Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 22 avr. 2025, n° J2025000243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Danielle LEFEVRE, Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000243
AFFAIRE 2023052927
ENTRE :
La Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, dont le siège social est Tour D2, 17 Place de Reflets 92988 Paris la Défense cedex – RCS de Nanterre B 352862346 Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495)
ET :
SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, exerçant sous l’enseigne PSM, dont le siège social est 4, avenue Nowy Targ 91000 Evry Courcouronnes – RCS B 798033619
Partie défenderesse : assistée de la SAS PROCESCIAL – Me Bassirou KEBE Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
AFFAIRE 2023073311
ENTRE :
SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, exerçant sous l’enseigne PSM, dont le siège social est 4, avenue Nowy Targ 91000 Evry Courcouronnes – RCS B 798033619
Partie demanderesse : assistée de la SAS PROCESCIAL – Me Bassirou KEBE Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS XEROBOUTIQUE SUD, dont le siège social est 2 avenue Norvège, Courtaboeuf Cedex 91140 Villebon-sur-Yvette – RCS d’Evry B 451973283
Partie défenderesse : assistée de Me Florence GOUMARD Avocat au Barreau des Hauts de Seine et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après CIC LEASING propose des contrats de location financière à sa clientèle ;
La société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, ci-après SSIT, est principalement spécialisée dans la réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
La société XEROBOUTIQUE SUD, ci-après XEROXBOUTIQUE, est concessionnaire de la marque XEROX ; elle commercialise auprès d’une clientèle de professionnels du matériel bureautique ;
CIC LEASING, a conclu avec SSIT deux contrats de location aux conditions suivantes :
Contrat de location n°EG6385600 en date du 24 juin 2021 :
Matériel : Une BOX2CLOUD SILVER de marque XEROX n° de série 9027532703011, pour une durée irrévocable de 6 mois et des loyers articulés comme suit ;
* 3 loyers mensuels de 0,00 €
* 1 loyer intercalaire de 73,76 € TTC
* 21 loyers trimestriels de 828,00 € HT soit 993,60 € TTC
Au titre de ce contrat au mois d’aout 2023, SSIT restait devoir 2 loyers impayés et échus pour un montant de 1.987,20 € TTC auxquels devaient s’ajouter, selon la partie demanderesse, des pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 40,00 € HT.
Après mise en demeure de rembourser les sommes dues, CIC LEASING a procédé à la résiliation du contrat de location par courrier en date du 18 aout 2023.
Contrat de location n°EU3271600 en date du 4 février 2022 :
Matériel : Un photocopieur VERSALINK C405V_DNM de marque XEROX n° de série 3990291585, pour une durée irrévocable de 65 mois et des loyers articulés comme suit :
* 2 loyers mensuels de 0,00 €
* 1 loyer intercalaire de 566,08 € TTC
* 21 loyers trimestriels de 1.766,83 € HT soit 2.102,56 € TTC
En application de la clause d’indexation de la maintenance sur les loyers, les conditions particulières de financement ont évolué de la manière suivante :
* 17 loyers trimestriels de 1.774,69 € HT soit 2.111,99 € TTC
Au titre de ce contrat au mois d’aout 2023, la société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE restait devoir 2 loyers impayés et échus pour un montant de 4.223,98 € TTC auxquels s’ajoutaient, selon la partie demanderesse, les pénalités conventionnelles de retard (article 4.4 du Contrat) pour un montant de 40,00 € HT.
Après mise en demeure à la défenderesse de payer les sommes dues, CIC LEASING SOLUTIONS a procédé à la résiliation du contrat de location par courrier en date du 18 aout 2023, puis assigné SSIT au titre des deux contrats devant le présent tribunal.
SSIT a alors fait valoir qu’elle considérait les loyers trop élevés, qu’elle n’était en outre satisfaite ni du matériel donné en location, ni des conditions dans lesquelles l’opération contractuelle a été conclue à l’origine ;
SSIT a donc à son tour assigné en intervention forcée le fournisseur, XEROBOUTIQUE ;
C’est ainsi que se présentent les affaires.
PAGE 3
Procédure
RG 2023052927
Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2023, CIC LEASING assigne SSIT.
Par cet acte, et à l’audience du 24 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, CIC LEASING demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société SOCIETE DE SERVICE INFORMATIQUE ET TELEPHONIE de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
Voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de la société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE à la date du 18 aout 2023,
S’entendre la société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
1. Contrat de location n°EG6385600 :
* loyers impayés
* pápalités contractuelles
1.987,20 € TTC
* loyers à échoir 40,00 € TTC
12.916,80 € TTC
* pénalité contractuelle 1.291,68 € TTC
Soit un total de 16.235,68 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 17 mai 2023.
2. Contrat de location n°EU3271600 :
* loyers impayés
* pénalités contractuelles
4.223,98 € TTC
40.00 € HT
* loyers à échoir
* pénalité contractuelle 31.679,85 € TTC
3.167,98 € TTC
Soit un total de 39.118.81 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 30 mai 2023.
A titre subsidiaire :
Condamner la société XEROBOUTIQUE SUD à restituer le prix d’acquisition des matériels objets des contrats de location à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soit les sommes de 18.350,29 € TTC et 34.186,55 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 et du 11 février 2022.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 2 juillet 2024 SSIT demande au tribunal de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil.
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile.
Déclarer applicables les dispositions visées par l’article L.221-3 du code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL
* Annuler toute l’opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison,
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel,
* dol,
En conséquence,
* Débouter les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés XEROBOUTIQUE et CM-CIC seront condamnées à restituer respectivement à la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET
TELEPHONIE, la somme de 2.317,97€ et celle de 16.474,35€, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation en intervention forcée,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Prononcer la résolution des contrats de location et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
En conséquence,
* Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes,
* Condamner les sociétés XEROBOUTIQUE et CM-CIC seront condamnées à restituer respectivement à la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, la somme de 2.317,97€ et celle de 16.474,35€, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation en intervention forcée,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Déclarer les contrats résiliés à la date du 14/05/2023
En conséquence,
Débouter les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de leurs demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
En conséquence,
* Débouter les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés XEROBOUTIQUE et CM-CIC seront condamnées à restituer respectivement à la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, la somme de 2.317,97€ et celle de 16.474,35€, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l’assignation en intervention forcée,
* Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d’acquisition du matériel,
* Condamner in solidum les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, la somme de 6142,80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE,
RG 2023073311
Par acte en date du 7 décembre 2023, la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE assigne la SAS XEROBOUTIQUE SUD, et demande au Tribunal de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L.242-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile.
* Ordonner la jonction entre l’instance principale et l’instance sur assignation en intervention forcée,
* Déclarer applicables les dispositions visées par l’article L.221-3 du code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL
* Annuler toute l’opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison,
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel,
* dol.
En conséquence,
* Débouter les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer les sommes qu’elles ont prélevées à la SARL SOCIETE DE SERVICES
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Prononcer la résolution des contrats de location et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
En conséquence.
* Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes,
* Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, les sommes qu’elle lui a prélevées et qui seront précisées ultérieurement,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Déclarer les contrats résiliés à la date du 14/05/2023
En conséquence,
* Débouter les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de leurs demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
En conséquence,
* Débouter les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, les sommes que cette dernière leur a versées et qui seront précisées prochainement,
* Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d’acquisition du matériel.
* Condamner in solidum les sociétés XEROBOUTIQUE SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE, la somme de 6142,80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la SARL SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE,
Par conclusions en réplique à SSIT déposées à l’audience du 26 mars 2024, XEROBOUTIQUE demande au tribunal de :
Vu l’article 1186 du Code Civil, Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil Vu les dispositions du Code de la Consommation, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences,
* JUGER sur la société SSIT ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la Consommation,
* JUGER que la société XEROBOUTIQUE SUD n’a commis aucune manœuvre dolosive,
* DEBOUTER la société SSIT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce quel qu’en soit le fondement juridique à l’encontre de la société XEROBOUTIQUE SUD,
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société SSIT à rembourser à la société XEROBOUTIQUE SUD la somme de 7.092 € TTC,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SSIT à payer à la société XEROBOUTIQUE SUD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience publique du 05/10/2023, les parties ont été convoquée le 19/03/2024 à une audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier.
A cette audience, l’affaire est alors renvoyée devant une formation collégiale pour être plaidée le 17/12/2024.
A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l’article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12/02/2025, date reportée au 7 avril 2025 puis au 22 avril 2025, en application du 2ième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les Moyens :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CM-CIC) s’appuie sur l’article 1103 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le nonpaiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités ;
En défense, la société de Services informatiques et Téléphonie (ci-après SSIT) conteste chacune de ces allégations et demande le rejet de l’ensemble des demandes de CM-CIC au motif qu’il y a eu :
Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, non-respect des dispositions du code de la consommation applicables ;
Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison et le total des coûts mensuels ; Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel, Elle plaide également l’interdépendance des contrats et le dol.
Appelée par SSIT en intervention forcée, la société XEROBOUTIQUE SUD (ci-après XEROX) conteste chacun des arguments de SSIT et reprend l’ensemble des moyens développés par CM-CIC.
Sur ce :
Sur la jonction
Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023052927 et RG 2023073311 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Par conséquent, il y a lieu de joindre les deux causes.
En droit, le tribunal rappelle que l’article 1103 du code civil dispose comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur les demandes de CM-CIC :
Le tribunal observe que :
* Les contrats de location signés par les parties sont communiqués en pièces 1 et 7 ; ils comportent les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il sont donc régulièrement formés et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il font loi entre elles ;
* Les factures d’acquisition du matériel sont produites ;
* Ledit matériel a bien été livré ainsi qu’en attestent les avis de livraison communiqués en pièces 5 et 11 ;
* Des mises en demeure ont été effectuées (pièces 2 et 8) ;
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
En défense, SSIT demande au tribunal d’annuler toute l’opération contractuelle pour violation des dispositions du code de la consommation, violation de plusieurs obligations d’information et dol :
Sur la violation alléguée des dispositions du code de la consommation :
SSIT soutient que CM-CIC n’a pas respecté l’obligation d’information sur le droit de rétractation et que dès lors la nullité du contrat doit être prononcée pour violation des dispositions du code de la consommation; elle produit en ce sens de nombreuses jurisprudences, y compris de la Cour de Cassation;
CM-CIC réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce de par sa nature de société de financement ainsi qu’elle est qualifiée par le code monétaire et financier; elle ajoute que le contrat objet du litige n’a pas été conclu « hors établissement » d’une part, et que de l’autre SSIT l’a souscrit pour un besoin professionnel, ce qui exclut selon elle la possibilité de se prévaloir des dispositions du code de la consommation ;
Le tribunal constate que SSIT ne démontre pas que le contrat objet du litige ait été conclu « hors établissement », ce qui est une condition d’application des dispositions du code de la consommation ; elle ne peut non plus prétendre qu’un box internet, un matériel de sauvegarde de données et un photocopieur connecté n’entrent pas dans son champ d’activité professionnelle alors que ses statuts prévoient le service, la vente et la location de produits et accessoires high tech ;
En conséquence le tribunal considère que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Sur la violation alléguée de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel :
SSIT soutient que « aucun document contractuel ne précise les caractéristiques essentielles du photocopieur loué ou de la BOX. Pour un photocopieur, la connectivité, la vitesse d’impression et de numérisation, le volume de pages susceptibles d’être imprimées, le format du papier (A3 ou A4 etc.), le poids, les dimensions, la consommation en énergie, la capacité de stockage du disque dur, le type d’impression (laser ou jet d’encre), la capacité du chargeur recto verso (une passe ou deux passes) sont autant de caractéristiques essentielles à indiquer » ;
CM-CIC répliquent que le matériel a été choisi par SSIT qui l’a utilisé pendant deux ans, en payant les loyers, et continue apparemment à l’utiliser, puisqu’il n’a pas été restitué, sans émettre aucune réserve sur ses caractéristiques techniques et ses performances ;
Le tribunal constate que précédemment à cette instance SSIT n’a pas émis de réserves sur la qualité du matériel mis à sa disposition, d’une part, et que d’autre part, en tant que spécialiste des produits informatiques et de communication HIGH TECH, elle avait tout à fait
la possibilité de se renseigner sur les caractéristiques de la box et du photocopieur qu’elle a loué ;
Sur la violation alléguée de l’obligation d’information sur le délai de livraison et le total des coûts mensuels ;
SSIT soutient que le contrat de location serait un contrat perpétuel et de ce fait nul, que le délai de livraison ne lui aurait pas été communiqué et que les coûts de location mensuels ne lui auraient pas non plus été indiqués ;
CM-CIC et XEROX s’inscrivent en faux contre ces affirmations ;
Le tribunal constate que les contrats litigieux prévoient des durées irrévocables respectives de 65 et 66 mois, que la livraison des matériels a fait l’objet de procès-verbaux de livraison, à une date donnée, enfin que des échéanciers ont été fournis, échéanciers respectés par SSIT au moins dans un premier temps ;
Sur le dol :
SSIT s’appuie sur l’article 1130 alinéa 1 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.».
Et l’article 1131 du même code :
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ».
Enfin l’article 1137 :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Elle soutient que les factures d’achat du matériel par CM-CIC « sont complémentaires saugrenues et nécessairement mensongères » ; « que les factures produites sont de fausses factures fabriquées pour faire croire à un préjudice que la société CM-CIC n’a jamais subi, le tout au détriment de la société SSIT. ; de tels faits sont constitutifs d’une infraction pénale » ;
CM-CIC conteste avoir falsifié les factures et dénie tout dol ; XEROX confirme la validité des factures émises par ses soins et indique avoir été payée ;
Le tribunal constate que SSIT se contente de procéder par affirmation sans apporter d’élément probant – autres que des comparaisons de tarifs pris sur internet – susceptible de démontrer ce qu’elle allègue être « faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement », accusations particulièrement graves, de tels faits étant constitutifs d’une infraction pénale ;
En conséquence le tribunal ne retiendra pas le dol et la violation alléguée des différentes obligations d’information et déboutera SSIT de sa demande d’annuler « toute l’opération contractuelle » ;
Sur l’interdépendance des contrats :
Il n’est pas contesté par les parties que pour chaque opération il y a un contrat de fourniture (bon de commande), un contrat de maintenance et un contrat de location ;
SSIT ne conteste pas les conditions d’application du contrat de maintenance, son périmètre et son coût ; le tribunal considère donc que son « anéantissement » n’est pas demandé par la partie défenderesse ;
Il ressort par ailleurs des développements précédents, comme déjà indiqué, que SSIT échoue à démontrer le dol et la violation des différentes obligations d’information, tels qu’allégués, et que le tribunal la déboutera donc de sa demande d’annuler « toute l’opération contractuelle » ;
En conséquence, aucun élément probant n’étant apporté pour justifier de l’anéantissement de l’un ou l’autre des contrats, il n’y a pas lieu de statuer sur leur interdépendance.
De ce qui précède, le tribunal considère comme étant non fondés tous les « motifs » listés par SSIT dans ses conclusions pour soutenir sa demande prononcer la résolution des contrats de location objet du litige et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
Les articles 10.1 et 10.4 des contrats visés par la partie demanderesse reprennent les dispositions applicables en cas de défaut du locataire ;
Les montants des pénalités contractuelles ne sont manifestement pas excessifs ;
Les décomptes produits par CM-CIC LEASING SOLUTIONS ont été débattus contradictoirement ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
Contrat de location n°EG6385600 :
* loyers impayés
1.987,20 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 12.916,80 € TTC
* pénalité contractuelle 1.291,68 € TTC
Soit un total de
16.235,68 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 17 mai 2023.
Contrat de location n°EU3271600 :
* loyers impayés
4.223,98 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 31.679,85 € TTC
* pénalité contractuelle 3.167,98 € TTC
Soit un total de 39.118,81 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 30 mai 2023.
Sur la restitution du matériel :
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué ;
En conséquence, par application de l’article 12 des conditions générales de location, le tribunal condamnera la société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE à restituer le matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir leurs droits CM-CIC LEASING SOLUTIONS et XEROX ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera SSIT à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros;
Sur les dépens :
SSIT succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément, en l’espèce, ne justifie qu’elle soit écartée.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Joint les causes RG 2023052927 et RG 2023073311 sous le J2025000243,
* condamne la société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* 16.235,68 € TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 17 mai 2023.
* 39.118,81 € TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 30 mai 2023.
* condamne la société SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
* condamne la SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS et XEROBOUTIQUE SUD, chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUE ET TELEPHONIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. [L] [B], Mme [P] [G] et M. [U] [K].
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Exécution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Dominique
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Produit manufacturé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Trésorerie ·
- Liquidateur ·
- Polder ·
- Commerce ·
- Rémunération ·
- Créance
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Élève ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Montagne ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Création
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Associé ·
- Maître d'ouvrage ·
- Action directe ·
- Hôtel ·
- Juge des référés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Condamnation provisionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.