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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 févr. 2026, n° 2025F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 février 2026
Références : 2025F00138
ENTRE :
SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégory SCHREIBER ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
PARTIES EN DEFENSE,
d’une part,
1/ SA SMA
[Adresse 2] [Localité 2]
2/ SASU SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA)
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Philippe HERVE ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Audrey BOLLONJEON ([Localité 3])
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
(2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
LES FAITS :
La SA ALLIANZ I.A.R.D. est l’assureur de la société SOCIETE CONSTRUCTEL CONTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATION.
Le 24 décembre 2020, un véhicule à nacelle de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] de la SOCIETE CONSTRUCTEL ET TELECOMMUNICATION stationné [Adresse 4] (73) a été emporté dans la pente et a fini sa course dans la bâtisse, façade nord appartenant à M. [Z] [H].
Un constat contradictoire relatant les faits a été établi le 31 décembre 2020, entre la SOCIETE CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TELECOMMUNICATION et M. [Z] [H].
Un procès-verbal d’évaluation des dommages de l’immeuble a été établi contradictoirement entre l’assureur de M. [Z] [H] et l’assureur de la SOCIETE CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TELECOMMUNICATION, en présence du cabinet SOGEFIB, expert d’assuré.
Le dommage a été évalué à 148 871,24 euros valeur à neuf et 123 419,72 euros en vétusté déduite.
Le véhicule endommagé était entretenu par la SASU SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (ci-après «SASU SICMA») enseigne [L] [P] AUTOBERNARD, assurée auprès de la SA SMA.
En date du 26 juillet 2021, une expertise contradictoire sur le véhicule a été organisée par les experts désignés par les deux compagnies d’assurance, la SA ALLIANZ I.A.R.D. et la SA SMA.
Le 30 novembre 2021, la SA ALLIANZ I.A.R.D. a adressé une mise en demeure à la SA SMA ainsi qu’à la SASU SICMA, de lui régler les sommes suivantes :
* 25 000 euros HT correspondant à l’indemnisation du véhicule,
* 123 419, 72 euros correspondant aux dommages causés à l’habitation de M. [Z] [H].
Après plusieurs échanges entre les parties, le 27 janvier 2023, la SA SMA a accepté de prendre en charge le sinistre du véhicule à hauteur de la somme de 21 202,46 euros, déduction faite de la franchise.
Toutefois, la SA SMA n’a pas réglé le montant des dommages causés au bien immobilier appartenant à M. [Z] [H].
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 9 et 16 avril 2025, la SA ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner, devant ce tribunal, respectivement la SASU SICMA et la SA SMA.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 23 octobre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal :
Vu l’article 121-12 du code des assurances, Vu les articles 1104 et 1231 du code civil,
Débouter la SA SMA et la SASU SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA) enseigne [L] [P] AUTO BERNARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum la SA SMA et la SASU SICMA enseigne [L] [P] AUTO BERNARD à verser à la SA ALLIANZ I.A.R.D., la somme de 123 419,72 euros outre intérêts à compter du 30 novembre 2021, date de la première mise en demeure,
Subsidiairement,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
* Se rendre sur les lieux du sinistre après avoir convoqué les parties ainsi que le tiersvictime, M. [Z] [H],
* Entendre les parties et M. [Z] [H],
* Entendre M. [T] [J] ou un des représentants de la société SOGEFIB qui a réalisé l’évaluation contradictoire des dommages de la maison de M. [Z] [H],
* Au besoin, demander la communication par M. [Z] [H] de l’ensemble des factures relatives à la réhabilitation de sa maison,
* Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois pour déposer des dires,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SA SMA et la SASU SICMA enseigne [L] [P] AUTO BERNARD à verser à la SA ALLIANZ I.A.R.D., la somme de 3 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SA SMA et la SASU SICMA enseigne [L] [P] AUTO BERNARD aux dépens.
Dans leurs conclusions n°2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 10 octobre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA SMA demande au tribunal :
Débouter la SA ALLIANZ I.A.R.D. de l’ensemble de ses demandes fins et moyens,
A titre subsidiaire
Retenir la faute opposable du préposé de la SOCIETE CONSTRUCTEL CONTRUCTIONS ET TETECOMMUNICATION,
Opérer un partage de responsabilité,
Condamner la SA ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la SA SMA et à la SASU SICMA la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Écarter l’exécution provisoire,
Condamner la SAS ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens au profit de Maître Audrey BOLLONGEON, avocat de la SELURL BOLLONGEON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SA ALLIANZ I.A.R.D. :
Elle soutient que le sinistre trouve son origine dans un dysfonctionnement du frein de stationnement du véhicule utilitaire, entretenu par la SASU SICMA, tel que mis en évidence par l’expertise amiable contradictoire ayant relevé un échauffement anormal et une altération du dispositif de freinage arrière.
Elle fait valoir que la responsabilité de la SASU SICMA est engagée en raison d’une intervention d’entretien défaillante réalisée antérieurement au sinistre, laquelle n’a pas permis d’assurer le bon fonctionnement du frein de stationnement.
Elle expose qu’aucune faute ne peut être reprochée au conducteur du véhicule assuré, dès lors que les prétendues règles de stationnement invoquées par les défenderesses ne résultent ni d’une obligation contractuelle, ni d’une disposition légale ou réglementaire applicable, et qu’elles reposent exclusivement sur des conseils généraux diffusés sur internet.
Elle indique que l’évaluation des dommages matériels causés à l’immeuble heurté par le véhicule a été réalisée de manière contradictoire entre experts d’assurances, selon des modalités conformes aux usages professionnels, dans le cadre des relations conventionnelles liant les assureurs (convention CORAL).
* En ce qui concerne la SA SMA et la SASU SICMA :
Elles soutiennent que le sinistre résulte d’un comportement fautif du conducteur du véhicule assuré, lequel n’a pas respecté les règles élémentaires de stationnement sur une voie en pente, notamment en s’abstenant d’orienter les roues, de caler le véhicule ou d’enclencher une vitesse.
Elles prétendent que cette faute du conducteur est opposable à l’assureur subrogé, de sorte qu’un partage de responsabilités doit être envisagé.
Elles font valoir que le rapport d’expertise et l’évaluation des dommages immobiliers produits par la SA ALLIANZ IARD ne leur sont pas opposables, dès lors que ces opérations n’auraient pas été menées contradictoirement à leur égard.
Elles soulignent que les montants retenus pour l’évaluation des dommages aux biens ne reposent pas sur des éléments techniques suffisamment détaillés, en l’absence notamment de métrés, de plans, de cotes ou de justificatifs précis permettant d’en vérifier le bien-fondé.
DISCUSSION
Sur la recevabilité et la qualité des pièces produites
Il convient tout d’abord de s’interroger sur la recevabilité et la force probante du rapport d’expertise amiable portant sur les dommages au bien immobilier, produit par la SA ALLIANZ IARD et contesté par les défenderesses.
Conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une condamnation. En effet, il est rappelé que « Il (le juge) ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».
Toutefois, le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, et doit s’attacher à vérifier si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le sinistre visant le bien immobilier a été chiffré, selon un procès-verbal contradictoire entre experts des compagnies d’assurance, corroboré par l’expert d’assuré (pièces 5 et 19 de la demanderesse), ce qui confère une force probante suffisante audit rapport.
En conséquence, la SA SMA et la SASU SICMA ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence interdisant de fonder exclusivement une décision sur une expertise non judiciaire, dès lors que le rapport est corroboré par d’autres éléments probants et soumis au contradictoire.
Ce rapport leur est donc opposable.
Sur la responsabilité de la SASU SICMA et sur la faute alléguée du conducteur de la SOCIETE CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATION
La SA ALLIANZ IARD verse aux débats un rapport d’expertise technique établi à l’issue d’opérations menées contradictoirement entre les experts mandatés par elle-même et ceux mandatés par la SA SMA (pièce n°4 de la SA ALLIANZ IARD). Ce rapport indique :
«Le système de freinage arrière est constitué d’un disque avec étrier servant au frein de service. La partie inférieure du disque fait office de tambour avec des garnitures venant en friction pour assurer le frein de stationnement.
Cette seconde partie montre des traces bleu d’échauffement important et anormale expliquant de par une montée en température excessive, le mauvais fonctionnement du dispositif confirmé par la difficulté ou l’impossibilité de faire tourner les roues à la main, frein à main desserré.
Il s’en est suivie suite à l’échauffement l’altération du frein de stationnement et le sinistre déclaré. »
Et ce rapport conclut :
« A la suite des constatations réalisées, nous considérons que l’avarie trouve son origine dans un défaut de montage des garnitures arrières de frein de stationnement ayant entrainé la survenance du sinistre.
En effet nous avons constaté le mauvais positionnement de la gaine du câble de frein à main côté gauche, la résistance anormale à la rotation des deux roues arrière, ainsi que l’échauffement excessif des portées intérieurs des disques de frein arrière. »
La force probante de ce rapport est parfaitement établie dès lors qu’il émane d’une expertise amiable contradictoire entre assureurs, pleinement recevable et opposable à la SASU SICMA, qui ne le conteste pas.
Ensuite, ce rapport d’expertise technique établit de manière claire et non équivoque l’existence d’un défaut de montage du système de frein de stationnement. Ce défaut constitue un manquement caractérisé aux obligations professionnelles du réparateur automobile, lequel est tenu, en vertu des règles de l’art et de son obligation de sécurité, de restituer un véhicule dont les organes essentiels, et en particulier le système de freinage, sont correctement montés et aptes à remplir leur fonction.
Il est établi que le véhicule avait fait l’objet d’une intervention de la SASU SICMA peu de temps avant le sinistre et qu’aucune intervention ultérieure d’un tiers n’est alléguée ni démontrée. Le lien entre le défaut de montage constaté et l’intervention de la SASU SICMA est ainsi direct et certain. Ce défaut a entraîné une inefficacité du frein de stationnement, rendant impossible le maintien du véhicule à l’arrêt sur la voie en pente et provoquant sa mise en mouvement incontrôlée. La faute technique de la SASU SICMA est donc pleinement caractérisée.
La SA SMA ne conteste d’ailleurs pas la responsabilité de son assuré et a indemnisé le sinistre subi par le véhicule.
S’agissant de la faute alléguée du conducteur, les défenderesses soutiennent que le conducteur aurait manqué aux règles élémentaires de prudence en ne prenant pas certaines précautions supplémentaires lors du stationnement du véhicule en pente. Toutefois, il résulte des conclusions de l’expertise que le conducteur avait actionné le frein de stationnement, mesure normale, usuelle et suffisante pour immobiliser un véhicule à l’arrêt.
Les préconisations générales invoquées par les défenderesses, issues de supports pédagogiques ou de règles de bonne pratique, ne constituent ni des obligations légales ni des prescriptions contractuelles opposables au conducteur. Surtout, elles ne peuvent en aucun cas exonérer le réparateur de sa responsabilité lorsque l’organe de sécurité principal destiné à immobiliser le véhicule est défectueux en raison d’un défaut de montage.
Dès lors, toute faute du conducteur doit être écartée, celui-ci ayant adopté un comportement conforme à ce qui était normalement attendu de lui.
Le sinistre trouve son origine dans la défaillance du système de frein de stationnement, ellemême directement imputable au défaut de montage réalisé par la SASU SICMA. Cette défaillance constitue la cause exclusive du sinistre, sans partage possible de responsabilité.
Dans ces conditions, le tribunal rejette la demande de partage de responsabilité avec la SA ALLIANZ IARD sollicitée par la SA SMA et la SASU SICMA.
Sur la demande en paiement de la SAS ALLIANZ IARD au titre de la subrogation de son assuré
La SA ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de son assuré, conformément à l’article L.121-12 du code des assurances qui prévoir que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La SA ALLIANZ IARD justifie du paiement des indemnités en produisant notamment la preuve qu’elle a indemnisé M. [Z] [H] à hauteur de la somme de 123.419,72 euros pour les dommages au bâtiment. Elle a respecté la convention CORAL, qui régit les relations entre assureurs, par courrier en date du 25 février 2022, puis par courrier « ECHELON CHEF DE SERVICE » en date du 06 avril 2022 et enfin par courrier « ECHELON DIRECTION » en date du 03 août 2022.
Plusieurs échanges de mail avec « copie d’écran » ont été fournis pour justifier de la subrogation par la SA ALLIANZ IARD.
Par ailleurs, la convention CORAL précise que la communication d’une copie écran de règlement à son bénéficiaire constitue une preuve suffisante pour justifier de la subrogation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD a produit ces justificatifs conformément à la convention CORAL, ce qui permet au tribunal de constater la subrogation invoquée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA ALLIANZ I.A.R.D. et de condamner in solidum la SA SMA et la SASU SICMA au paiement de la somme de 123 419,72 euros correspondant aux dommages causés à l’habitation de M. [Z] [H], outre
intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 09 avril 2025, date de la première assignation.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SA ALLIANZ IARD une indemnité sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros.
Il convient de mettre les dépens à la charge in solidum de la SA SMA et de la SASU SICMA qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déboute la SA SMA et la SASU SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA) de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum la SA SMA et la SASU SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA) à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA ALLIANZ I.A.R.D. :
* La somme de 123 419,72 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts de retard calculés au taux légal de cette somme à compter du 09 avril 2025,
* La somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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