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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 3 juil. 2025, n° 2024007020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024007020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience,
Monsieur Jean-Luc JONVILLE & Madame Sylvie BOUILLET, Juges, Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement rendu par mise ä disposition au Greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE LAULNOIT, Greffier associé.
2024007020 – ENTRE – La société [U] [O],[Adresse 3] [Localité 7], demanderesse représentée par Maitre Pierre-Jean LELU, avocat [Adresse 6] ä [Localité 8], substitué a l’audience par Maitre Laurent GUILMAIN. avocat a Lille
ET
La société CGI FINANCE, [Adresse 5], [Localité 4](EUL défenderesse comparant par Maitre Gilles BERTRAND avocat [Adresse 1] a [Localité 2], ayant pour postulant Maitre Aurélie JEANSON, avocat a Lille.
FAITS
Le 16 mai 2023, la société [U] [O] a souhaité financer l’acquisition d’un véhicule SKODIA Kodiak, acquis auprés de la société LB SUD AUTO. Pour ce faire, elle a conclu un contrat de location avec option d’achat auprés de la société CGI FINANCE. Le 18 mai 2023, la société [U] [O] a pris possession du véhicule.
Le 16 novembre 2023, la société LB SUD AUTO a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 janvier 2024, la société [U] [O] s’est plainte auprés de la société CGI FINANCE de ne pas disposer de la carte grise définitive de son véhicule.
Considérant qu cllc a manqué ä ses obligations contractuelles en ne permettant pas a la société [U] [O] d’immatriculer son véhicule et donc d’en jouir réguliérement, la société [U] [O] a assigné, par exploit en date du 08 mars 2024, la société CGI FINANCE devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
Dans ses conclusions récapitulatives en répliques n2, la société [U] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil. Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER la société CGI FINANCE de ses fins et conclusions tant á titre principal qu’a titre subsidiaire
— PRONONCER la résiliation du contrat de bail (CL13711040) consenti a la SELARL [U] [O] par la société CGI FINANCE a compter que 13 aout 2023
— CONDAMNER la société CGI FINANCE á rembourser ä la SELARL [U] [O] la somme de 16.4040,75 £ correspondant aux loyers versés assortis des intéréts au taux légal á compter du 13 aout 2023
— CONDAMNER la société CGI FINANCE a rembourser a la SELARL [U] [O] la somme de 1.541,05 £ correspondant au montant des cotisations d’assurance inutilement versées depuis cette méme date
— CONDAMNER la société CGI FINANCE ä payer ä la SELARL [U] [O] une indemnité de 5.000,00 £ au titre de son préjudice économique
— CONDAMNER la société CGI FINANCE & payer a la SELARL [U] [O] une indemnité de 5.000,00 £ en application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile
— ORDONNER la publication du jugement & intervenir dans deux journaux d’annonces légales -PRONONCER I’exécution provisoire du jugement ä intervenir
— CONDAMNER la société CGI FINANCE au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société CGI FRANCE demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER la société [U] [O] irrecevable et mal fondée en touses ses demandes, et I’en débouter
— REJETER l’ensemble des demandes de la société [U] [O]
— CONDAMNER la société [U] [O] & payer ä la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 17.759,82 € au titre des loyers impayés de décembre 2023 a janvier 2025 inclus
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
S’il devait tre fait droit á la demande de résolution du contrat de location avec option d’achat -CONDAMNER la société [U] [O] ä payer ä la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 69.990,00 e
EN TOUT ETAT DE CAUSE .
— CONDAMNER la société [U] [O] & payer a la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 3.500 euros par application de I’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société [U] [O] aux entiers dépens
L’affaire a été enrlée pour I’audience du 02 avril 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de huit remises. Elle a été plaidée ä I’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société [U] [O]
Elle déclare :
— Que la société CGI FINANCE a été négligente en ce qu’elle n’a pas vérifié que I’immatriculation du véhicule avait été correctement réalisée ;
— Qu’elle n’a pas réagi avec diligence aux demandes de la société [U] [O] ;
— Qu elle a donc manqué ä ses obligations contractuelles ;
— Que, n’ayant pu l’immatriculer, la société [U] [O] n’a pas pu jouir du véhicule donné a bail le 13 aout 2023 ;
— Et elle demande donc le remboursement des loyers, des cotisations d’assurance et une indemnité correspondant au préjudice subi.
Pour la société CGI FINANCE
Elle considére :
— Que la demande est irrecevable en raison du contrat entre les parties, qui stipule que le locataire s’interdit d’exercer un recours ä l’encontre du bailleur a raison d’une défaillance du vendeur ;
— Qu’en tout état de cause,c’est avec la société LB SUD AUTO que la société [U] [O] a passé contrat, et que c’est cette derniére qui a livré le véhicule et qui devait lui délivrer la carte grise du véhicule ;
— Que la société [U] [O] a été totalement passive entre le mois de mai 2023 et le mois de janvier 2024 ;
— Et donc qu’il convient que la société [U] [O] se rapproche du liquidateur de la société LB SUD AUTO pour faire valoir ses demandes ;
— En tout état de cause, la société [U] [O] est redevable des loyers impayés auprés de la société CGI FINANCE.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties, Vu les piéces versées aux débats.
Sur la recevabilité de la demande formulée par la société [U] [O] :
La société [U] [O] affirme que la société CGI FINANCE est en tort puisqu’elle n’a pu faire immatriculer son véhicule SKODIA KODIAQ, vendu par la société LB SUD AUTO.
La société CGI FINANCE intervient dans cette transaction en tant qu’organisme de financement, et produit dans ce contexte quatre documents signés par les parties :
Une offre de contrat de location avec option d’achat ;
Une facture de la société LB SUD AUTO ä destination de la société CGL, précisant que le locataire est la SARL DOCTEUR [O] [U] :
Une convention de reprise LOA ;
Un acte de caution de M. [U] [O].
Le premier document comporte, dans son article 14, la mention suivante :
La société [O] [U] présente le contrat entre les sociétés CGI FINANCE et LB SUD AUTO, qui précise qu’il appartenait a cette derniére d’effectuer les opérations d’immatriculation du véhicule et de lui adresser le certificat dans le délai de 15 jours suivant la livraison du véhicule.
Méme s’il est d’usage, dans ce type de transaction, que ce soit le vendeur qui s’occupe de la demande de carte grise auprés des services de l’ANTS, et qui fournisse les plaques d’immatriculation a jour pour le véhicule, le contrat démontre clairement qu’il appartient au titulaire du contrat d’effectuer en Préfecture toutes les formalités nécessaires a la mise en service, et donc en particulier l’immatriculation du véhicule.
La situation toute particuliére de la société LB SUD AUTO, qui par ailleurs sera placée en liquidation judiciaire quelques mois plus tard, est plutöt explicative de la carence de cette société dans la réalisation des formalités d’immatriculation.
La carence de la société LB SUD AUTO était donc réelle en l’instance, et, le contrat entre les parties se révélant pleinement valable, I’article D de I’article I dudit contrat, intitulé , stipule que : , ce qui rend également l’action de la société [O] [U] a l’encontre de la société CGI FINANCE inopérant.
Il ne peut, dans ce cadre, étre retenu de dommage causé par la société CGI FINANCE justifiant d’un préjudice pour la société [O] [U].
De plus, les parties ont convenu a la barre que le véhicule se trouvait effectivement en possession de la société [O] [U], mais ne pouvaient justifier de son utilisation effective, ce qui en tout état de cause ne peut diminuer la créance de cette derniére, les loyers correspondant a la détention et non a l’utilisation. Ainsi, les cotisations d’assurance sont dues par le locataire du véhicule, et non par le loueur, ce point étant détaillé dans l’article 16 du contrat de location avec option d’achat.
Quant au préjudice économique, la société [O] [U] ne justifie ni I’existence d’un préjudice, ni encore moins le quantum de ce dernier.
De tout ce que dessus, le Tribunal dit que l’action diligentée par la société [O] [U] est irrecevable en vertu du contrat signé par les parties, et la déboute de ses demandes au titre de la résiliation du bail, du remboursement des loyers versés, des cotisations d’assurance, et du préjudice économique.
. Sur les loyers impayés :
Dans ses demandes, la société CGI FINANCE fait état de loyers impayés pour la somme de 17.759.82 £ concernant les loyers de décembre 2023 a janvier 2025.
Or, aucun élément ni aucune piéce ne viennent démontrer que ces loyers sont impayés. et aucune écriture ne vient justifier cette demande.
Le Tribunal déboute la société CGI FINANCE de sa demande de paiement de ia somme de 17 759,82 £, en raison de l’absence de justification.
— Sur la publication du jugement :
Cette demande, formulée par la société [O] [U], ne peut prospérer, cette derniére succombant en l’instance. Le Tribunal déboute la société [O] [U] de sa demande de publication dans deux journaux d’annonces légales.
— Sur les autres demandes :
Succombant, la société [O] [U] supporte les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés ä payer ä I’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la société [O] [U] devra verser a la société CGI FINANCE une indemnité que l’équité commande de fixer ä 2 0O0 £ au titre des frais irrépétibles, en I’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Les parties ayant été déboutées de leurs demandes, I’exécution provisoire n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT l’action diligentée par la société [O] [U] irrecevable en vertu du contrat entre les parties
DEBOUTE la société [O] [U] de ses demandes au titre de la résiliation du bail, du remboursement des loyers versés, des cotisations d’assurance, et du préjudice économique
DEBOUTE la société [O] [U] de sa demande de publication du jugement dans des journaux d’annonces légales
DEBOUTE la société CGI FINANCE de sa demande de paiement de 17 759,82 £ au titre des loyers de décembre 2023 a janvier 2025 en raison de 1'absence de justification
CONDAMNE la société [O] [U] & payer ä la société CGI FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société [O] [U] aux entiers dépens, liquidés a la somme de 69.59 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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