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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 juin 2025, n° 2025R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 Juin 2025
N° RG: 2025R00105
DEMANDEUR
EURL Diesel Technic France
[Adresse 1] Représentée par Me Manon COLIN – Avocat [Adresse 2] Et par l’AARPI GGV AVOCATS – RECHTSANWÄLTE prise en la personne de Maître Caroline SIMON – Avocat [Adresse 3] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS LIS [G]
[Adresse 4] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société DIESEL TECHNIC, dont l’activité est la commercialisation en gros de pièces détachées pour véhicules automobiles, a fourni à la société LIS PART dont l’activité est le commerce d’équipements et véhicules automobiles, des pièces détachées.
Sur la période du 2 septembre au 18 novembre 2024, 31 commandes sont passées faisant l’objet de 31 factures, demeurées impayées.
Après une mise en demeure, la société DIESEL TECHNIC poursuit la défenderesse pour le règlement de sa créance ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL DIESEL TECHNIC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°348 978 149, a assigné la SAS LIS PART, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°897 432 183, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 21 mai 2025 ;
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience, société DIESEL TECHNIC Nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du code civil,
* Condamner la société LIS [G] à payer à titre de provision à la société DIESEL TECHNIC France la somme en principal de 28 596,50 €, montant majoré des intérêts au taux majoré avec anatocisme à compter du 14 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société LIS [G] à payer à la société DIESEL TECHNIC France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LIS [G] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience, la société DIESEL TECHNIC France a été entendue en ses explications en l’absence de la société d’exploitation de la société LIS [G] ;
Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle, et n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience.
Elle ne fait pas davantage d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce il ressort des pièces des débats que la société LIS PART a passé 31 commandes de pièces auprès de la société DIESEL TECHNIC sur la période du 2 septembre au 18 novembre 2024 ; que ces commandes ont fait l’objet d’un mail de confirmation adressé par la société DIESEL TECHNIC à la société LIS PART, précisant ainsi une référence pour chacune des 31 commandes ; qu’il est produit les 31 bons de livraison précisant la référence de chaque commande ; qu’enfin les 31 factures produites
correspondent aux bons de livraison et confirmation de commande ; que ces factures sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure et représentent un montant total de 28 596,50 euros.
La créance de la société DIESEL TECHNIC à l’encontre de la société LIS PART est dès lors certaine, liquide et exigible ;
Le 3 février 2025, la société DIESEL TECHNIC a mis en demeure la société LIS PART, par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler une somme de 28 596,50 euros.
Cette mise en demeure, restée vaine, a été réceptionnée par la société LIS PART le 6 février 2025 ; Nous retiendrons, en conséquence, le lendemain de cette date de réception, pour le point de départ des intérêts au taux majoré ;
Il y a lieu en conséquence de condamner la société LIS PART à payer, par provision, à la société DIESEL TECHNIC la somme de 28 596,50 euros, assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 7 février 2025.
Sur les autres demandes
La société LIS PART qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer à la société DIESEL TECHNIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LIS PART ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société DIESEL TECHNIC recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société LIS PART, par provision, à la société DIESEL TECHNIC la somme de 28 596,50 euros, assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 7 février 2025.
Condamnons la société LIS PART à payer à la société DIESEL TECHNIC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LIS PART aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
La présidente.
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