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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 19 janv. 2026, n° 2026R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2026R00013 – 2601900040/1
Toque n° 938 [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Cybèle MAILLY
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de La société CAVALLO SAS du 12 janvier 2026.
* Vu les conclusions de La société AXA FRANCE IARD du 12 janvier 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société CAVALLO sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 873 du code de procédure civile qu’elle condamne la Société AXA France IARD à lui verser à titre provisionnel la somme de 627 379,27€ à valoir sur l’indemnité contractuellement due au titre de la garantie Perte d’exploitation, somme assortie d’intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2025 date de la demande d’indemnisation et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à partir du 8-ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société CAVALLO évoque dans ses conclusions que son restaurant est fermé en raison du dégât des eaux constaté par l’expertise en cours, justifiant le dommage imminent au sens de l’article 873-1 du code de procédure civile. Selon elle, aucune clause du contrat d’assurance perte d’exploitation ne prévoit que l’indemnité serait conditionnée à l’intervention d’un expert judiciaire ou à la reprise d’activité du restaurant. L’expertise en cours a permis l’identification les causes du sinistre et chaque partie au sinistre ainsi que la société AXA France IARD en est informée. Aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873-2 du code de procédure civile n’est donc démontrée par la société AXA France IARD.
De son côté, la société AXA France IARD sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 873 du code de procédure civile qu’elle constate l’existence de contestations sérieuses sur l’obligation de garantie et donc qu’elle déboute la société CAVALLO de ses demandes.
La société AXA France IARD soutient tout d’abord dans ses conclusions que la société CAVALLO ne peut pas demander une indemnité financière au motif de dommage imminent ou trouble manifestement illicite. De plus, elle indique que l’expertise n’est pas finalisée ne permettant pas de connaitre les causes du dégât des eaux. La garantie n’est pas, à date, mobilisable sur la partie dommage matériel et donc ne peut pas être mobilisée sur la partie Perte d’exploitation.
La société AXA France IARD évoque également que la société CAVALLO était déjà informée des infiltrations lorsqu’elle a conclu le contrat de bail en février 2021, excluant donc de la garantie le dégât des eaux selon l’article 1108 du code civil.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il appartient à la partie qui l’évoque, en l’espèce la société AXA France IARD, d’apporter la preuve de ces contestations sérieuses.
De plus, l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur le dégât des eaux et la garantie mobilisable :
Il convient de constater que la société CAVALLO a souscrit un contrat d’assurance ATOUT PRO auprès de la société AXA France IARD avec une prise d’effet le 01/01/2023 (pièce N°12 du demandeur). Ce contrat prévoit entre autres, des garanties concernant les dégâts des eaux et gel ainsi que la perte d’exploitation et la perte de revenus.
La société CAVALLO a déclaré son sinistre de dégâts des eaux à la société AXA France IARD le 16 mai 2025 (Pièce N°3 du demandeur). A la suite du sinistre, la société CAVALLO a fait un constat d’expert le 7 octobre 2025 qui a constaté l’impossibilité de maintien de l’activité du restaurant en raison des conséquences du dégât des eaux. (Pièce N°10 du demandeur).
Il convient de constater que le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le 4 novembre 2025 une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [P] en qualité d’expert (Pièce N°13 du demandeur). La société AXA France IARD est partie à cette expertise comme l’est le propriétaire de l’immeuble.
La société CAVALLO a fait intervenir la société TECH-O pour effectuer une recherche de fuites afin d’identifier les causes du dégât des eaux qu’elle subit. La société TECH-O est intervenue le 17 novembre 2025. Elle a identifié 7 fuites en lien avec des exploitations de commerce dénommé [Adresse 2] et [Localité 1] [Adresse 3] voisin du restaurant exploité par la société CAVALLO (Pièce N°24 du demandeur).
L’expert judiciaire Monsieur [P] a conclu dans son compte rendu N°1 de la réunion d’expertise du 17 décembre 2025 qu’il convenait de constater la présence d’infiltration continue, justifiant la fermeture provisoire du restaurant et qu’il fallait faire intervenir de nouveau la société TECH-O de manière contradictoire. De plus, l’expert confirme par mail le 9 janvier 2026 que les fuites signalées dans le bail de 2021, et réparée depuis, ne sont aucunement liées avec les désordres actuels (Pièce N°40 du demandeur).
En l’espèce, la société AXA France IARD justifie notamment la non prise en charge de la garantie perte d’exploitation en raison de la non-identification du dommage causant le dégât des eaux, ce qu’elle ne justifie pas dans ses conditions générales du contrat d’assurance.
De plus, il convient de constater que le dégât des eaux actuel n’est aucunement lié à celui de 2021, signalé dans le bail, et donc il convient de ne pas remettre en cause le caractère aléatoire du sinistre actuel comme le soulève la société AXA Franc IARD.
Il convient de constater que la société AXA France IARD fait preuve d’une mauvaise foi particulière lorsqu’elle argue que la garantie ne s’appliquerait pas car la société CAVALLO est en cessation d’activité. Le restaurant est fermé de manière temporaire en raison du dégât des eaux ; la société CAVALLO est toujours en activité.
La juridiction de céans considère que les causes du dégât des eaux ont été en partie identifiées ce qui permet de justifier la prise en garantie de la perte d’exploitation de la société CAVALLO.
En l’espèce, la juridiction de céans considère que la société AXA France IARD n’apporte aucun élément permettant de justifier de contestations sérieuses au sens de l’article 873 alinéa 2 pour la prise en charge de la garantie perte d’exploitation. Elle sera donc condamnée à garantir la société CAVALLO contre sa perte d’exploitation.
Sur le calcul de la perte d’exploitation :
La société CAVALLO fournit une attestation de son expert-comptable permettant de justifier la perte de marge brute mobilisable par la garantie perte d’exploitation (Pièce N°22 du demandeur).
Il convient de constater que la perte de marge brute s’établie à fin décembre 2025 à 522 816,26 €. Le contrat de garantie de perte d’exploitation garantie 120% de la marge brute.
En conséquence, il convient donc de condamner la société AXA France IARD à payer à la société CAVALLO la somme provisionnelle de 627 379,27 € à valoir sur l’indemnité contractuellement due au titre de la garantie perte d’exploitation, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2025 date de la demande d’indemnisation.
Il convient d’ordonner qu’à défaut de paiement de cette provision dans un délais de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, la société AXA France IARD sera tenue au paiement d’une astreinte de 500€ par jour de retard. La juridiction de céans se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
L’équité impose d’allouer à la société CAVALLO la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de la société AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS que la société AXA France IARD ne démontre pas de contestations sérieuses au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société AXA France IARD à payer à la société CAVALLO la somme provisionnelle de 627 379,27 € à valoir sur l’indemnité contractuellement due au titre de la garantie perte d’exploitation, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2025 date de la demande d’indemnisation.
ORDONNONS qu’à défaut de paiement de cette provision dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société AXA France IARD sera tenue au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
CONDAMNONS la société AXA France IARD à payer à la société CAVALLO la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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