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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 21 janv. 2026, n° 2025001855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001855
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21/01/2026
Demandeur :
[W]- [I]. [J] (SARL à associé unique)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentants : HDLA-AVOCATS intervenant par Maître Stéphanie
[Localité 2] ([Localité 3])
SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUÉ
Défendeur : LA COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4]
(SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Maître Rose-Karine GHEBALI ([Localité 3])
SCP MARIE LAURE [Z] &
ANCIENNEMENT [Q] [D] intervenant par
Maître [P] [Z]
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 07/01/2026 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 31 juillet 2025, la SARL à associé unique [B]. [J] (RCS LE HAVRE 494 725 575) a attrait en référé la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] (RCS CHATEAUROUX 392 108 296), exerçant sous le nom commercial « IBIS », par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à lui payer à titre de provision la somme de 67.625,00 €, outre frais et dépens.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 07 janvier 2026 à 11H00, et a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
DEMANDES
La SARL à associé unique [W]- [I]. [J] sollicite du Juge des référés de :
La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
Condamner l’Hôtel IBIS [Localité 4] (CHC) à lui payer, à titre de provision, la somme de 67.625,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024, sur le fondement de l’action directe ;
A titre subsidiaire,
condamner l’Hôtel IBIS [Localité 4] (CHC) à lui payer, à titre de provision, la somme de 67.625,00 € ;
En tout état de cause,
Condamner l’Hôtel IBIS [Localité 4] (CHC) à lui verser une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d’instance.
La SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] sollicite du Juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé compte tenu des contestations réelles et sérieuses soulevées par les demandes de la société [W]-ER ;
En conséquence,
Débouter la société [W]-ER de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Condamner la société [W]-ER à lui régler la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [W]-ER aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 communiquées le 28 novembre 2025 pour la demanderesse ; conclusions N° 3 établies pour l’audience du 07 janvier 2026 pour la défenderesse) ;
Attendu que la SARL à associé unique [W]- [I]. [J] est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS ENTREPRISE [X] (RCS [Localité 6] 450 873 211) pour le lot électricité du chantier de la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4], qui exploite l’hôtel IBIS de [Localité 4] (36) et souhaitait le faire rénover, suivant contrat de sous-traitance du 25 octobre 2023 ;
Qu’elle expose que les factures qu’elle a adressées sur les situations N° 4 à 6, N° FA24-0048 du 27 février 2024, N° FA24-0070 du 21 mars 2024 et N° FA24-01308 du 23 avril 2024 sont demeurées impayées par la SAS ENTREPRISE [X], soit une somme totale de 67.625,00 € ;
Qu’elle a adressé une mise en demeure à la société ENTREPRISE [X] le 23 septembre 2024, et demandé, par courrier du 26 septembre 2024, à la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] de suspendre tout règlement entre les mains de l’ENTREPRISE [X] ;
Que par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de LIMOGES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ENTREPRISE [X], et qu’elle a déclaré sa créance le 29 octobre 2024, comprenant la somme de 67.625,00 € au titre du contrat de sous-traitance du chantier de l’hôtel IBIS de CHATEAUROUX ;
Que la procédure de redressement judiciaire de la société ENTREPRISE [X] a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 janvier 2025 ;
Que la société [W]- [I]. [J] réclame désormais la condamnation provisionnelle du maître d’ouvrage, la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4], sur le fondement de l’action directe du sous-traitant, et subsidiairement sur la responsabilité extracontractuelle du maître d’ouvrage ;
Attendu que suivant article 12 de la Loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifié par la Loi N° 94-475 du 10 juin 1994, le sous-traitant bénéficie d’une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage, si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ;
Mais attendu que l’article 13 de ladite Loi prévoit que les obligations du maître d’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ;
Que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur une demande de paiement direct, alors qu’une compensation de créances connexes doit être opérée ;
Qu’en l’espèce, la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] oppose les créances qu’elle détiendrait à l’encontre de la société ENTREPRISE [X], au titre de préjudices subis du fait d’inexécutions contractuelles, de travaux nécessaires pour parvenir à la levée des réserves qui n’ont pas été exécutés (des procès-verbaux de réception avec réserves ayant été dressés les 05 juin et 02 juillet 2024), de pénalités de retard et pertes d’exploitation ;
Qu’elle précise qu’une instance est en cours devant le juge du fond pour voir fixer sa créance au passif de la société ENTREPRISE [X], qu’elle estime à 147.212,07 €;
Attendu que, dans ces conditions, la SARL à associé unique [B]. [J] ne peut obtenir de condamnation provisionnelle sur le fondement de l’action directe du sous-traitant, le litige ne relevant pas de la compétence du juge des référés au vu des contestations sérieuses soulevées ;
Attendu que la demanderesse agit subsidiairement sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du maître d’ouvrage ;
Mais attendu que l’appréciation d’une telle responsabilité et l’octroi d’éventuels dommages et intérêts ne relèvent pas non plus de la compétence du juge des référés ;
Qu’il y a donc lieu de débouter la SARL à associé unique [W]- [I]. [J] de l’ensemble de ses prétentions, et de l’inviter à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL à associé unique [W]- [I]. [J], succombant à l’instance, à indemniser la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] des frais irrépétibles exposés pour sa défense, à hauteur de 1.800,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
* Déboute la SARL à associé unique [B]. [J] de ses demandes en référé à l’encontre de la SAS LA COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4], et l’invite à mieux se pourvoir ;
* Condamne la SARL à associé unique [W]- [I]. [J] à payer à la SAS COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 4] la somme de 1.800,00 € (mille huit cents euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL à associé unique [W]- [I]. [J], dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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