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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2025000853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Eugénie GAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025000853 07/03/2025
ENTRE :
SAS SFH, dont le siège social est 9 rue de la Vega 75012 Paris – RCS B 853398766 Partie demanderesse : comparant par Me Eugénie GAUX Avocat, substituant Me Matthieu CHAUVEAU Avocat (E1043)
ET :
SARL GOOD CONSTRUCTIONS, dont le siège social est 66 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris – RCS B 910004183 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SFH, qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à la réservation d’un stand dans un salon professionnel, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites aux débats
Se déclarer compétent ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Société SFH ; Condamner la société GOOD CONSTRUCTIONS à régler, à titre de provision, à la société SFH, la somme de deux-mille-cinq-cent-soixante-seize euros (2.576 €) ; Condamner la société GOOD CONSTRUCTIONS à payer à la société SFH, la somme de
1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GOOD CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL GOOD CONSTRUCTIONS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SFH nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande signé en date du 3 avril 2024 et CG
* De l’échéancier des prélèvements mensuels
* Du prélèvement SEPA Particuliers SDD CORE
le montant demandé étant justifié par :
* La facture FACT-20240214-00217, d’un montant de 9.576 € TTC
Nous relevons que la SAS SFH et la SARL GOOD CONSTRUCTIONS sont convenues du paiement de la somme de 9.576 € en 3 échéances, et que cet accord a été confirmé par un courriel en date du 11 octobre 2024.
Nous relevons que seule la somme de 7.000 € a été versée, et que le solde restant dû à ce jour est de 2.576 €.
Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 30 octobre 2024, et celle du 14 novembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 18 novembre 2024, faisant courir les intérêts, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL GOOD CONSTRUCTIONS qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL GOOD CONSTRUCTIONS à payer à la SAS SFH, à titre de provision, la somme de 2.576 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024.
Condamnons la SARL GOOD CONSTRUCTIONS à payer à la SAS SFH la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL GOOD CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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