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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 20 mai 2025, n° 2024008371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20.05.2025
Sàrl YPRADO FRANCE [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [I] [T] [Adresse 2] (BELGIQUE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur François VERHASSELT, Monsieur Yvan MASURE, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20.05.2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé.
ENTRE – Le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET Premier Vice Procureur de la République, -ET- Monsieur [I] [T] es-q gérant de la SARL YPRADO FRANCE demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE (dernière adresse connue) partie défenderesse comparant en personne, assisté de Maître Karl VANDAMME, Avocat,
LES FAITS
Suite à l’assignation de l’URSSAF Champagne-Ardenne en date du 05.08.2022 pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 21.127,54 € due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis l’année 2016, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL YPRADO FRANCE par jugement du 19.09.2022.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 19 mars 2021.
LA PROCÉDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 01.02.2024 et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 13.02.2024 signifiées le 06.03.2024 par la SCP DEFRANCE-LEDUC Huissiers de Justice Associés à [Localité 1], représentée par Maître [V] [S], Huissiers de Justice à [Localité 2] (BELGIQUE), selon les dispositions de l’article 12 paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784, Monsieur [I] [T], né
le [Date mariage 1]/1970 à [Localité 3] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE), a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Procureur de la République demande au Tribunal de :
* Prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [T] de 10 années ;
* Le condamner aux entiers dépens comme de droit.
Monsieur [I] [T], dans ses conclusions en défense déposées au Greffe le 05.03.2025, demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer le Ministère Public mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
* Dépens comme de droit.
Étaient présents à l’audience du 11.03.2025 :
* Monsieur [I] [T] ès qualités de gérant de la SARL YPRADO FRANCE, assisté de Maître Karl VANDAMME, Avocat,
* La SELARL [J] [C] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [C], liquidateur judiciaire de la SARL YPRADO FRANCE,
* Monsieur Michaël BONNET Premier Vice-Procureur de la République.
Monsieur Fabien LEMAIRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 21.02.2024, qui a été lu à l’audience.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au 13 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La SARL YPRADO FRANCE est immatriculée depuis le 01.10.2021 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 444585061 suite au transfert de siège du RCS de REIMS en date du 01.10.2020 pour une activité de « Vente de fenêtres portes stores volets mécaniques escaliers clôtures palissades portillons protections solaires fenêtres de vol parquets cuisines meubles serres vérandas etc en toutes sortes de matières comme le bois le Pvc métaux matériaux composites matériaux artificiels etc vente de systèmes antivol serrures manettes loquets, fabricant poseur menuiseries extérieures aluminium ». Son siège est situé [Adresse 1].
Le dirigeant de cette société est Monsieur [I] [T], né le [Date mariage 1]/1970 à [Localité 3] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE).
MOYENS DES PARTIES
Le Ministère Public fait valoir :
* La non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours
* Ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font obligation
* De s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure
Monsieur [I] [T] développe les moyens ci-après :
Sur l’actif
La lecture du bilan remis au liquidateur le 23 décembre 2022 permet d’établir l’existence d’un actif.
Sur le passif
Le passif réel était d’environ 150.000 €, passif auquel la société YPRADO FRANCE pouvait faire face avec son compte client.
Sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements
* La société YPRADO FRANCE et son dirigeant ignoraient tout de la procédure initiée par l’URSSAF et, si elle en avait eu connaissance, elle aurait immédiatement agi en conséquence
* La créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour 773.189,48 € est une créance postérieure au placement en liquidation judiciaire.
* La créance de la Société DEMAHIEU BARD ne repose sur aucun fondement sérieux.
Il ne peut dès lors être reproché à Monsieur [I] [T] de ne pas avoir sciemment déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
Sur la tenue de comptabilité
Une simple consultation du Registre du Commerce et des Sociétés et des mails échangés entre Monsieur [I] [T] et le Cabinet du liquidateur permettent d’établir l’existence d’une comptabilité dûment établie de manière régulière.
Sur la coopération avec les organes de la procédure
Il a été complètement démontré que Monsieur [I] [T] était en contact avec Monsieur [Y] de l’étude de mandataire judiciaire et que la comptabilité a été transmise.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITÉ DE SACHANT
La SELARL [J] [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [P], liquidateur judiciaire, précise à l’audience qu’il aurait été possible de recouvrer l’actif s’il avait eu les informations.
ULTIMES RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
Le Ministère Public indique qu’une balance comptable n’est pas suffisante pour établir une comptabilité.
DISCUSSION
Sur le fond
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Ouï le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
* Sur la tardiveté à procéder à une déclaration de cessation des paiements
Le défendeur vient contester le passif et l’actif retenus en s’appuyant sur le fait que le passif n’avait pas été vérifié et que l’actif existait bien, constitué de créances au poste client.
Un compte client n’ayant jamais constitué un actif disponible, le Tribunal rejoindra le Ministère Public dans ses conclusions d’inexistence de l’actif.
Quant au passif, la non-vérification soumise par requête au juge commissaire a été dans le cadre du contradictoire transmise au débiteur.
Celui-ci aurait pu faire appel de cette décision, ou simplement demander en avançant les fonds la vérification du passif. Alors faute d’avoir été contesté, le passif inscrit est celui de cette liquidation judiciaire.
Non contestée, la cessation des paiements, fixée définitivement au 19 mars 2021, est donc avérée. Dès lors le délai séparant la date de cessation des paiements du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire excède 45 jours.
Il sera donc reproché à Monsieur [I] [T] de ne pas avoir sciemment déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours pour la SARL YPRADO FRANCE ; et de ne pas avoir, par ailleurs, sollicité une procédure de conciliation.
Le Tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur [I] [T].
* Sur la tenue d’une comptabilité régulière
Si les courriers recommandés du 20 septembre 2022 expédiés pour demander l’état de la tenue de comptabilité sont revenus avec la mention « plis avisés et non réclamés », il n’en demeure pas moins qu’au 23 décembre 2022, le débiteur remettait au liquidateur les « documents demandés » en l’espèce :
* La liasse fiscale 2018
* Une balance pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2021.
Les faits ci-dessus décrits ne font plus l’objet de contestation de la part du demandeur.
Alors le Tribunal réfutera une passivité et une potentielle inobservation à l’obligation de tenue de comptabilité.
Ce d’autant plus que la société YPRADO FRANCE avait fait le choix de se domicilier chez son expert-comptable.
Le Tribunal ne retient pas ce grief à l’encontre de Monsieur [I] [T].
* Sur la non-coopération avec les organes de la procédure
Si lors de sa visite du 7 octobre 2022 en l’étude de Maître [C], Monsieur [I] [T] a manqué à ses obligations, il n’est plus possible de dire que Monsieur [I] [T] " n’a
jamais transmis le moindre document" puisque la pièce 4 au dossier du défendeur atteste du contraire.
La nature de la correspondance et la proposition d’apporter tout complément d’information constituent des éléments tangibles d’une coopération établie.
Sur ce point, le Tribunal écartera également le reproche fait au débiteur.
Le Tribunal ne retient pas ce grief à l’encontre de Monsieur [I] [T].
Alors, le Tribunal, n’ayant retenu qu’un seul des 3 griefs énoncés par le Ministère Public. déclare, au nom du principe de proportionnalité, le Ministère Public mal fondé en toutes ses demandes et l’en déboute.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ordonne l’exécution du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.
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