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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 22 juil. 2025, n° 2025010678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025010678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de chambre, Mme Béatrice DUPIRE & M. Bruno DEVIENNE Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2025 par M. Thierry DEFFRENNES Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier
2025010678 – ENTRE – la société QARSON [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Paul-Antoine COROT et Karim CHAHINE Avocats [Adresse 2], substitués à l’audience par Maître Florent MEREAU Avocat à LILLE
* ET -
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, nom commercial CGI FINANCE, dénommée CGI ci-après, dont le siège social est [Adresse 3], défenderesse comparant par Maître Aurélie JEANSON Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société QARSON, principale société opérationnelle du groupe EDP en France est un distributeur automobile multimarques indépendant qui propose aux particuliers l’achat, la vente et la location de véhicules neufs ou d’occasion via sa plateforme en ligne ainsi que dans 2 concessions situées à [Localité 1] et à [Localité 2] et points de vente situés dans des centres commerciaux.
La société CGI est un établissement de crédit spécialisé, filiale du groupe SOCIETE GENERALE. Elle est partenaire de la société QARSON depuis 2014 en lui offrant des solutions de financement pour ses clients sous forme de contrat de location longue durée(LDD) ou avec option d’achat (LOA) ou de crédit.
Pour chaque véhicule vendu par la société QARSON et financé par la société CGI au titre d’un contrat LDD, une convention de reprise est signée entre les parties : la société QARSON s’engage à reprendre le véhicule financé à l’issue du contrat de location, suivant les conditions prévues au contrat et à en régler le prix convenu à la société CGI.
Au 1 er août 2024, le montant des véhicules non repris et dus par la société QARSON à la société CGI s’élève à la somme de 1.705.421,17 €.
Compte tenu de la situation financière difficile de la société QARSON et des relations de confiance entre les parties, la société CGI lui accorde des délais de paiement. Au titre d’un
protocole d’accord entre les parties les 1 er et 5 août 2024, la société QARSON s’engage à solder le montant cumulé des véhicules non repris et dus pour la somme de 1.823.373,16 €, pénalités et frais de recouvrement inclus, arrêtés à la date de signature du protocole.
La dégradation des conditions économiques au cours de l’été ne permet pas à la société QARSON de respecter ses engagements.
Le montant de la dette s’accroît de 1.137.614,80 € entre la date du 5 août et du 18 novembre 2024, correspondant à la valeur des véhicules restitués par les clients à la société QARSON et impayés à la société CGI dans cet intervalle de temps.
En date du 20 novembre 2024, la société CGI met en demeure la société QARSON, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler les deux montants cités ci-dessus et de procéder au règlement des engagements de reprise pour tous les véhicules restitués à compter du 19 novembre 2024 dès la restitution du matériel.
La société QARSON sollicite et obtient le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de conciliation par ordonnance du 23 août 2024. Fin novembre 2024, en marge de la conciliation, un accord est trouvé : la société QARSON s’engage à régler en 8 échéances 611.000 € à la société CGI pour les véhicules restitués avant novembre et toujours en stock et la somme de 307.000 € à régler en 2 échéances pour les véhicules restitués en novembre 2024. La société QARSON s’engage en décembre 2024 à régler les factures sous brefs délais.
En contrepartie, la société CGI accepte de surseoir à la mise en demeure du 20 novembre 2024 et le non-paiement des échéances du protocole et du reste des créances jusque fin décembre.
La société QARSON procède au règlement des échéances annoncées soit 1,2 M€ en décembre 2024. La société CGI reproche à la société QARSON de ne pas respecter l’obligation de lui communiquer dans un délai maximal de 24h après restitution, le PV de restitution des véhicules objet des engagements de reprise, ni le paiement de la facture de la société CGI sous 96 heures.
Aucun accord de conciliation n’ayant pu être trouvé, la société QARSON, à sa demande, bénéficie de l’ouverture d’un mandat ad hoc par ordonnance en date du 2 février 2025, ainsi que les 2 autres filiales françaises du groupe EDP à savoir CAR REFACTORY et EDP France. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2025, la société CGI met en demeure la société QARSON de lui régler la somme de 419.503,67 € correspondant aux engagements de reprise échus entre le 24 décembre 2024 et le 24 février 2025.
En date du 11 mars 2025, la société QARSON demande d’obtenir des délais de paiement et propose d’offrir des garanties à la société CGI : aucun accord n’est trouvé entre les parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, la société CGI demande de l’informer du lieu de situation des véhicules restitués et de la laisser prendre possession desdits véhicules. Le montant de la dette de la société QARSON vis-à-vis de la
société CGI atteint au 30 avril 2025 la somme de 3.360.000 €. La société QARSON demande au tribunal le report sur 24 mois pour le paiement de cette somme.
La société CGI obtient en date des 14 avril 2025 et 12 mai 2025 le bénéfice d’une ordonnance du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Meaux de remettre à la société CGI l’ensemble des véhicules restitués (54 véhicules pour la somme de 767.298,66 € et 20 autres véhicules). La société QARSON forme opposition à ces ordonnances.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
La société QARSON a présenté auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE une requête afin d’être autorisée à assigner à bref délai la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE autorise la SARL QARSON à assigner à bref délai la Compagnie Générale de location d’Equipements par ordonnance en date du 17 avril 2025, à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Par exploit en date du 30 avril 2025, la société QARSON a fait délivrer assignation à bref délai à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Par voie de conclusions, la société QARSON demande au Tribunal de :
Vu les articles 1343-5 du code civil :
Vu les articles 510 et 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER le report de 24 mois, commençant à courir à compter de la date du jugement à intervenir, du paiement par la société QARSON à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de la somme de 3.270.617,82 euros.
* ORDONNER en conséquence la suspension de toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de QARSON;
* JUGER que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report,
* REJETER toutes demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens.
Par voie de conclusions n° 3, la CGI demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code Civil, Vu les articles 510 et 701 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
* débouter la société QARSON de sa demande de report de 24 mois commençant à courir à compter de la date du jugement à intervenir pour le paiement de la somme de
* 3 360 000 €, ainsi que sa demande de suspension de toute procédure d’exécution qui
aurait été engagée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de la société QARSON ;
plus généralement,
* débouter la société QARSON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société QARSON au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 20 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société QARSON :
La demande de report est justifiée au regard de la nécessité de conclure un accord amiable avec l’intégralité des créanciers de QARSON :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Cette mesure peut être accordée quand elle favorise la conclusion d’un accord amiable avec les principaux créanciers, quand le débiteur montre sa volonté et son engagement à apurer sa dette et lors d’un apport en trésorerie.
Des accords intermédiaires ont été signés avec l’intégralité des créanciers financiers du groupe EDP excepté avec la société CGI. En l’absence d’accord avec la société CGI, il est impossible pour le groupe EDP et la société QARSON de mettre en place une solution de refinancement global à tous les créanciers. En date du 11/03/2025, la société QARSON demande d’obtenir des délais de paiement et propose d’offrir des garanties à la société CGI : paiement des véhicules restitués sous délai de 60 jours à l’issue de la location si reconditionnement nécessaire ou immédiatement en cas de revente directe, paiement échelonné de l’encours courant à raison de 65.000 € par mois, caution personnelle du dirigeant pour garantir l’encours courant, contrôle hebdomadaire du stock… sans succès.
D’autre part, le groupe EDP soutient la société QARSON en injectant 2.05 millions d’euros de trésorerie depuis le mois de juin 2024. La société QARSON a versé 2.100.116,90 € TTC à la société CGI dont : 1.384.798,69 € TTC relatifs aux véhicules restitués depuis novembre 2024 et revendues par QARSON et 715.138,21 €TTC pour apurer une partie de l’encours de la dette à l’égard de la société CGI.
Le passif du groupe EDP est de l’ordre de 22,45 M € en date du 2 février 2025.Pour apurer ce passif, le groupe EDP a présenté à l’ensemble de ses créanciers financiers la solution de refinancement actuellement en œuvre portant sur la cession du site de reconditionnement situé à [Localité 1] et de l’activité des panneaux voltaïque pour un montant minimum de 20.5 millions €. Cela permettrait de générer 6M€ de trésorerie : lors du compte rendu de la réunion du 12/05/2025 du mandataire ad hoc des sociétés QARSON, CAR REFACTORY et EDP France,
il est indiqué que la société VIRYA ENERGY est retenue pour procéder au rachat du projet photovoltaïque au prix de 2,1M € HT (soit 2,5 M TTC) sous réserve des conditions suivantes : confirmation de reprise du contrat avec EIFFAGE, confirmation des conditions de rachat d’énergie par la CRE, exploitation de la centrale dans le cadre d’un bail emphytéotique sur 32 ans et la nécessité d’obtenir l’accord des crédits bailleurs pour la signature du bail. Le paiement de 252 K € par la société VIRYA ENERGY devrait être effectué en juin 2025 et le solde fin décembre 2025 à la fin du projet. Dans un deuxième temps va intervenir la cession du site de [Localité 1] avec finalisation de la vente prévue au cours du premier trimestre 2026.
Sur la nécessité de reporter l’exigibilité de l’encours de la société CGI pour une durée de 24 mois :
Le chiffre d’affaires de la société QARSON a connu une baisse importante en 2022, une baisse de 35 % qui s’est poursuivi en 2023 et 2024 en raison de la contraction du marché de la vente et de location de véhicules, de la pénurie de composants.
Le rapport d’audit indépendant établi par la société SOMG, détaille la situation financière de la société QARSON et notamment à travers un prévisionnel de trésorerie d’octobre 2024 à mars 2025. La société QARSON devrait générer un EBE positif à partir du 1 er trimestre 2025, grâce à l’ouverture de nouveaux sites de vente couplés à des réductions de charges fixes. Ces prévisions tiennent compte de l’obtention de délais de paiement de la part des principaux créanciers et du maintien des lignes de crédit bancaires. Lors du rapport du 12/05/2025 du mandat ad hoc, le dirigeant de la société QARSON indique que le chiffre d’affaires a augmenté de 15% entre mars et avril 2025 et que celui de la société CAR REFACTORY de 66% par rapport à l’année précédente. La société CAR REFACTORY a commencé son activité en octobre 2023, avec une montée en puissance progressive et à une diversification à d’autres clients que la société QARSON. Ils ont besoin de temps pour restructurer l’activité et en tirer les bénéfices et de revendre l’activité photovoltaïque et le site de [Localité 1].
La société QARSON demande donc le report de paiement à la société CGI de la somme de 3.270.617,85 €.
Sur la prétendue perte de garantie :
La société CGI prétend qu’une décision octroyant des délais de paiement à la société QARSON aggraverait sa situation dans la mesure où cette dernière peut vendre les véhicules sans en effectuer le paiement. La garantie représentée par le véhicule disparaitrait. Or, la société CGI ne dispose pas de droit de propriété, puisque, par convention de reprise, la société QARSON s’engage auprès de la société CGI à lui racheter au prix déterminé le véhicule loué. La propriété est bien transférée à la société QARSON, le nom de CGI sur la carte grise du véhicule ne prouve pas que la société CGI en soit propriétaire.
D’autre part, depuis novembre 2024, la société QARSON a réglé à la société CGI l’intégralité des engagements de rachat des véhicules financés par la société CGI et revendus à des tiers pour 2.100.116,90 €.
La dette non couverte par des véhicules en stock n’a pas augmenté depuis novembre 2024. Un contrôleur de la société CGI est venu contrôler que les véhicules listés par la société CGI sont tous présents sur les sites de la société QARSON en date du 16/05/2025.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la société CGI demande la restitution de 54 véhicules à la société QARSON ; or, parmi ces véhicules, 29 avaient déjà été réglés à la société CGI avant la date de l’ordonnance pour un total de 379.345 € TTC, les 25 autres se situent sur les sites de QARSON, comme le confirme le contrôleur de la société CGI. Au 15 juin 2025, il n’en reste que 17. Cela montre la mauvaise foi de la société CGI.
Pour la deuxième demande de restitution de 20 véhicules, 6 engagements de rachat ont été réglés par la société QARSON.
* Pour la société CGI :
Sur le rejet de la demande de report de 24 mois de la société QARSON :
La société QARSON ne montre pas ni la volonté, ni l’engagement d’apurer sa dette, celle-ci ne fait qu’augmenter de manière substantielle depuis le 1 er janvier 2025. La jurisprudence indique que la demande de délai doit être rejetée si les efforts consentis par le créancier lui font perdre ses garanties, que les pièces produites ne démontrent pas les perspectives de remboursement de la dette, que la société débitrice doit expliquer comment les opérations annoncées vont améliorer sa situation économique. La société QARSON ne démontre pas que le délai de 24 mois lui permette de rembourser ses dettes.
En l’espèce, la société QARSON sollicite le report de son passif qu’elle chiffre à 3.270.617,85 € sans le détailler. : le passif à l’ouverture de la procédure de la conciliation de 1.7 millions d’euros que la société CGI accepte de geler auquel s’ajoute 591.000€ de voitures revendues non payées soit un total de 2.296.367 €. Le passif généré au 14 mai 2025 s’élève à 882.268 €. Les engagements à échoir représentent 108 dossiers pour la somme de 1.304.201 € HT, soit un montant total de 4.726.447,20 €, le passif de la société QARSON augmenterait considérablement.
Si le report de 24 mois était accepté, il permettrait à la société QARSON de vendre les véhicules qui lui appartiennent et elle perdrait ainsi les seules garanties dont elle dispose. La société QARSON prétend que la propriété lui est transférée dès la restitution du véhicule par le locataire. Or comme indiqué dans la convention de reprise signée entre la société QARSON et la société CGI, plusieurs conditions sont nécessaires à savoir la restitution du véhicule par le locataire, la demande de reprise par la société CGI et le paiement du prix de reprise comme cela est indiqué dans la convention de reprise signée entre la société CGI.
Pour justifier de sa demande de report de 24 mois, la société QARSON fait état des accords intermédiaires intervenus le 5/03/2025 avec les partenaires financiers. A la différence de la société CGI, ces derniers bénéficient de garanties. La société CGI a contribué aux efforts demandés par la société QARSON en lui accordant des délais de paiement pour le paiement de sa dette en date du 01/08/2024 pour 1.7 millions d’euros, puis un nouvel échelonnement pour 1 million d’euros en date du 20/11/2024.
Le 11/03/2025, la société CGI propose à la société QARSON en réponse à sa proposition, un délai de 30 jours pour régler les véhicules repris. Cette proposition est restée sans suite. Dans les faits, la société QARSON règle les valeurs de reprise à plus de 60 jours à la société CGI. Il pourrait être reproché à la société CGI un soutien abusif d’une activité déficitaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il est à noter que le Tribunal n’a eu communication des dossiers de plaidoirie que le jour de l’audience, compte tenu de l’assignation à bref délai.
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
* Sur la demande de délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
1) visant à trouver un accord amiable des principaux créanciers :
Dans un arrêt rendu le 7 mai 2024, la cour d’appel de PARIS rappelle que « Les mesures demandées par le débiteur en application du code civil doivent seulement permettre de favoriser la conclusion d’un accord amiable avec les principaux créanciers et les cocontractants habituels destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » (CA PARIS n° 23/16731).
En l’espèce, dans le cadre du mandat ad hoc ouvert le 2 février 2025, des accords intermédiaires sont conclus avec l’intégralité des partenaires financiers du groupe EDP excepté la société CGI en date du 12/05/2025 : gel temporaire des échéances en capital des contrats de prêt bancaire, maintien des concours court terme en vigueur, le gel temporaire des redevances mensuelles des contrats de crédit-bail mobilier et immobilier…(Pièce n° 14 QARSON).
Le Tribunal juge que les demandes de la société QARSON sont de nature à bouleverser les liens contractuels avec la société CGI et de ce fait disproportionnées au regard des efforts déjà consentis par la société CGI et des promesses de règlements non tenues.
Ces demandes, à savoir un délai de paiement de 24 mois accordé à la société QARSON, aboutiraient à faire perdre à CGI ses garanties contractuelles constituées par la propriété des véhicules tant que ceux-ci n’ont pas été vendus par QARSON.
En effet, cette dernière disposerait de 24 mois pour revendre les véhicules sans que la société CGI ait une vision de la somme qu’elle pourrait récupérer in fine, la situation de QARSON restant très aléatoire.
Il serait ainsi trop demandé à CGI eu égard aux autres engagements d’autres créanciers.
2) le créancier doit montrer sa volonté et son engagement à apurer sa dette :
Le groupe EDP montre sa volonté à apurer sa dette : depuis juin 2024, le groupe EDP a apporté 2.05 millions € de trésorerie à la société QARSON pour financer les efforts de restructuration : 500.000 € en juin 2024, 1million d’euros en décembre 2024, 350.000 € en janvier 2025 et 200.000 € en avril 2025.
En mars 2025, il est à noter la bonne volonté de la société QARSON, celle-ci ayant proposé à la société CGI la caution personnelle du dirigeant pour garantir le montant de l’encours courant ainsi qu’un délai de paiement de 60 jours pour les véhicules non revendus immédiatement. La société CGI n’a pas accepté le délai de 60 jours.
La pièce la plus récente n° 21 de la société CGI montre que l’encours dû par la société QARSON a cru de décembre 2024 à début juin 2025 de 883.291,04 €.
De ce montant, il faut déduire le règlement de la ligne CFE02604360 Madame [B] pour un montant de 18.178,57€ réglé par virement le 15/05/2025 non déduit par la société CGI (Pièce 12 QARSON), soit un total du de 865.112,47 €.
Ces versements montrent que la société QARSON a payé un certain nombre de véhicules restitués auprès de la société CGI depuis le début de l’année 2025. Le délai de paiement actuel de QARSON est à 60 jours, compte tenu d’un marché automobile plus difficile et des éventuelles remises en l’état des véhicules.
En détaillent l’encours de 865.112,47 €, 447.363,58 € correspondent à des véhicules dont le procès-verbal de restitution présente une date postérieure au 17/04/2025, soit 60 jours avant la date de l’audience.
Le Tribunal constate que, depuis le début de l’année 2025, malgré les efforts consentis par la société QARSON, l’encours a encore augmenté de plus de 417.748,89 € sur la période de décembre 2024 au 17/04/2025.
La restructuration engagée par la société QARSON au jour du jugement est trop récente pour pouvoir juger des effets dans les mois à venir : augmentation de ses points de vente, réduction des charges fixes, nouvelles actions marketing.
Le prévisionnel réalisé par la société SOMOG, conseil financier indépendant, fait état d’un excédent brut d’exploitation prévisionnel positif à partir de mars 2025. Le tribunal ne dispose
pas de chiffrage plus récent et n’est pas saisi pour traiter du mandat ad hoc en cours. Ces données devaient être actualisées pour la réunion prévue le 17 juin 2025, le jour de l’audience, avec le mandataire ad hoc.
Le tribunal ne disposant pas des informations nécessaires pour juger de l’opportunité d’accorder de nouveaux délais de paiement à la société CGI et soucieux de ne pas bouleverser l’équilibre contractuel entre les parties qui touche aux garanties sur les véhicules, alors que la dette s’accroît encore, déboutera la société QARSON de ses demandes de délai de paiement.
Afin de toutefois laisser les parties libres de trouver un accord dans le cadre de la restructuration en cours de la société QARSON et d’accorder aux parties le temps nécessaire à cette fin, le tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire de la décision.
En effet, pour réaliser les différentes cessions prévues par le groupe EDP, celui-ci a besoin de temps afin de pouvoir payer ses dettes de l’ordre de 22,45 millions d’euros en date du 2 février 2025.
Elles devraient être financées par la cession du site de reconditionnement situé à [Localité 1] et de l’activité des panneaux voltaïque pour un montant minimum de 20.5 millions d’euros.
Lors du compte rendu de la réunion du 12/05/2025 du mandataire ad hoc des sociétés QARSON, CAR REFACTORY et EDP France, il est indiqué que la société VIRYA ENERGY est retenue pour procéder au rachat du projet photovoltaïque au prix de 2,1M d’euros HT (soit 2,5 M d’euros TTC) sous réserve des conditions suivantes : confirmation de reprise du contrat avec EIFFAGE, confirmation des conditions de rachat d’énergie par la CRE, exploitation de la centrale dans le cadre d’un bail emphytéotique sur 32 ans et la nécessité d’obtenir l’accord des crédits bailleurs pour la signature du bail.
Le paiement de 252 K d’euros par la société VIRYA ENERGY devrait être effectué en juin 2025 et le solde fin décembre 2025 à la fin du projet. Dans un deuxième temps va intervenir la cession du site de [Localité 1] avec finalisation de la vente prévue au cours du premier trimestre 2026 pour un montant estimé à 18 M d’euros. (Pièce 14 QARSON).
Le Tribunal déboutera donc la société QARSON de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les autres demandes :
La société QARSON succombant à la présente instance, le Tribunal la condamnera à payer à la société CGI la somme arbitrée à 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Juge infondés les délais de paiement demandés par la société QARSON au titre de sa dette visà-vis de la société CGI, ceux-ci étant de nature à bouleverser l’équilibre contractuel entre les parties et à introduire une inégalité de traitement disproportionnée entre les créanciers de la société QARSON, les éléments apportés à l’appui de sa demande étant insuffisamment caractérisés pour démontrer sa volonté et sa capacité à honorer sa dette ;
En conséquence,
Déboute la société QARSON de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société QARSON à payer à la société CGI la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
D’autre part
Juge dans les conditions actuelles de la restructuration de la société QARSON que l’exécution provisoire du présent jugement doit être écartée
En conséquence,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société QARSON aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57.23 € (en ce qui concerne les frais du greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES.
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