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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 4 avr. 2025, n° 2025000694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 04/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l’audience du : 04/04/2025 Objet de la demande : Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [L] [A]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 27/03/2025, Madame [L] [A] a fait au greffe de ce siège sa déclaration de cessation des paiements pour son entreprise située [Adresse 1] et a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Madame [L] [A] exerçait une activité de vente de confiserie et de jouets depuis le 03/05/2020. Elle a cessé son activité en novembre 2024. Elle n’emploie aucun salarié. Son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice clos au 31/12/2023 est de 46.022 €.
Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l’entreprise en difficulté se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible pour un actif nul ; elle est donc en état de cessation de paiements ; en effet, elle ne peut plus honorer ses dettes bancaires et fournisseurs, fiscales et sociales.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, des explications fournies et du chiffre d’affaires, l’entreprise en difficulté est dans l’impossibilité de se redresser. En effet, Madame [L] [A] indique que l’activité est trop faible pour payer les charges courantes et qu’elle a fermé son fonds en novembre 2024.
Madame [L] [A] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle, le tribunal soit s’interroger sur sa situation personnelle. Elle indique ne pas avoir de dettes personnelles.
L’alinéa à de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. ».
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [L] [A], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
L’entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir à l’égard de l’entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue par le livre VI du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 01 OCTOBRE 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la cessation des paiements.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l’article R. 641-10 du code de commerce, à l’égard de
[Adresse 2], [Z], [K] (EI) [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 883 553 901.
DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis
FIXE au 01 OCTOBRE 2024, la date de cessation des paiements.
DESIGNE :
* Monsieur [H] [O], en qualité de juge-commissaire ;
* SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W] – [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
DESIGNE Maître [D] [F] [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.
DIT que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de six mois.
DIT que Madame [L] [A] et la SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W] seront convoquées par les soins du greffier à l’audience du Vendredi 3 octobre 2025 à 9h30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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