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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° 2024023042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD c/ SOCIETE MON AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MéTROPOLE
MBC
JUGEMENT DU 07/01/2025
COMPOSITION. DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS.:
Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience,
Monsieur Jérme MILCENT, Monsieur Dominique DAMBRE, Juges, Madame Samsha HAMITI
commis greffier,
Jugement réputé contradictoire mis ä disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI commis greffier,
AFFAIRE 2024023042 – ENTRE – La S0ciété ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 2], demanderesse représentée par Maitre Dominique VANBATTEN, avocat [Adresse 3] a [Localité 4], substituée ä I’audience par un collaborateur
ET
La société MON AUTO [Adresse 1], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 08/11/2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a fait délivrer assignation a la société MON AUTO pour demander au Tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu I’article 1346 du Code civil,
— Condamner la société Mon auto a payer aux Assurances du Crédit Mutuei la somme de 6.964,81 € outre les intérets légaux sur cette somme a compter du 17 mai 2023
— Condamner I’assignée au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
— Constater que I’exécution provisoire est de droit.
Sur I’exploit d’assignation délivré a une personne habilitée, la société MON AUTO n’a pas comparu.
L’affaire a été enrölée pour I’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle seuie la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a comparu.
Elle a fourni quelques explications et I’affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au Greffe.
Vu i’absence de la société MON AUTO a I’audience,
La demande de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD est justifiée par les piéces fournies, notamment le constat d’accident du 27/12/2022, le rapport d’expertise, la note d’honoraires, le détail du réglement de I’assureur du 02/03/2023 ainsi que les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu I’absence de contestation, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu I’article 1346 du Code civil,
Le Tribunal condamne la société MON AUTO ä payer a la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL – IARD la somme de 6.964,81 €, majorée des intérets légaux ä compter du 17 mai 2023.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I’octroi a la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit ä la charge de la société MON AUTO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne ta société MON AUTO ä payer a la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD la somme de 6.964,81 £, majorée des intéréts légaux a compter du 17 mai 2023
Condamne la société MON AUTO ä payer a la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD la somme de 500,00 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que I’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société MON AUTO aux entiers dépens, taxés et liquidés ä 1a somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
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