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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 30 janv. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025
N• de RG : 2025R00011
N• MINUTE : 2025R00047
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LA BOUCHERIE DU MARCHE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [O] [Q], Président, [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par Me Ridouan AIT CHIKHALI [Adresse 3] [Localité 3]
M. [T] [H] [Adresse 4]
comparant par Me [W] [A] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S):
M. [O] [Q] [Adresse 6] comparant par Me SARAH MELKI [Adresse 7]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00011
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS LA BOUCHERIE DU MARCHE, M. [T] [H] assignent M. [O] [Q] à comparaître à l’audience publique des référés du 21 janvier 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L 123-5-1, L 223-27 et L 232-22 du Code de commerce ;
Vu les articles susvisés ;
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :
* Déclarer Monsieur [T] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ;
* Annuler tous les actes (procès-verbaux, statuts modifiés ou autres) accomplis par Monsieur [O] [Q] sans l’accord écrit et express des associés de LA SAS [Adresse 8].
A titre conservatoire, Monsieur [T] [H] demande de désigner un mandataire ad-hoc avec pour mission de :
— Établir les rapports de gestion de la société LA BOUCHERIE DU MARCHÉ pour les années
2023 et 2024 ;
* Réunir les actionnaires de la SAS [Adresse 8] pour examiner les comptes et les approuver ;
* Déposer les comptes annuels de la société pour l’année 2023 au Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY;
— Éclairer la juridiction saisie sur les anomalies relevées et qui ont permis à Monsieur [O] [Q] de devenir l’associé unique de la SAS LA BOUCHERIE DU MARCHÉ et sur l’authenticité des actes qui ont permis cette transformation non approuvée ni acceptée par Monsieur [T] [H] ;
— Établir un plan permettant la liquidation judiciaire de la société [Adresse 8] SAS;
* Fixer les frais à valoir sur les frais et la rémunération du mandataire ad-hoc désigné ;
* Dire que les honoraires du mandataire ad-hoc seront à la charge de la SAS LA BOUCHERIE DU MARCHÉ ;
* Condamner Monsieur [O] [Q] à dédommager la SAS [Adresse 8] de tous les préjudices subis du fait ses agissements accomplis en violation manifeste des statuts de la société et au mépris des droits d’associé de M. [T] [H] ;
* Condamner Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens.
Le conseil des demandeurs expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance.
Le conseil du défendeur se présente et indique que les différents actes établis et enregistrés auprès de l’administration fiscale établissent la régularité de la cession évoquée.
En réponse, le conseil des demandeurs remet en question la régularité de l’acte de cession et notamment des signatures apposées sur cet acte.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile prévoit :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu que Monsieur [T] [H] accuse Monsieur [O] [Q] d’avoir imité sa signature et d’agir de manière unilatérale en usant d’une fausse qualité (Président de la SAS LA BOUCHERIE DU MARCHÉ) pour accomplir des actes et des formalités administratives à son nom et avec des faux documents ;
Attendu que Monsieur [T] [H] accuse Monsieur [O] [Q] d’avoir utilisé le même procédé pour obtenir un crédit bancaire en indiquant à la conseillère bancaire de la société qu’il est Monsieur [T] [H] et qu’il est le président et le seul représentant légal de la Société ;
Attendu que l’examen de la véracité de la signature d’une pièce ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, mais est de la compétence du juge du fond ;
Il n’appartient, en effet, pas au juge des référés de procéder à une vérification d’écriture et de vérifier la qualité de gérant ou d’un associé d’une société. Pas plus qu’il ne lui appartient de vérifier si une attestation ou un document versé au débat est un faux ;
En conséquence, Nous constaterons l’existence de contestations sérieuses, Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé et inviterons les parties à mieux de pourvoir ;
Attendu que les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que Nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’en conséquence il y aura donc lieu de rejeter les demandes d’indemnité des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’existence de contestations sérieuses et disons qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA) ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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