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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024017503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024017503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Sté PRECIA c/ Sàrl SAMTECH SYSTEME |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024017503
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LENORMANT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures 30. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société PRECIA, SA à directoire au capital social de 2.866.520 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUBENAS sous le numéro 386 620 165, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane GREVELLEC, avocate à la cour, demeurant [Adresse 2].
Et :
La société SAMTECH SYSTEME, société à responsabilité limitée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 843 557 828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître GREVELLEC en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 11 décembre 2024, la société PRECIA a donné assignation à la société SAMTECH SYSTEME à comparaître le 21 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Recevoir la société PRECIA en son action et l’y déclarer bien fondée.
Condamner la société SAMTECH SYSTEME à payer à la société PRECIA la somme principale de 37.876,83 euros TTC au titre du solde impayé de la traite rejetée le 20 décembre 2023 et des factures demeurées impayées suivantes :
*
facture n°1123250526 du 4 janvier 2024, – facture n°1123252615 du 1er février 2024,
*
facture n°1123254909 du 5 mars 2024,
*
facture n°1123257212 du 5 avril 2024.
Condamner la société SAMTECH SYSTEME au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 37.876,83 euros à compter de la présente assignation.
En tout état de cause,
Condamner la société SAMTECH SYSTEME à payer à la société PRECIA la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées.
Condamner la société SAMTECH SYSTEME à payer à la société PRECIA la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SAMTECH SYSTEME aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation.
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Les FAITS :
La société PRECIA exploite une activité de fabrication d’équipement d’emballage de conditionnement et de pesage.
La société SAMTECH SYSTEME exerce une activité de revente et d’installation de système de pesage et d’encaissement.
En novembre 2023, la société SAMTECH SYSTEME signe un bon de commande de fourniture de 3 balances par mois pendant 12 mois avec la société PRECIA.
La société PRECIA a émis des factures concernant la fourniture des matériels. Ces factures sont restées impayées.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société SAMTECH SYSTEME ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société PRECIA en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société PRECIA s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société SAMTECH SYSTEME ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la défenderesse ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société PRECIA verse parfaitement aux débats le bon de commande du 18 novembre 2023, les factures émises par la société PRECIA à destination de la société SAMTECH SYSTEME, la copie de courriels de la société PRECIA à la société SAMTECH SYSTEME, le courrier de mise en demeure du 7 octobre 2024 ;
Attendu que la société SAMTECH SYSTEME s’est librement engagée par le contrat de fourniture de matériel de pesage avec la société PRECIA en date du 18 novembre 2023 ;
Qu’elle en a librement accepté l’ensemble des conditions et obligations de ce contrat, y compris les conditions de résiliation anticipée dudit contrat ;
Attendu que la société SAMTECH SYSTEME ne conteste pas la résiliation anticipée ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société PRECIA en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société SAMTECH SYSTEME à payer à la société PRECIA la somme de 37.876,83 euros en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société PRECIA sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société PRECIA en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société SAMTECH SYSTEME à payer à la société PRECIA la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 160 euros pour 4 factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société PRECIA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société SAMTECH SYSTEME succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société SAMTECH SYSTEME est non comparante,
Reçoit la société PRECIA en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société SAMTECH SYSTEME à payer à la société PRECIA les sommes de :
37.876,83 euros en principal, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation,
160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société PRECIA pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société SAMTECH SYSTEME en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,55 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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