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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mercredi apres midi ch. du cons., 26 mars 2025, n° 2025002129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025002129 N° PC : 2023/933 ZB ⁄
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 26/03/2025
PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : Sas MOBILE PLUS [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Madame Isabelle MOTTE, Juges. Greffier d’audience : Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
AF 2025002129
Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 23/10/2023 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sas MOBILE PLUS.
Attendu que la fin de la période d’observation avait été fixée au 23/04/2025.
Conformément à la loi du 26 juillet 2005,
* Monsieur Abdesamad ESSALIH, Président de la Sas MOBILE PLUS,
* La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [C], Mandataire Judiciaire,
ont été entendus à l’audience de ce jour, en chambre du conseil sur le plan de continuation présenté par la Sas MOBILE PLUS, en présence de Monsieur Thierry DELEMAZURE, juge-commissaire.
Monsieur le Procureur a été dûment avisé de la date d’audience.
Le passif admis s’élève à la somme de 13.773,33 euros dont :
* Passif privilégié : 1.227,12 euros
* Passif chirographaire : 12.546,21 euros
Le plan présenté par la Sas MOBILE PLUS se résume comme suit :
1. Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement.
* Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500,00 Euros selon les dispositions prévues par les articles L. 626-20-11 et R. 626-34 du Cade de Commerce.
* Règlement des créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de Commerce à leurs échéances règlementaires ou conventionnelles.
* Règlement des créances privilégées et chirographaires échires et définitivement admises à hauteur de 100 % en 3 durdendes annuels égaux et suivs :
premur durdende : 33.33% second durdende : 33.33 % • troisième durdende : 33.34 %
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation dans les délais impartis scront réputés accepter les propositions. Le premier dividende sera effectué par le Commissaire à l’exécution du plan, un an après l’arrêté du plan. Les consignations seront effectuées par la SAS MOBILE PLUS par des versements semestricle entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan.
5. Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art. L. 626-21 al. 3 du Code de Commerce).
Garanties offertes :
Inaliénabilité du fonds de commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé et réparation sis [Adresse 1] (art. L. 626-14 du Code de Commerce).
Ces propositions ont été notifiées à l’ensemble des créanciers figurant sur l’état des créances en date du 10/02/2025.
Il ressort de cette consultation :
[…]
Montant des remises accordées : 0.00 €
Aucune créance forclose
Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 0.00 €
Il ressort de cette consultation que la totalité des créanciers répondants a marqué leur accord.
Monsieur [X] [G], Président de la Sas MOBILE PLUS, maintient son accord sur projet de plan de redressement proposé.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [C], mandataire judiciaire, précise que des consignations ont été effectuées à hauteur de 4.900 C et que la trésorerie est positive. Il émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Vu les réquisitions écrites de Monsieur Florian PAPPO, Vice-Procureur de la République, lues en chambre du conseil, émettant un avis favorable à l’adoption du plan sous la condition que le débiteur et le mandataire judiciaire confirment l’absence de dettes postérieures, ces derniers ayant déjà justifié d’un compte d’exploitation postérieur à l’ouverture de la procédure, et les propositions d’apurement du passif permettant de maintenir l’activité de la société tout en assurant le règlement du passif.
Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d’arrêter le plan d’apurement proposé par la Sas MOBILE PLUS suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Ouï, le juge-commissaire en son rapport, Ouï, les parties en Chambre du Conseil,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation proposé par la Sas MOBILE PLUS,
Pour une durée de 3 ans, selon les modalités suivantes :
1. Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement.
2. Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500,00 Euros selon les dispositions prévues par les articles L. 626-20-11 et R. 626-34 du Code de Commerce.
3. Règlement des créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de Commerce à leurs échéances règlementaires ou conventionnelles.
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires échies et définitivement admises à hauteur de 100 % en 3 duridendes annuels égaux et suins ;
* premier dividende : 33.33%
* second dwidende : 33.33 💊
* troisième durdende : 33.34 %
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation dans les délais impartis scront réputés accepter les propositions. Le premier duidende scra effectué par le Commissaire à l’exécution du plan, un an après l’arrêté du plan. Les consignations seront effectuées par la SAS MOBILE PLUS par des versements semestriels entre les mains du Commissaire à l’Exècution du Plan.
5. Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art. L. 626-21 al. 3 du Code de Commerce).
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé et réparation sis [Adresse 1] pendant la durée du plan.
Rappelle que la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l’exécution du plan mentionnée aux registres publics concernés (art 141 D28/12/05),
Donne acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.
Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus.
La Sas MOBILE PLUS s’engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l’activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi,
Dit que la Sas MOBILE PLUS sera tenue d’exécuter le plan selon ses formes et teneurs.
Maintient Monsieur Thierry DELEMAZURE dans ses fonctions de Juge Commissaire.
Maintient la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [C] en qualité de mandataire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances.
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [C] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan aura mission de :
* Rendre compte de l’exécution annuelle du plan,
* Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d’en faire l’analyse et d’en informer le juge-commissaire.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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