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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 17 avr. 2026, n° 2023004793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2023004793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2023004793/2025001915
JUGEMENT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après dénommée CGLE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° 303 236 186 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne à Monsieur [Y] [Z], le 1 er décembre 2023, par la SAS [K] TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 2], délivrée non à personne à Monsieur [T] [Q], le 30 novembre 2023 par la SAS [A] [D] [V] [R] [U] [X] commissaires de justice à [Localité 3],
DEMANDERESSE à l’appel en cause délivrée à personne à la SCP [L] [J], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [H], le 18 avril 2025, par la SAS [K] TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à ROCHEFORT SUR MER,
DÉFENDERESSE à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX ;
Ayant pour avocat correspondant, Maître Christophe BELLIOT, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [T] [Q], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
DEFENDEUR à titre principal, DEMANDEUR à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Maguy COMBEAU membre de la SCP d’avocats GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
DEFENDEUR à titre principal, DEMANDEUR à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat la SARL [O] [N] ODAH, représentée par Maitre Valérie BABOULESSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Maître [L] [J], membre de la SCP [L] [J], immatriculée au R.C.S de LA ROCHELLE sous le numéro 383 573 201 et dont le siège social est sis [Adresse 4] à 17 000 LA ROCHELLE, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [H], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°801 624 354 et dont le siège social est sis [Adresse 5],
DEFENDERESSE à l’appel en cause, Non comparante, non représentée,
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (95), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 6] à [Localité 9].
INTERVENANT VOLONTAIRE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Gabin BORNIER, membre de la SELARL DRAGEON & Associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 18 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mars 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société CGLE est spécialisée dans le financement automobile et nautique, la société [H], dont le président est Monsieur [Y] [Z], exerce son activité dans le commerce et la réparation d’automobiles, de motocycles et autres.
Le 24 février 2020, la société [H] représentée par son président Monsieur [Y] [Z] accepte l’offre de contrat de location avec option d’achat de la société CGI FINANCE (CGLE) portant sur la mise à disposition d’un bateau de marque SALPA, désignation SOLEIL 20, dénommé VICTOIRE III, d’un prix de 35 299 € TTC, livré le 10 mars 2020, loué sur une durée de 84 mois.
Le 24 février 2020, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [T] [Q] complètent et signent de façon manuscrite, sur des documents séparés, des actes de caution concernant le contrat de location par la société [H], ci-dessus décrit, en faveur de la société CGI FINANCE (CGLE).
Le 21 mars 2023, la société CGLE met en demeure avant résiliation, par lettre, la société [H] à lui régler sous huitaine les loyers impayés de décembre 2021 à décembre 2022 pour 1 313,46 €.
Le 27 juin 2023, la société CGLE met en demeure, par lettre ayant comme objet, « la résiliation de votre contrat de location », la société [H] de lui régler sous 8 jours la somme de 21 394,75 €, représentant le montant des loyers dus suivant son contrat de location, la valeur de rachat du navire et les pénalités.
Le 25 juillet 2023, la société CGLE met en demeure, par deux courriers séparés, Monsieur [T] [Q] et Monsieur [Y] [Z] de procéder sous huitaine, en leur qualité de caution, au règlement de la somme de 21 394,75 €, à la suite de la résiliation du contrat de location du navire SALPA SOLEIL 20 consenti à la société [H].
Le 10 août 2023, la société CGLE répond par mail à une demande d’accord amiable de la société [H], qui souhaite solder sa dette concernant la location du bateau SALPA SOLEIL 20 et demande pour étudier ce dossier des documents comptables.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [T] [Q] cède sa participation dans le capital de la société [H] à Monsieur [Y] [Z], tout en demeurant caution de la société en faveur de la société CGLE.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [Y] [Z] transmet par mail à la société CGLE, un courrier de Monsieur [C] [M], dans lequel ce dernier s’engage à solder pour le compte de la société [H], le montant restant dû sur le crédit-bail du navire soit 21 393 €, ce qui lui permettrait de devenir propriétaire du bateau.
Le 28 décembre 2023, pour donner suite à la demande de la société CGLE, pour arrêter des poursuites, Monsieur [Y] [Z] indique par mail qu’il souhaite régler en une seule fois la dette de la société [H].
Le 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [C] [M] lui écrit par mail qu’il a reçu un retour de la société CGLE et que cette dernière lui indique : « En effet, entre temps, alors que nous avions réfléchi à la possibilité de rédiger un protocole tripartite et qu’un projet avait d’ailleurs été rédigé par mes soins, ma cliente n’a pas eu d’autre choix que d’assigner en paiement la société [H] ainsi que son gérant, les discussions s’étant enlisées et la société [H] ne répondant plus aux sollicitations de la société CGLE. Par conséquent, en l’état, je ne peux malheureusement pas apporter de réponse favorable à la demande de Monsieur [M] ».
Le 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE condamne par une ordonnance de référé, la société [H] à verser à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 23 900 €, en remboursement de la vente d’un bateau dont elle n’était pas propriétaire.
Le 1 er octobre 2024, la société CGLE, déclare sa créance d’un montant de 21 394,75 €, envers la société [H], dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de cette dernière le 3 septembre 2024, par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Le 1 er octobre 2024, la société CGLE, par lettre, demande au liquidateur de la société [H] l’acquiescement en restitution du bateau faisant l’objet de location avec option d’achat.
Le 25 octobre 2024, le liquidateur judiciaire de la société [H] informe par mail, la société CGLE, que le dirigeant de cette société vient de lui signaler que le bateau objet du contrat de location a été vendu en 2023, avant la procédure de liquidation judiciaire.
Le 7 juillet 2025, le conseil de Monsieur [C] [M] adresse à la société CGL une lettre pour l’informer que la société [H] lui a vendu le 11 août 2022, le navire NAUTICA SALPA SOLEIL 20 dénommé VICTOIRE III, mais que ce n’est que courant juillet 2023, qu’il a découvert que son vendeur n’était que le crédit-preneur du bateau.
Dans ce courrier, il est aussi indiqué que Monsieur [C] [M] a produit sa créance au passif de la société [H] le 30 octobre 2024, qu’il propose à la société CGLE d’acquérir le navire moyennant un prix qu’il conviendrait de fixer et que si cette proposition ne retenait pas son accord, il faudrait alors organiser les modalités de restitution du navire.
La société CGLE ne donne pas suite à cette proposition.
La société CGLE a attrait en justice la société [H] et messieurs [T] [Q] et [Y] [Z], puis le liquidateur de la société [H], la SPC [L] [J].
A l’audience du 23 mai 2025, les deux instances ont été jointes.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la société CGLE demande au tribunal de :
Vu l’article 2314 du code civil,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale, enregistrée sous le numéro de RG 202300479332,
* Débouter Monsieur [Q] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CGLE ;
* Débouter Monsieur [C] [M] de ses prétentions à l’encontre de la CGLE,
* Fixer la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du dossier n° CL11766380-CGL-01, au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], à la somme en principal de 21 394,75 €, assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter du 27/06/2023, et du taux légal majoré de 5 points, à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [T] [Q], ces derniers ès qualités de cautions solidaires de la société [H], sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du dossier n° CL11766380-CGL-01, la somme en principal de 21 394.75 €, assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter du 27/06/2023, et du taux légal majoré de 5 points, à compter du jugement à intervenir ;
* Ordonner la restitution du bateau de marque SALPA, modèle Soleil 20, portant le numéro de série ITNSAZN042L920, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Fixer la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], à la somme de 1500 €, outre les entiers dépens ;
* Condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [T] [Q], ès qualités de à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société CGLE explique que :
Sur la convocation des parties à une audience de règlement amiable :
La société CGLE indique qu’une tentative de règlement amiable avec Monsieur [T] [Q] a échoué, ce dernier lui a indiqué vouloir régler la totalité de sa dette en une seule fois, mais il n’a donné aucune suite à cette proposition et ni la société [H], ni Monsieur [Y] [Z] n’ont été représentés dans le cadre de l’instance de règlement amiable.
La société CGLE précise que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [T] [Q] a été conclu en date du 24 février 2020, pour une durée de 108 mois et le fait qu’il ne soit plus associé de la société [H] depuis le mois de septembre 2023 est parfaitement indifférent à la solution du litige qui les oppose.
Sur la mise en cause du Mandataire Liquidateur de la société [H] :
La société CGLE déclare que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [H] et des contestations élevées, elle a attrait le mandataire liquidateur à la procédure, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société, conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce.
Sur la demande de décharge de Monsieur [T] [Q], ès qualités de caution de la société [H] :
La demanderesse déclare que Monsieur [T] [Q] persiste à soutenir le manque de diligence de sa part aux fins de se voir restituer le bateau et qu’elle serait fautive pour cette raison.
L’article 2314 du code civil dispose que :
« Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. »
La société CGL indique qu’elle a régulièrement déclaré sa créance et demandé la restitution du bateau en date du 1 er octobre 2024. La créance a fait l’objet d’une inscription au passif de la société [H], pour un montant de 21 384 €, ainsi que l’a confirmé le mandataire liquidateur, par mail adressé à l’ensemble des parties, le 20 mai 2025.
La société CGLE déclare que par mail en date du 25 octobre 2024, la SCP [J], ès qualités de mandataire liquidateur, l’a informé de ce que le dirigeant de la société [H], Monsieur [Y] [Z], avait indiqué avoir vendu le bateau en 2023, alors que Monsieur [C] [M] par un courrier en date du 7 juillet 2025, lui a écrit que la société [H] lui a cédé le bateau litigieux, par acte en date du 11 aout 2022, pour ne le lui livrer qu’en 2023.
Selon la demanderesse, qui s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 1988, n° 86-13.715 les juges du fond ne peuvent se borner à examiner le comportement du créancier sans rechercher si la perte du gage n’avait pas aussi pour origine les négligences du débiteur.
Sur la déchéance du terme et le quantum de la créance :
La société CGLE précise qu’elle a mis en demeure la société [H], par LRAR en date du 21 mars 2023, de sorte que, faute pour cette dernière d’avoir régularisé l’arriéré, le contrat de location du bateau a été valablement résilié, tout comme l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a de plein droit entrainé la résiliation du contrat litigieux, conformément aux dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce.
La société CGLE déclare avoir régulièrement justifié du quantum de sa créance, en versant aux débats un décompte de créance, portant le détail des sommes échues impayées, outre celles à échoir, exigibles au jour de la résiliation, conformément aux stipulations de l’article 18 du contrat de crédit-bail litigieux.
Pour la demanderesse, il appartient au défendeur qui conteste être débiteur des sommes réclamées et se prétend libéré, de justifier du paiement, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, ce que ce dernier ne fait pas.
Sur la prétendue disproportion de l’engagement de Monsieur [Y] [Z] par rapport à ses capacités financières et les délais de paiement :
La société CGLE indique que Monsieur [Y] [Z] avait un intérêt dans la réalisation de l’opération litigieuse, pour être gérant de la société [H] et que son patrimoine lui permettait, selon ses conclusions, au jour où il s’est engagé en qualité de caution, de faire face à son engagement pour un montant de 37 000 €, pour être propriétaire de deux biens immobiliers, dont la valeur couvrait entièrement le montant de cet engagement.
La demanderesse relève que Monsieur [Y] [Z] ne justifie pas de sa situation actuelle et de son impossibilité de faire face à son engagement.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [Q] :
La société CGLE indique que Monsieur [T] [Q] sollicite sa condamnation à la somme de 21 390 € à titre des dommages et intérêts pour de prétendues fautes graves qu’elle aurait commises.
La société estime avoir déjà développé ses arguments plus avant, qui démontrent qu’elle n’a pas commis de fautes et que Monsieur [T] [Q] n’a pas subi de préjudice de son fait.
Sur la demande de restitution du bateau objet du financement :
La société CGLE déclare que Monsieur [C] [M] expose être en possession du bateau objet du crédit-bail, pour lui avoir été frauduleusement vendu par la SAS [H], selon acte sous seing privé du 11 aout 2022 et qu’il lui offre de restituer ledit bateau.
La demanderesse précise comme cela a été exposé plus avant, que le bateau est sa propriété, en sa qualité de bailleresse, qu’elle maintient sa demande de restitution et sollicite le rejet du surplus des demandes de Monsieur [C] [M].
En défense Monsieur [T] [Q] requiert du tribunal de :
Vu l’article L624-9 du code de commerce
Vu les articles 2314 antérieurement numéroté 2037 du code civil,
Vu l’article 2309 ancien du code civil, en vigueur pour tout engagement de caution sous crit avant le 1er janvier 2022,
Vu l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu les articles 700, 774-1 du code de procédure civile,
* Décharger Monsieur [T] [Q] de la totalité de son engagement de caution,
* Débouter la CGLE de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
* Prononcer la décharge de Monsieur [T] [Q] de son cautionnement en vertu de l’article 2314 du code civil dans a version applicable en l’espèce,
Subsidiairement :
* Condamner la CGLE à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 21 390 € à titre de dommages et intérêts pour sa négligence,
* Ordonner la compensation avec toutes condamnations de Monsieur [T] [Q] envers la CGLE,
Subsidiairement :
* Fixer la créance de Monsieur [T] [Q] à l’encontre de la société [H] à la somme de 21 394,75€,
* Condamner la CGLE aux entiers dépens,
* Condamner la CGLE à payer à Monsieur [T] [Q] une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [Q] argumente comme suit :
Observations liminaires sur le règlement amiable du litige :
Monsieur [T] [Q] déclare que par un courrier du 28 décembre 2023, c’est Monsieur [Y] [Z] et non lui, comme l’écrit par erreur la demanderesse, qui avait expressément fait part à la société CGLE, de son souhait de régler la dette en une seule fois.
Selon Monsieur [T] [Q], la société CGLE a délibérément fait le choix d’entrer en pourparlers avec Monsieur [Y] [Z], en août 2023, au lieu de récupérer son bien, le relouer, voire le vendre et en percevoir le prix, puis est venue dénier toute tentative de règlement amiable du litige, alors que la société [H] était encore in bonis et que le bateau SALPA avait une valeur supérieure à la dette.
Monsieur [T] [Q] précise que les pièces communiquées par Monsieur [C] [M], l’intervenant volontaire, confirment qu’une solution amiable sous la forme d’un protocole tripartite était bien à l’étude, impliquant potentiellement le règlement de la dette par Monsieur [C] [M] et que c’est la société CGLE qui a mis fin de son propre chef à ces pourparlers.
Sur l’extinction du cautionnement de Monsieur [T] [Q] :
Monsieur [T] [Q] précise que l’acte de cautionnement est en date du 24 février 2020, par conséquent, c’est le droit ancien en vigueur avant le ler janvier 2022 qui devra être appliqué.
Aux termes de l’article 2314 (plus antérieurement numéroté 2037) en vigueur le 24 février 2020 : «la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Selon le défendeur, ce texte impose au créancier un devoir de diligence en présence d’une caution (Cass. com. 17 fév. 2009, n° 07-20.458 ; Juris Data n° 2009-047106 à propos de l’attribution judiciaire d’un gage – Cass. com. 30 juin 2009, n° 08-17.789 ; Juris-Data n° 2009-049189).
Le défendeur indique que pour un crédit-bail, même lorsque la demande en restitution du bien financé n’est qu’une faculté, la jurisprudence a de longue date admis que le non-exercice d’une faculté est fautive en présence d’un cautionnement (Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-19.123 : JurisData n° 2006-035992), avec cet arrêt le créancier a l’obligation d’exercer une action en restitution.
Pour Monsieur [T] [Q] alors que le contrat était publié, la société CGLE n’a pas fait le nécessaire en temps utile pour récupérer son bien, en s’abstenant d’assigner en référé, sa préposée préférant initier des pourparlers directs avec le seul Monsieur [Y] [Z] sans se préoccuper de l’intérêt des cautions (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-23.554 ; JurisData n° 2022-020328).
Monsieur [T] [Q] relève deux impayés en février et décembre 2022, et un en mars 2023, une mise en demeure qui serait du 21 mars 2023 et que sauf erreur, la preuve d’envoi en recommandé et l’avis de réception ne sont pas communiqués.
Le défendeur précise que la société CGLE a attendu trois mois pour résilier le contrat le 27 juin 2023, puis un mois pour appeler les cautions par des courriers dont les accusés de réception ne sont pas versés au dossier.
Monsieur [T] [Q] relève que dans sa lettre du 27 juin 2023, la société CGLE ne fait que rappeler qu’elle serait contrainte, à défaut de paiement, à engager toute procédure pour la sauvegarde de ses intérêts «… impliquant notamment une demande en restitution des biens » mais sauf erreur, la preuve d’envoi en recommandé et l’avis de réception ne sont pas communiqués.
Monsieur [T] [Q] constate qu’à la suite de cette lettre, aucune demande de cette nature n’a été adressée à la société [H], avant l’assignation du 30 novembre 2023, délivrée pour l’audience du 12 janvier 2024, alors qu’une demande de restitution pouvait faire l’objet d’un référé devant le président de la présente juridiction et alors que la société CGLE savait qui détenait son bien.
En défense Monsieur [Y] [Z] requiert du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 2288, 2299 et 2300 du code civil ;
Vu les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce,
Vu l’article 2314 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu les articles 696 et 700 du CPC ;
Vu la jurisprudence
Vu l’acte de cautionnement du 24 février 2020 ;
* Prononcer que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne justifie pas d’avoir mis en garde Monsieur [Y] [Z] de l’inadaptation de son engagement de caution à ses capacités financières ;
* Constater que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion de l’acte de cautionnement dont l’exécution est poursuivie, demandé à Monsieur [Y] [Z] de déclarer le montant de ses revenus et de son patrimoine ;
* Juger que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [Z] était manifestement disproportionné à son revenu et son patrimoine au jour de son engagement de caution ;
* Prononcer que Monsieur [Y] [Z] en qualité de caution ne peut être condamné à la restitution du bateau ;
Par conséquent :
* Débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la décharge de Monsieur [Y] [Z] de son engagement de caution ;
Subsidiairement :
* Constater que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), n’a pas sollicité la restitution du bateau entre les mains du tiers acheteur ;
Par conséquent :
* Condamner la société CGLE au paiement de la somme de 21 390 euros à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice commis en raison de sa négligence fautive ;
* Ordonner la compensation entre cette condamnation et celles qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [Y] [Z] ;
Très Subsidiairement :
* Juger que Monsieur [Y] [Z] n’a pas la capacité de régler la somme réclamée ;
* Juger que Monsieur [Y] [Z] pourra s’acquitter des sommes auxquelles il serait condamné en 24 mensualités ;
En tout état de cause :
* Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [Z] argumente comme suit :
Sur la disproportion des engagements de Monsieur [Y] [Z] :
Le défendeur, pour justifier sa position s’appuie sur les dispositions de :
* l’article 2300 du code civil: « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »,
* et de l’article 2299 du code civil: « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Monsieur [Y] [Z] déclare qu’au jour de son engagement, le 24 février 2020, en qualité de caution, il vivait en concubinage et avait une enfant à charge née le [Date naissance 4] 2018, puis le 21 juin 2020, il y a eu la naissance d’un deuxième enfant.
Monsieur [Y] [Z] indique qu’il était propriétaire avec sa compagne de leur résidence principale acquise en 2017 et que le montant des mensualités de l’emprunt attaché à ce bien s’élevait à la somme de 948,36 euros.
Monsieur [Y] [Z] précise que le montant de ses revenus de l’année 2019 s’élevait à la somme de 12 633 euros (8 359 euros pour sa compagne) et que son revenu fiscal de référence était de 27 190 euros.
Monsieur [Y] [Z] déclare qu’il était propriétaire d’un appartement mis en location dont la valeur s’élevait à 55 000 euros, sur lequel reposait un emprunt de plus de 30 000 euros et qu’il disposait d’une épargne modique.
Le défendeur relève que la société CGLE ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion de l’acte de cautionnement dont l’exécution est poursuivie, demandé à Monsieur [Y] [Z] de déclarer le montant de ses revenus et de son patrimoine.
Sur l’information de la caution par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal :
Selon le défendeur, l’article L333-1 du code de la consommation dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement »,
et l’article 2293 du code civil dans sa version antérieure dispose : « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ».
Monsieur [Y] [Z] déclare que dès lors que le créancier professionnel manque d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dans les conditions prescrites par l’article L. 333-1 du code de la consommation (anc. art. L. 341-1), ou de lui adresser l’information annuelle prévue à l’article L. 333-2 du même code (anc. art. L. 341-6), il ne peut plus poursuivre la caution en paiement des pénalités ou intérêts de retard échus, soit entre la date du premier incident non régularisé et celle à laquelle la caution a fini par recevoir l’information (code de la consommation, art. L. 343-5), soit entre la date de la précédente information et celle de la nouvelle (code de la consommation, art. L. 343-6).
Monsieur [Y] [Z] cite la mise en demeure effectuée à la société [H], et constate un premier défaut de règlement total de la mensualité au 15 décembre 2021 à hauteur de 0,09 euros, puis un montant plus important au 15 février 2022 à hauteur de 435,37 euros.
Monsieur [Y] [Z] déclare qu’il n’a jamais été informé en tant que caution, par le crédit bailleur des défaillances du débiteur principal et selon lui, il importe peu que le dirigeant du débiteur soit également caution, la loi ne fait pas cette distinction et il appartient au créancier d’apporter une information de la défaillance du débiteur à la caution
Sur la demande de restitution du bateau par la caution
Monsieur [Y] [Z] cite les dispositions de l’article 2292 ancien du code civil : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » pour justifier que la demande relative à la restitution du bateau ne soit dirigée qu’à l’encontre du débiteur principal, à savoir la société [H], locataire en titre du bateau.
Selon Monsieur [Y] [Z], la demanderesse ne justifie pas avoir effectué une action en revendication du bien et si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ne constitue qu’une faculté pour son propriétaire, ce dernier, lorsque sa créance est garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.
Monsieur [Y] [Z] relève que la société bailleresse, tout en ayant connaissance de la possession du bateau par un tiers, n’a pas exercé son action en restitution alors même que le contrat de crédit-bail aurait été publié et que cette prérogative lui appartient.
Dans sa décision du 8 novembre 2023 n° 22-13.823 P, la chambre commerciale de la Cour de cassation indique : « l’absence de demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail publié constitue une faute de la part du créancier impayé privant la caution de la subrogation dans un droit qui aurait pu lui profiter, ce qui justifie la décharge de celle-ci ».
Monsieur [Y] [Z] s’appuie sur les dispositions de l’article 2314 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui énonce : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrit », pour déclarer que la société CGLE ne peut pas faire peser sur les cautions l’obligation de restitution du bateau alors même qu’elle s’est gardée d’exercer cette action entre les mains du tiers.
Le défendeur précise que la société [H] a échangé avec le demandeur, sur la vente du bateau au cours de l’année 2023 et que par ailleurs, Monsieur [C] [M] avait pris attache avec la société CGLE, afin de trouver une solution dans le but de réaliser la mutation du bateau dès l’année 2024.
Si Monsieur [Y] [Z] n’était pas déchargé de son engagement de caution, il demande que la société CGLE soit condamnée au paiement de dommages-intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la faute de cet établissement prêteur, à la somme de 21394,75 euros et que le paiement de cette somme soit compens é par les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes de Monsieur [C] [M] à l’égard de Monsieur [Y] [Z] :
Monsieur [Y] [Z] déclare qu’il s’est rapproché de Monsieur [C] [M] à la suite de la mise en demeure de ce dernier pour tenter de trouver une issue amiable, il a ainsi été convenu que la société [H] fournirait à Monsieur [C] [M] un jet-ski de marque BOMBARDIER, à titre gratuit et en contrepartie, ce dernier prendrait à sa charge le règlement du solde du crédit-bail pour la somme de 21 393 euros, il conserverait également le bateau litigieux NAUTICA SALPA.
Selon le défendeur, Monsieur [C] [M] n’a jamais réglé, comme il s’y était engagé, le solde des encours de la société [H] à la société CGLE, mais il n’a pas manqué d’immatriculer immédiatement le Jet-ski à son nom puis de le revendre, comme le confirme le mail de la DDTM du 22 janvier 2026.
Monsieur [Y] [Z] déclare que la faute « originelle » résultant de la vente à Monsieur [C] [M] d’un bien qui n’appartenait pas à la société [H] a été commise dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant et aucunement à son bénéfice personnel, par ailleurs les fonds reçus au titre de la vente ont été déposés sur le compte bancaire de la société.
Subsidiairement, sur la demande de délais :
Monsieur [Y] [Z] informe le tribunal que les différentes sociétés au sein desquelles il était associé et dirigeant sont en liquidation judiciaire, qu’il est à ce jour bénéficiaire du RSA et qu’il ne peut pas obtenir de prêts bancaires compte tenu de sa situation précaire.
Si le tribunal de céans devait considérer que le cautionnement qu’il a donné pour garantir le paiement de l’obligation de la société aujourd’hui en liquidation judiciaire n’était pas disproportionné, compte tenu de sa situation, de l’absence d’état de besoin de la demanderesse et en vertu de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [Y] [Z] demande que le paiement du reliquat des sommes qu’il devra régler soit échelonné sur 24 mois, précision faite que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal.
Intervenant volontaire Monsieur [C] [M] requiert du tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil
* Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire aux débats à titre principal de Monsieur [C] [M] ;
* Dans l’hypothèse où la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L.E) ne ferait pas toutes diligences aux fins de reprendre celui-ci sans délai, la condamner à payer à Monsieur [C] [M], à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à retirement du bateau par ses soins et à ses frais, une indemnité d’occupation et de gardiennage de 500 euros par mois ;
* Condamner Monsieur [Y] [Z] payer à Monsieur [C] [M] la somme de 48 900 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
* Condamner Monsieur [Y] [Z] payer à Monsieur [C] [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
* Rappeler le cas échéant que la décision à intervenir est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
* Condamner Monsieur [Y] [Z] payer à Monsieur [C] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M] argumente comme suit :
Monsieur [C] [M] indique qu’au moment de la vente du bateau par la société [H], il n’était pas encore titulaire du permis côtier, obtenu le 28 avril 2023, qu’il ignorait les formalités nécessaires à la navigation en mer, et notamment celles relatives à l’enregistrement du navire.
Monsieur [C] [M] précise que c’est courant juillet 2023 qu’il s’apercevait finalement que le navire faisait l’objet d’un crédit-bail avec option d’achat, consenti à la société [H] par l’établissement de crédit CGL et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023, son conseil adressait à la SAS [H], une mise en demeure de rembourser le prix de vente du navire.
Monsieur [C] [M] déclare que le service des douanes de [Localité 10] a enregistré la vente du navire à son profit le 26 septembre 2023, le vendeur du navire ayant tardé à lui délivrer la carte de navigation du bateau, nécessaire à l’accomplissement des opérations de francisation.
Monsieur [C] [M] indique qu’il a obtenu par une ordonnance en date du 09 juillet 2024, du juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, la restitution du prix de vente du navire, sous forme de provision, mais la société TORKFISF ne l’a pas payé, a procédé à une déclaration de cessation des paiements et a été placée en liquidation judiciaire.
A l’égard de la société CGLE :
Monsieur [C] [M] déclare avoir écrit à la société CGLE, le 30 juin 2025, pour lui indiquer qu’il offrait de lui acheter le bateau au prix qui restait à discuter entre eux et, dans le cas où un tel accord ne pourrait aboutir, il lui offrait la restitution dudit bateau.
Si la société CGLE ne fait pas toutes diligences aux fins de reprendre le bateau sans délai, Monsieur [C] [M] demande que celle-ci soit condamnée à lui payer, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à retirement du bateau par ses soins et à ses frais, une indemnité d’occupation et de gardiennage mensuelle de 500 €.
A l’égard de Monsieur [Y] [Z] :
Monsieur [C] [M] s’appuie sur les dispositions de l’article 1240 du code civil pour solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [Z], président de la société [H], à réparer à titre personnel son entier préjudice soit :
* Dommages et intérêts pour perte de la somme de 29 900 € à titre principal ;
* Dommages et intérêts à raison de l’immobilisation/gardiennage du bateau pour compte de tiers aux seuls frais du concluant entre le jour de la livraison (janvier 2023) et le jour de la mise en demeure à crédit bailleur de le reprendre (juillet 2025) 30 mois x 500 € = 15.000 €
* Dommages et intérêts au regard des frais de procédure exposés en vain contre la société [H] : 4 000 €.
* D’où un préjudice financier total de 48 900 €.
L’acte de cession du bateau présente faussement la société [H] comme propriétaire de ce navire, alors qu’il a été financé par un contrat de crédit-bail avec la société CGLE et, cela étant la faute du dirigeant, qui lui est à ce stade personnelle, selon Monsieur [C] [M], il est possible d’engager sa responsabilité civile, qui est totalement détachable de son mandat (normalement exécuté) de gérant.
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur [C] [M] estime que seule l’exécution provisoire du jugement pourra contraindre Monsieur [Y] [Z] à réparer les conséquences de ses fraudes, en conséquence, il demande qu’elle ne soit pas écartée.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution d’un défendeur,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.».
Par mail du 20 mai 2025 adressé au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la SCP [L] [J] a informé le tribunal qu’elle n’avait pas de disponibilités pour se faire représenter dans la présente affaire.
Sans autre motif légitime, Maître [L] [J], membre de la SCP [L] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [H], assignée à personne, n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) par jugement réputé contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [C] [M],
Le tribunal constate que Monsieur [C] [M] a acheté le 11 août 2022, à la société [H] représentée par son président Monsieur [Y] [Z], un navire pour le prix de 23 900 € selon la facture n°FA0020 du 11/08/2020 (pièce n°3 Monsieur [C] [M])), cette vente a été enregistrée par le service des douanes de LA ROCHELLE le 26 septembre 2023.
Le tribunal constate que dès le 27 juillet 2023, Monsieur [C] [M] a indiqué par courrier de son conseil, à Monsieur [Y] [Z], président de la société [H], qu’il n’était pas propriétaire du bien vendu et en conséquence, il lui a demandé de lui restituer la somme de 29 900 €, représentant l’intégralité du prix de vente payé pour 23 900 € par chèque et le reste en espèces.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée l’intervention volontaire aux débats à titre principal de Monsieur [C] [M] ;
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal constate que la société [H] représentée par son président Monsieur [Y] [Z] a signé le 24 février 2020, un contrat de location avec option d’achat, avec la société CGLE, portant sur un navire SALPA SOLEIL 20, dénommé VICTOIRE III, qui dans son article 18) Inexécution du contrat – Résiliation. 18a. disposait :
« En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat … le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur … La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
Le tribunal constate que le 21 mars 2023, la société CGLE a mis en demeure avant résiliation, par lettre, la société [H] à lui régler sous huitaine les loyers impayés de décembre 2021 à décembre 2022, pour 1 313,46 €.
Le tribunal constate que le 27 juin 2023, la société CGLE a mis en demeure, par lettre, ayant comme objet, « la résiliation de votre contrat de location », la société [H] de lui régler sous 8 jours la somme de 21 394,75 €, représentant le montant des loyers dus suivant son contrat de location, la valeur de rachat du navire et les pénalités, à défaut de règlement, la société CGLE a indiqué qu’elle serait contrainte d’engager une procédure de demande de restitution des biens.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et fondée en partie la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), il lui fera droit partiellement ;
Sur la fixation de la créance de la société CGLE, au passif de la liquidation judiciaire de la société [H],
Le tribunal constate que par mail du 20 mai 2025, adressé au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la SCP [L] [J] a informé le tribunal, qu’elle confirmait l’inscription de la société CGLE sur la liste des créanciers, par le dirigeant de la société [H], pour un montant de 21 384 €.
La société produit le détail des sommes dont elle demande l’inscription au passif de la société [H] pour 21394,75 € soit :
[…]
La société CGLE produit sa déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire par lettre le 1 er octobre 2024 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [H] (jugement d’ouverture du 3 septembre 2024) pour un montant de 21 394,75 €.
SUR QUOI, le tribunal fixera la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), au titre du dossier n° CL11766380-CGL-01, au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], à la somme en principal de 21 394,75 €, assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter du 27/06/2023, et du taux légal majoré de 5 points, à compter du jugement à intervenir,
Sur l’appel des cautions par la société CGLE,
Sur la demande de condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [T] [Q], ces derniers ès qualités de cautions solidaires de la société [H] :
Le tribunal constate que Monsieur [Y] [Z], en tant que gérant de la société [H], a négocié et signé le contrat de location du navire avec la société CGLE, s’est porté caution de sa société en faveur de la société bailleresse puis a vendu le bien pris en location pour le compte de sa société.
Monsieur [T] [Q] simple actionnaire de la société [H] s’est porté caution de sa société en faveur de la société CGLE.
Les deux cautions contestent l’appel en garantie de la société CGLE pour des raisons différentes, en conséquence, le tribunal constate que si les cautions, suivant leurs engagements individuels, sont solidaires de la société [H], elles ne sont pas solidaires entre elles.
SUR QUOI, le tribunal dira qu’il n’y a pas de solidarité entre Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [T] [Q], au titre des engagements de cautions solidaires de la société [H]
Sur la demande de décharge de Monsieur [T] [Q], ès qualités de caution de la société [H] :
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [T] [Q], le tribunal après avoir consulté les pièces produites par les parties (échange de mail et courriers) constate que ce sont Messieurs [Y] [Z] et [C] [M] qui ont pris contact avec la société CGLE pour trouver une solution à leur problème.
Le tribunal constate que Monsieur [Y] [Z] n’a pas honoré son engagement de régler le montant des loyers impayés à la société CGLE.
Aux termes de l’article 2314 (plus antérieurement numéroté 2037) alors en vigueur : «la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Le tribunal constate que le 27 juin 2023, la société CGLE a résilié le contrat de location auprès de la société [H], puis le 25 juillet 2023, elle a appelé les cautions en garantie.
Le tribunal relève à la lecture de sa pièce n°7 que le conseil de Monsieur [C] [M] lui écrit le 21 mars 2024 « En effet, entre temps, alors que nous avions réfléchi à la possibilité de rédiger un protocole tripartite et qu’un projet avait d’ailleurs été rédigé par mes soins, ma cliente n’a pas eu d’autre choix que d’assigner en paiement la société [H] ainsi que son gérant, les discussions s’étant enlisées et la société [H] ne répondant plus aux sollicitations de la société CGLE. Par conséquent, en l’état, je ne peux malheureusement pas apporter de réponse favorable à la demande de Monsieur [M] ».
Le tribunal constate que le 1er octobre 2024, la société CGLE, par lettre, a demandé au liquidateur de la société [H] l’acquiescement en restitution du bateau faisant l’objet de location avec option d’achat soit après la mise en liquidation judiciaire de la société [H], le 3 septembre 2024.
Monsieur [T] [Q] s’appuie sur des décisions de la Cour de cassation (ch. com. du 30 nov. 2022, no 20-23554, ch. com. du 30 juin.2009, n° 08-1778917 et ch. Mixte du 17 nov. 2006, n° 04-19.123) qui impose au créancier un devoir de diligence en présence d’une caution et que pour un crédit-bail, même lorsque la demande en restitution du bien financé n’est qu’une faculté, le non-exercice d’une faculté est fautive en présence d’un cautionnement.
Le tribunal constate que la société CGLE avait connaissance du nomet des coordonnées de la personne qui était en possession du navire en location, dès le mois de septembre 2023 (pièce n°6 de Monsieur [Y] [Z], non contestée par la société CGLE), cette même personne souhaitant solder la dette de la société [H], par l’achat du navire en location pour le montant de 21 393 €, montant permettant de solder la dette de la société locataire du bien.
En conséquence le tribunal constate que la société CGLE a fait perdre à la caution, la possibilité d’éviter d’être obligée de suppléer la défaillance de la société [H] d’une part, en exerçant son droit de restitution du navire, plus de neuf mois après la résiliation du contrat de location et plus de huit mois après l’appel des cautions en garantie et d’autre part en refusant de céder le navire à Monsieur [C] [M] pour un montant permettant de solder la dette de la société [H].
Le tribunal relève, selon l’observation de Monsieur [T] [Q], que la société CGLE ne communique pas, le concernant, les preuves des différents envois recommandés et des avis de réceptions, concernant la mise en demeure avant résiliation de régulariser le paiement des loyers impayés, la résiliation du contrat de location, la mise en demeure de respecter son engagement de caution de la société [H].
L’envoi de ces courriers sous la forme recommandée avec accusé de réception est stipulé à l’article 18 du contrat de location précité constituant la pièce n° 2 de la société CGLE, cette dernière malgré les remarques de Monsieur [T] [Q], n’a pas communiqué les justificatifs de l’envoi et de la présentation des courriers concernés.
SUR QUOL, le tribunal déboutera la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de sa demande de condamner Monsieur [T] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la société [H], sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, à lui payer, au titre du dossier n° CL11766380-CGL-01, la somme en principal de 21 394.75 €, assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter du 27/06/2023, et du taux légal majoré de 5 points, à compter du jugement à intervenir ;
Sur la demande de décharge de Monsieur [Y] [Z], ès qualités de caution solidaire de la société [H] :
Sur la disproportion des engagements avancée par Monsieur [Y] [Z] :
Monsieur [Y] [Z] produit son avis d’imposition des revenus 2019, établi en le 8 juillet 2020, alors que son engagement de caution a été signé le 14 février 2020.
Sur ce document figurent le montant des salaires et assimilés de Monsieur [Y] [Z], pour un montant de 20 731 €, sa compagne déclare des salaires pour 8 359 et le couple déclare des revenus fonciers nets de 1 197 €, soit un revenu annuel imposable de 30 287 € soit 2 524 € par mois pour le couple qui a un enfant mineur à charge.
Monsieur [Y] [Z] produit (sa pièce n°9) un dossier de demande de prêt pour l’acquisition avec sa compagne, de son habitation principale au prix de 167 000 €, daté du 8 septembre 2017, sur laquelle repose un prêt de 178 014 €, de la banque postale (mensualités de 772,94 €) et un prêt externe de 15 000 € (mensualités de 66,34 €) et ou sont portées les ressources mensuelles du couple, soit 2 180 € pour monsieur et 1 100 € pour madame.
Sur ce document, Monsieur [Y] [Z] déclare au titre de son patrimoine mobilier un livret d’épargne de 1 500 €, de l’épargne salariale pour 17 637 € et au titre de son patrimoine immobilier un appartement d’une valeur de 55 000 € avec en encours de prêt de 34 208 €.
Le tribunal constate que Monsieur [Y] [Z] ne communique, ni les tableaux de remboursements des emprunts de ses biens immobiliers, ni leurs valeurs au jour de son engagement de caution envers la société CGLE.
Le tribunal relève qu’en application de l’article 2300 du code civil (ancien art. L332-1 du code de la consommation), « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La preuve de la disproportion incombe à la caution, celle de la proportionnalité lors de l’appel en garantie incombant au créancier et l’appréciation de la disproportion s’effectue à la date de la souscription du cautionnement, au regard du patrimoine global de la caution, actif et passif, à l’exclusion des biens insaisissables.
Le tribunal constate que Monsieur [Y] [Z] propriétaire d’un patrimoine immobilier au moment de son engagement de caution n’apporte pas la preuve qu’il y avait une disproportion à ce moment entre ses engagements et ses biens et revenus.
Sur paiement des pénalités ou intérêts de retard échus :
Le tribunal constate que Monsieur [Y] [Z] fait référence aux articles suivants du code civil :
L’article 2293, version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 disposait :
« Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ».
L’article L333-1 (abrogé), version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 disposait :
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».
L’article L333-2 (abrogé), version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 disposait :
« Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
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Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
L’article L343-5 (abrogé), version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 disposait : « Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Le tribunal constate que dans le dispositif des conclusions déposées aux autres parties et au tribunal, Monsieur [Y] [Z] ne fait pas état de prétentions portant sur la poursuite de la caution, en paiement des pénalités ou intérêts de retard échus, soit entre la date du premier incident non régularisé et celle à laquelle la caution a fini par recevoir l’information, soit entre la date de la précédente information et celle de la nouvelle.
L’article 5 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 768 du code de procédure civile dispose : « … Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
SUR QUOI, le tribunal dira que Monsieur [Y] [Z] n’apporte pas la preuve que son engagement de caution en faveur de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) était manifestement disproportionné à son revenu et à son patrimoine au jour de son engagement du 14 février 2020 et condamnera Monsieur [Y] [Z], ès qualités de caution solidaire de la société [H], sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au titre du dossier n° CL11766380-CGL-01, la somme en principal de 21 394.75 €, assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter du 27/06/2023, et du taux légal majoré de 5 points, à compter du jugement à intervenir ;
Sur la demande de restitution du bateau objet du financement,
Comme déjà indiqué plus avant, Monsieur [C] [M] est en possession du bateau objet du contrat de location et propose de le restituer, ce que la société CGLE n’a pas tenté faire alors que depuis le mois de septembre 2023, elle connaissait cette information.
Le tribunal constate que bien qu’il ne soit pas propriétaire du navire, Monsieur [C] [M] en assume le gardiennage, pour le compte de la société CGLE, mais il ne produit pas les pièces justificatives du coût d’entretien et de gardiennage du bateau.
En conséquence, il est légitime que la société CGLE fasse son affaire de la reprise du navire à l’endroit où il se trouve et à ses frais.
SUR QUOL le tribunal ordonnera à Monsieur [C] [M] la restitution du bateau de marque SALPA, modèle Soleil 20, portant le numéro de série ITNSAZN042L920, à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) qui aura la charge de reprendre le navire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, s’il n’est pas repris dans les 30 jours de l’indication par Monsieur [C] [M] de l’endroit où il se trouve et déboutera Monsieur [C] [M] de sa demande, dans l’hypothèse où la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne ferait pas toutes diligences aux fins de reprendre celui-ci sans délai, de la condamner à lui payer, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à retirement du bateau par ses soins et à ses frais, une indemnité d’occupation et de gardiennage de 500 euros par mois ;
Sur la demande de voir Monsieur [Y] [Z] payer à Monsieur [C] [M] la somme de 48 900 € à titre de dommages et intérêts,
Monsieur [C] [M] entend engager la responsabilité civile personnelle de Monsieur [Y] [Z], en raison de sa qualité de dirigeant de la société [H] suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil qui sont : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le 27 juillet 2023, Monsieur [C] [M] a déposé une plainte auprès de la police judicaire de [Localité 11] pour déclarer qu’il avait acheté un bateau à la société [H], mais que plus tard, il s’était aperçu que le vendeur n’était pas le propriétaire du navire et qu’il s’était fait escroquer.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a condamné la société [H] à verser à Monsieur [C] [M], la somme de 23 900 € à titre provisionnel, pour lui avoir vendu un bateau dont elle n’était pas propriétaire, mais le 3 septembre 2024, la société [H] a été mise en liquidation judiciaire.
Monsieur [C] [M] estime que la cession par la société [H] d’un bateau dont elle n’était pas propriétaire constitue une faute du dirigeant de la société, Monsieur [Y] [Z], qui lui est à ce stade, personnelle et permet ainsi d’engager sa responsabilité civile, qui est totalement détachable de son mandat de gérant.
Monsieur [Y] [Z] déclare qu’il a cédé le navire dont la société [H] était propriétaire, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant de cette société et aucunement à son bénéfice personnel, que les fonds reçus au titre de la vente ont été déposés sur le compte bancaire de la société et qu’il n’en a jamais bénéficié personnellement.
Le tribunal constate que le dirigeant d’une société engage sa responsabilité personnelle envers la société et les tiers, lorsqu’il commet une faute dans sa gestion, à condition pour le tiers de démontrer l’existence d’un préjudice et d’une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute personnelle, intentionnelle, d’une gravité particulière.
Le tribunal constate que Monsieur [Y] [Z] qui avait négocié et signé le contrat de location du navire par la société [H], ne pouvait naturellement qu’être conscient de commettre une faute, lorsqu’il a cédé ce navire à Monsieur [C] [M].
Le fait que Monsieur [Y] [Z] ait tenté de faire solder la dette de la société [H] envers la société CGLE, réelle propriétaire du navire, par Monsieur [C] [M], permettant à ce dernier de récupérer la propriété du bien, tentative qui a échouée, n’efface pas pour autant sa faute originelle.
En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [Y] [Z] a engagé sa responsabilité personnelle envers la société [H] et les tiers lorsqu’il a cédé un navire pris en location par sa société, il a ainsi commis une faute dans sa gestion, entraînant un préjudice à l’encontre de Monsieur [C] [M], faute grave, détachable de ses fonctions de dirigeant.
Monsieur [C] [M] avance un montant de 29 900 €, dont 6000 € payés en espèces, pour l’acquisition du navire, alors que sur la facture produite par les parties, figure un montant de 23 900 €.
Monsieur [C] [M] sollicite le versement au titre des dommages et intérêts à raison de l’immobilisation et du gardiennage du bateau pour compte de tiers, à ses seuls frais, entre le jour de la livraison en janvier 2023 et le jour de la mise en demeure, au crédit bailleur, de le reprendre en juillet 2025, pour (30 mois x 500 €) = 15 000 € et des dommages et intérêts au regard des frais des procédures exposés en vain contre la société [H] pour 4 000 €.
Le tribunal constate que Monsieur [C] [M] n’apporte aucune pièce justificative permettant de vérifier et de calculer les montants de dommages et intérêts demandés à l’exception du prix d’acquisition du navire.
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 23 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.
Sur la demande de voir Monsieur [Y] [Z] payer à Monsieur [C] [M] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Monsieur [C] [M] sollicite le versement d’un montant de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, sans développer une argumentation et sans produire des pièces pour justifier de cette demande.
SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [C] [M] de sa demande de voir Monsieur [Y] [Z] lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur l’article 700,
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) demande au tribunal de fixer sa créance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], à la somme de 1500 €, outre les entiers dépens.
SUR QUOI, le tribunal fixera la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], à la somme appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [Q] a été contraint à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au paiement, à Monsieur [T] [Q] de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [C] [M] a été contraint à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [Z], au paiement, à Monsieur [C] [M], de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
SUR QUOI, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Sur les dépens,
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) et Monsieur [Y] [Z] succombent, ils seront condamnés par moitié au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1343-5, 2288, 2299, 2300 et 2314 du code civil,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Vu les articles 2309 ancien du code civil, en vigueur pour tout engagement de caution souscrit avant le 1er janvier 2022, 2314 du code civil antérieurement numéroté 2037 du code civil,
Vu l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu les articles L.624-9, L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce,
Vu les articles 5, 696, 700, 768 et 774-1 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de cautionnement du 24 février 2020 ;
Dit recevable et bien fondée en partie la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), il lui fera droit partiellement ;
Fixe la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), au titre du dossier n° CL11766380-CGL-01, au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], à la somme en principal de 21 394,75 €, assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter du 27/06/2023, et du taux légal majoré de 5 points, à compter du présent jugement ;
Dit qu’il n’y a pas de solidarité entre Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [T] [Q], au titre des engagements de cautions solidaires de la société [H] ;
Déboute la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de sa demande de condamner Monsieur [T] [Q] en sa qualité de caution solidaire de la société [H], sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, à lui payer, au titre du dossier n° CL11766380-CGL-01, la somme en principal de 21 394.75 €, assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter du 27/06/2023, et du taux légal majoré de 5 points, à compter du jugement à intervenir ;
Dit que Monsieur [Y] [Z] n’apporte pas la preuve que son engagement de caution en faveur de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) était manifestement disproportionné à son revenu et à son patrimoine au jour de son engagement du 14 février 2020 ;
Condamne Monsieur [Y] [Z], ès qualités de caution solidaire de la société [H], sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), au titre du dossier n° CL11766380-CGL-01, la somme en principal de 21 394.75 €, assortie des intérêts calculés au taux légal, à compter du 27/06/2023, et du taux légal majoré de 5 points, à compter du présent jugement ;
Ordonne à Monsieur [C] [M] la restitution du bateau de marque SALPA, modèle Soleil 20, portant le numéro de série ITNSAZN042L920, à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) qui aura la charge de reprendre le navire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, s’il n’est pas repris dans les 30 jours de l’indication par Monsieur [C] [M], de l’endroit où il se trouve ;
Déboute Monsieur [C] [M] de sa demande, dans l’hypothèse où la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne ferait pas toutes diligences aux fins de reprendre celui-ci sans délai, de la condamner à lui payer, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à retirement du bateau par ses soins et à ses frais, une indemnité d’occupation et de gardiennage de 500 euros par mois ;
Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire aux débats à titre principal de Monsieur [C] [M] ;
Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 23 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Déboute Monsieur [C] [M] de sa demande de voir Monsieur [Y] [Z] lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Fixe la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au paiement de la somme justement appréciée, à Monsieur [T] [Q], de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme justement appréciée à Monsieur [C] [M] de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) et Monsieur [Y] [Z] conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, par moitié, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cent-trente euros et trente- sept centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.
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