre toutes les décisions qui s’imposent.
Le Tribunal déboute la société DELIM de sa demande de dommages et intéréts sur I’effondrement de sa marge brute.
4- Sur les factures arriérées :
La société DELIM fait état de factures impayées, pour un montant de : – 516 018,10 £ pour la société MONTROYAL IMMOBILIER, – 250 560,00 £ pour la société SCCV CLAIRMARIX, – 25 390,22 £ pour la société SCCV VILLA CLEO.
Ces factures sont confirmées par l’expert-comptable, et confirmées par la Cour d’Appel de Reims dans son arrét du 9 mai 2023 qui précise que les prestations de la société DELIM étaient bien réelles.
Les créances sont certaines, liquides et exigibles.
Le Tribunal condamne la société MONTROYAL IMMOBILIER au paiement & la société DELIM de la somme de 516 018,10 £, la société SCCV CLAIRMARIX au paiement a la société DELIM de la somme de 250 560,00 £ et la société SCCV VILLA CLEO au paiement a la société DELIM de la somme de 25 390,22 f, ces sommes portant intérét au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ä compter des dates d’exigibilités des factures impayées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MONTROYAL IMMOBILIER :
Ces demandes, correspondant ä l’indemnisation d’un prétendu préjudice subi par la société MONTROYAL IMMOBILIER pour les projets et ,a déja été jugé par le Tribunal Judiciaire, et la société MONTROYAL IMMOBILIER a été débouté de ses demandes.
La demande ayant déjä été jugée, le Tribunal juge irrecevables les demandes de la société MONTROYAL IMMOBILIER a ce titre.
Sur les autres demandes :
Succombant, les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER,SCCV CLAIRMARIX et SCCV VILLA CLEO supportent les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés a payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation.
Condamnées aux dépens, les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER,SCCV CLAIRMARIX et SCCV VILLA CLEO devront verser solidairement a la société DELIM une indemnité que 1'équité commande de fixer ä 30 000,00 £ au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Bien que les défenderesses sollicitent de ne pas ordonner l’exécution provisoire en l’instance, elles n’apportent aucun élément justificatif hormis une phrase laconique . Le Tribunal ne peut pas refuser I’exécution provisoire, de droit en l’instance, sans plus d’éléments financiers sur la partie défaillante.
Le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER, SCCV CLAIRMARIX et SCCV VILLA CLEO de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE la société MONTROYAL IMMOBILIER a payer a la société DELIM la somme de 516 018,10 £ majorée d’intéréts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points a compter des dates d’exigibilités des factures impayées
CONDAMNE la société SCCV CLAIRMARIX a payer a la société DELIM la somme de 250 560,00 £ majorée d’intéréts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ä compter des dates d’exigibilités des factures impayées
CONDAMNE la société SCCV VILLA CLEO a payer a la société DELIM la somme de 25 390,22 £ majorée d’intéréts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ä compter des dates d’exigibilités des factures impayées
CONDAMNE la société MONTROYAL IMMOBILIER ä payer a la société DELIM la somme de 1 029 691,26 £ pour 1'indemnisation du préavis de rupture brutale de la relation commerciale
DEBOUTE la société DELIM de ses autres demandes indemnitaires
CONDAMNE solidairement les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER, SCCV CLAIRMARIX et SCCV VILLA CLEO & payer a la société DELIM la somme de 30 000,00 f au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE solidairement les sociétés MONTROYAL IMMOBILIER, SCCV CLAIRMARIX et SCCV VILLA CLEO aux entiers dépens,taxés et liquidés a la somme de 326,71 £ en ce qui concerne les frais de greffe
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
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