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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 8 juil. 2025, n° 2025002455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, Madame Béatrice DUPIRE & Monsieur Bruno DEVIENNE, Juges, Madame Elisa PROT, Commis greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 08/07/2025 par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT. Commis greffier.
2025002455 – Entre – La société CAREMONORD, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Simon SPRIET, avocat à LilleЕТ
Le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE, [Adresse 2], défendeur représenté par Maître Alexandre GHESQUIERE avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Victoria STOOP, avocat à Lille.
FAITS
En 2021, le Cabinet DELPLACE entreprend en qualité de maître d’ouvrage des travaux de rénovation de ses bureaux situés à [Localité 1]. La société POLLUX ARCHITECTURE intervient en qualité de maître d’œuvre. La société CAREMONORD se voit confier le lot n°12 « carrelage et faïence » suivant le devis en date du 3 juin 2021 pour un montant de 29.000 € HT, soit 31.900 € TTC. Le cabinet DELPLACE règle la situation 1 à la société CAREMONORD pour un montant de 8.700 € HT, soit 10.440 € TTC.
La réception des travaux a lieu le 8 décembre 2021 avec réserves.
La société CAREMONORD estime que les réserves sont levées et envoie le solde de sa facture de 15.156,23 € TTC le 12 mai 2022. Le cabinet DELPLACE n’est pas du même avis et refuse de payer le solde.
Par courrier du 04/12/2023, la société CAREMONORD adresse une mise en demeure au cabinet DELPLACE de payer le solde de 15.156,23 € TTC.
A défaut de paiement, en date du 09/02/2024, la société CAREMONORD saisit le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de saisies conservatoires sur les comptes bancaires du cabinet DELPLACE. Cette saisie est opérée le 22/03/2024 sur les comptes du
cabinet DELPLACE, ouverts auprès de la Banque Populaire du Nord, dénoncée par le Cabinet DELPLACE le 26/03/2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 19 avril 2024. la société CAREMONORD a fait délivrer assignation au cabinet DELPLACE devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions aux fins de réinscription, la société CAREMONORD demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103. 1231 et suivants et 1342 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Vu les données factuelles en litige,
* DEBOUTER le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES à verser à la Société CAREMONORD la somme de 15.156,23 euros TTC en principal
* CONDAMNER le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES à verser à la Société CAREMONORD la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES au paiement des intérêts moratoires à hauteur de 3.911,44 euros arrêtés au 15 janvier 2025, à parfaire au jour du jugement qui sera prononcé et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros
* CONDAMNER le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1217 et suivants du Code civil, Vu l’inexécution contractuelle. Vu les pièces, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société CAREMONORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société CAREMONORD à payer à la société DELPLACE & ASSOCIES la somme de 6.304,57 € TTC au titre de dommages et intérêts, correspondant à la compensation nécessaire à la réalisation des travaux de reprise
* CONDAMNER la société CAREMONORD à payer à la société DELPLACE & ASSOCIES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société CAREMONORD aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 21 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre renvois.
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire dans la mesure où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’affaire a été réenrôlée pour l’audience du 11 mars 20255. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux renvois et a été plaidée à l’audience du 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société CAREMONORD :
Sur la réception et la validation du solde du marché :
Le cabinet DELPLACE signe le procès-verbal de réception de travaux exécutés par la société CAREMONORD en date du 8 décembre 2021 avec quatre réserves : Nettoyage des faïences avant réception, terminer la pose des faïences dans la SDB au R+2, en coordination avec l’électricien et deux réserves sur la pose de tapis de propreté. Ces réserves ne font apparaître aucune malfaçon, aucune non-conformité ni aucun désordre.
Ces réserves sont ensuite levées par la société CAREMONORD. Le 19 mai 2022, le cabinet POLLUX, maître d’œuvre, valide le versement du solde du marché de CAREMONORD en apposant sur la facture « bon pour paiement d’un montant de 15.156,23 € TTC ».
Le Cabinet DELPLACE n’apporte pas la preuve de désordres, malfaçons ou non conformités. Monsieur [P], qui a racheté l’entreprise CAREMONORD, essaie de comprendre le motif de non-paiement du solde de la facture. Il parvient à rencontrer le 26 juillet 2023 le cabinet DELPLACE et leur explique la conformité des travaux réalisés.
Sur la résistance abusive :
Les travaux pour le lot carrelage sont bien réceptionnés le 8 décembre 2021, rien ne justifie le non-paiement du solde de la facture, si ce n’est la mauvaise foi du cabinet DELPLACE et sa résistance abusive. Elle doit être condamnée à ce titre au paiement de la somme de 3.000 €.
Sur les intérêts moratoires :
Selon l’article L441-10 du Code de commerce, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises.
La facture n°22084 datant du 12 mai 2022, des intérêts de retard sont dus à la société CAREMONORD à compter du 12 juillet 2022.
* Pour le cabinet DELPLACE :
Sur l’application de l’exception d’inexécution :
La société CAREMONORD a imparfaitement exécuté son obligation, car les travaux effectués ne sont pas achevés, ni réalisés de manière conforme. Ces désordres sont constatés dès réception ainsi que quelques semaines postérieurement à celle-ci. Le non-paiement de la facture est parfaitement justifié en application de l’exception d’inexécution.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’inertie et l’inefficacité dont fait preuve la société CAREMONORD causent des préjudices au cabinet DELPLACE, à réparer.
Le cabinet DELPLACE fait faire un devis de reprise pour obtenir un ouvrage conforme en date du 6 octobre 2023 : il devra payer 17.884 € HT soit 21.460,80 € TTC. La société CAREMONORD devra régler la somme de 6.304,57 € TTC (le solde de sa facture sera alors déduit).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
Au préalable, le Tribunal demande à l’avocat de la société CAREMONORD de lui fournir la pièce n°2 complète, c’est à dire sa facture avec la mention du maître d’ouvrage « bon pour paiement d’un montant de 25.156,23 € TTC », comme indiqué dans la plaidoirie. En effet, seule la facture sans mention figurait en pièce 2. La partie adverse a bien eu connaissance de cette pièce et ne s’oppose pas à la remise de cette dernière au Tribunal. L’avocat est donc autorisé à la communiquer : il remet sa pièce au Président de la chambre.
* Sur la réception et la validation du solde de marché :
Selon l’article 1342 du Code civil, « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette. sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
Le cabinet DELPLACE oppose une exception d’inexécution des travaux réalisés par la société CAREMONORD, pour ne pas régler la facture.
En l’espèce, le cabinet DELPLACE accepte le devis proposé par la société CAREMONORD en date du 3 juin 2021 en le signant (Pièce 1 CAREMONORD).
Les prestations commandées sont réalisées : le procès-verbal de réception des travaux est signé par les trois parties à savoir le maître d’ouvrage, le cabinet DELPLACE, le maître d’œuvre, la SARL POLLUX et la société CAREMONORD en date du 8 décembre 2021 avec quatre réserves qui n’indiquent ni malfaçons ni désordres particuliers : il s’agit de « Nettoyage des faïences avant réception, terminer la pose des faïences dans la SDB au R+2, en coordination avec l’électricien, pose des tapis de propreté, R+1 OK après égalisation du fond RDC après ragréage du fond » (Pièce 6 CAREMONORD).
Bien que le 3 mars 2022, la société POLLUX ait envoyé un mail accompagné de photos à la société CAREMONORD en indiquant notamment que « suite à nos nombreuses remarques la pose du carrelage est irrecevable et même la reprise des 4 carreaux n’est pas acceptable. Nous rencontrons les mêmes problèmes : les alignements, la pose qui n’est pas à fleur avec les autres carrelages (reliefs), l’irrégularité des joints, la propreté, les finitions ne sont pas soignées ». le 19 mai 2022, le maître d’ouvrage appose sur la facture finale de la société CAREMONORD « Bon pour paiement d’un montant de 25.156,23 € TTC (Pièce 2 CAREMONORD).
En apposant cette mention, le maître d’ouvrage indique implicitement que les réserves ont été levées. De plus, le Tribunal remarque que les nouvelles réserves émises le 3 mars 2022 auraient dû l’être lors du procès-verbal de réception en date du 8 décembre 2021. Or, elles ne l’ont pas été. Elles ne sont donc plus recevables.
Le nouveau dirigeant de la société CAREMONORD, Monsieur [P], essaie de comprendre la nature du litige en se rendant sur place le 26 juillet 2023 et ne peut que constater que les prestations réalisées sont conformes au devis et les défauts présentés rentraient dans le respect des tolérances acceptées. Suite à cette réunion, aucun compte rendu n’a été réalisé par les parties.
La créance est donc bien certaine, liquide et exigible. La facture doit donc être payée par le cabinet DELPLACE.
* Sur le montant à régler :
Le 19 mai 2022, le maître d’ouvrage appose sur la facture finale de la société CAREMONORD « Bon pour paiement d’un montant de 25.156,23 € TTC (Pièce 2 CAREMONORD). » Il apparaît, après examen des pièces versées aux débats, que le montant réclamé par la défense inclut une double déduction de l’acompte, ce qui conduit à une erreur dans le calcul du solde dû.
Montant des travaux réalisés
29.663,53
Situation 1 du 21/09/2021 8.700,00
Affaire : Société CAREMONORD / CABINET DELPLACE & ASSOCIES SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
A déduire
8.700,00
Total H.T 20.963,53
TVA 20 % 4.192,71
NET A PAYER TTC 25.156,24
Tableau extrait de la facture CAREMONORD nº 22084 du 12/05/2022.
L’acompte de 8.700 € HT soit 10.440 € HT est déjà déduit.
Le Tribunal condamnera le cabinet DELPLACE à la somme demandée par la société CAREMONORD à savoir la somme de 15.156.23 € TTC en principal.
* Sur les intérêts moratoires :
L’article L441-10 du Code de commerce indique que : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. »
Sur la facture émise par la société CAREMONORD le 12/05/2022, il est indiqué un paiement comptant et une pénalité de retard au taux de 10,25 %.
Le Tribunal condamnera donc le cabinet DELPLACE à payer à la société CAREMONORD des intérêts de retard au taux de 10.25 % sur la somme de 15.156,23 € à compter du 12/07/2022, soit 60 jours après l’émission de la facture, jusqu’à parfait paiement sans anatocisme.
Il condamnera également le Cabinet DELPLACE à verser à la société CAREMONORD la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au visa de l’article D.441-5 du Code de commerce.
* Sur la résistance abusive :
Le Tribunal constate que rien n’explique la rétention de la totalité du solde de la facture par le cabinet DELPLACE. Les travaux ont été réceptionnés le 8 décembre 2021 et le maître d’ouvrage a validé la facture. Le nouveau dirigeant, Monsieur [P], a obtenu difficilement un rendez-vous sur place le 26 juillet 2023 pour débloquer la situation. Cela n’a pas été le cas : la société CAREMONORD a été contrainte d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Le cabinet DELPLACE a même demandé des dommages et intérêts à la société CAREMONORD correspondant à la compensation nécessaire à la réalisation des travaux de
reprise : un devis de 21.460,80 € a été établi par une autre entreprise pour refaire le travail et obtenir un ouvrage conforme au niveau de la deuxième salle de bain. De ce montant aurait été déduit le solde de la facture de la société CAREMONORD.
Le Tribunal relève que les travaux facturés par la société CAREMONORD au cabinet DELPLACE pour cette salle de bains se chiffrent à 5.041,45 € TTC (Pièce 2 CAREMONORD).
La mauvaise foi du cabinet DELPLACE est manifeste.
Le Tribunal condamnera le cabinet DELPLACE à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déboutera le cabinet DELPLACE de toutes ses moyens, fins et conclusions.
* Sur les autres demandes :
Le cabinet DELPLACE succombant à la présente instance, le Tribunal le condamnera à payer à la société CAREMONORD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES à verser à la société CAREMONORD la somme de 15.156,23 € TTC en principal
Condamne le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES à payer à la société CAREMONORD des intérêts de retard au taux de 10.25 % sur la somme de 15.156,23 € à compter du 12/07/2022 jusqu’à parfait paiement sans anatocisme et les frais forfaitaires de recouvrement à hauteur de 40 €
Condamne le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES à payer la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la société CAREMONORD
Condamne le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES à payer à la société CAREMONORD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Affaire : Société CAREMONORD / CABINET DELPLACE & ASSOCIES SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
Condamne le Cabinet DELPLACE & ASSOCIES aux entiers dépens, liquidés à la somme de 62,65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT.
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