Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 15 juil. 2025, n° 2025000255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025000255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025000255 – 1 -N° PC : 2024/98 AG /
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 15/07/2025
Société à responsabilité limitée Sàrl AREO [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Monsieur François VERHASSELT et Monsieur Michel FARGEON, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2025 par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE – SAS INVESTIMMO – [Adresse 2] partie demanderesse comparant par la collaboratrice de Maître Ondine PREVOTEAU, Avocate, ET –
Monsieur [X] [R] es-q représentant légal de la SARL AREO, partie défenderesse comparant par la collaboratrice de Maître Christian DELBE, Avocat,
la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [F] [S] es-q liquidateur judiciaire, partie défenderesse comparant par la collaboratrice de Maître Christian DELBE, Avocat,
LES FAITS :
La société AREO a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Lille par un jugement en date du 29 janvier 2024, publié au BODDAC le 7 février 2024, converti en liquidation judiciaire par un jugement en date du 10 juillet 2024, publié au BODDAC le 19 juillet 2024.
Suivant devis en date du 15 février 2021, la SAS INVEFIMMO a confié à la société AREO la réalisation de travaux pour un montant de 980.000 € TTC dans la cadre de la rénovation d’un bâtiment sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1].
Suite au redressement judiciaire de la SARL AREO les travaux ont été poursuivis.
La facture d’avancement du 19 juin 2024 par la SARL AREO donne lieu à contestation par la SAS INVEFIMMO suite à la découverte de désordres et malfaçons : humidité et moisissures générées par une fuite d’eau.
Par courrier en date du 22 juillet 2024, la SAS INVEFIMMO met en demeure la SARL AREO de procéder aux travaux correctifs, faute quoi elle mandatera une autre société à cet effet. Le même courrier est adressé à la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître
[F] [S], es qualité de liquidateur judiciaire.
In fine, la SAS INVEFIMMO va devoir supporter les frais de réparation compte tenu de la procédure de liquidation.
Une ordonnance du Juge Commissaire rendue le 30 décembre 2024 a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée pour le compte d’INVEFIMMO.
Cette ordonnance fait l’objet d’une demande de recours le 09.01.2025 par Maître Ondine PREVOTEAU représentant la SAS INVEFIMMO afin de demander l’infirmation dans le cadre de la présente procédure.
C’est en l’état que se présente l’affaire
LA PROCEDURE :
La SAS INVESTIMMO, ayant pour avocat Maître Ondine PREVOTEAU demande dans ses dernières conclusions de :
Vu la requête en relevé de forclusion, Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024, Vu les pièces versées aux débats,
* Réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 30 décembre 2024,
* Relever la forclusion et par conséquent Autoriser la société INVEFIMMO à déclarer sa créance chirographaire au passif d’AREO malgré l’expiration du délai de déclaration prévu par l’article R.622-24 du Code de commerce pour un montant de 10.516,00 € TTC.
La société AREO et la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [F] [S] es-q liquidateur ayant pour avocat Maître [O] [V], demandent au tribunal dans leurs conclusions de :
Vu les articles cités, les moyens développés et les pièces produites,
* Confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 30 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SAS INVEFIMMO à l’égard de la SARL AREO,
* Débouter la SAS INVEFIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Etaient présents à l’audience du 3 juin 2025 : – la collaboratrice de Maître Ondine PREVOTEAU représentant la SAS INVEFIMMO, – la collaboratrice de Maître [O] [V] représentant la SARL AREO et la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [F] [S] es-q liquidateur.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 prorogé au 15 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la société INFEVIMMO
La société INFEVIMMO a déclaré ses créances en date du 3 février 2024 entre les mains du liquidateur judiciaire.
La date d’expiration du délai pour procéder à cette déclaration est le 7 avril 2024.
Les désordres se sont manifestés à partir du 19 juin 2024.
La SAS INVEFIMMO ne pouvait pas appréhender cette situation antérieurement.
La SARL AREO a poursuivi les travaux après le 3 février 2024. Ce sont des travaux postérieurs à l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société AREO, mais dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure.
Le juge Commissaire a également considéré que la société INVEFIMMO ayant déclaré sa créance le 3 février 2024, elle était en mesure de procéder à une déclaration portant sur l’intégralité des créances et notamment de procéder à titre provisionnel à la déclaration d’un montant correspondant au montant total du marché confié à AREO, soit à 980 K€, afin de couvrir des désordres à venir.
Pour les défenderesses
Par courrier recommandé daté du 3 février 2024, reçu le 11 avril 2024, la société INVEFIMMO a régularisé une déclaration de créances pour un montant de 45.831,35 €. « Par la présente, la société INVEFIMMO demande l’admission au passif de la société AREO de la somme, à parfaire et à titre conservatoire, de 45.831,35 € TTC. »
Cette déclaration de créances ne correspond pas à une déclaration de créances à échoir, à titre conservatoire, des travaux en cours et non achevés à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais concernait une procédure initiée par la société BCA à l’encontre de la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN NORD DE FRANCE.
Il n’est pas justifié que cette déclaration de créances ait été faite dans les délais, étant datée du 3 février 2024 mais n’ayant été reçue par la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [F] [S] qu’à la date du 11 avril 2024, soit après l’expiration du délai légal de déclaration de créance.
Les désordres invoqués ne ressortent que de photos de piètre qualité.
Le 5 août 2024, la société INVEFIMMO a déposé par le biais de son conseil une requête en relevé de forclusion, indiquant qu’il s’agissait d’une créance antérieure, n’ayant eu connaissance de la créance qu’après expiration du délai. La société INVEFIMMO devait déclarer une créance provisionnelle à la hauteur du montant des travaux par précaution.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.622-24 al.4 du Code de commerce stipule : « La déclaration des créances doit être faire alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »
Attendu que l’article R.622-24 du Code de commerce prévoit : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L.622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
Attendu que l’article L.622-2 du Code de commerce indique : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Attendu qu’en l’espèce, la société INVEFIMMO n’a pas déclaré l’intégralité de sa créance à titre conservatoire, à savoir une créance à échoir correspondant au montant total des travaux à exécuter, se réservant la possibilité ensuite, comme le prévoit le Code de commerce d’affiner sa déclaration dans le cadre de sa fixation par le juge commissaire,
Attendu que ce faisant, la défaillance est de son fait et ne résulte pas d’un fait extérieur, comme le prévoit la loi pour justifier d’un relevé de forclusion,
Le Tribunal jugera que le juge commissaire a pris sa décision conformément aux textes de loi en la matière et confirmera l’ordonnance en date du 30 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
* Confirme en tous points l’ordonnance rendue par monsieur le juge Commissaire en date du 30 décembre 2024, en ce qu’elle a rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SAS INVEFIMMO à l’égard de la société AREO,
* Déboute la SAS INVEFIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
Dépens à la charge de la SAS INVEFIMMO taxés et liquidés à la somme de 113.35 €. Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Monsieur Thierry DEFFRENNES Signé électroniqu Président de Chambre Mme Juliette SOINNE
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Associé ·
- Maître d'ouvrage ·
- Action directe ·
- Hôtel ·
- Juge des référés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Condamnation provisionnelle
- Période d'observation ·
- Montagne ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Exécution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pierre
- Leasing ·
- Société de services ·
- Téléphonie ·
- Informatique ·
- Contrat de location ·
- Obligation d'information ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Service
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Titre ·
- Faire droit ·
- Siège social
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Délai ·
- République
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Article de décoration ·
- Biscuit ·
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.