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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2025R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N° de RG : 2025R00022
N° MINUTE : 2025R00081
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 2] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 3] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
SARL DESTOCK 80 [Adresse 5]
Représentant légal : M. [V] [W] ,Gérant, [Adresse 4]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 19 Décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SARL DESTOCK 80 à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER qu’en application des dispositions de l’article 12 de leurs conditions générales, la résiliation des deux contrats de location est intervenue de plein droit, les :
7 juin 2024 concernant le contrat de location n° 350397FN0 ;
24 septembre 2024 concernant le contrat de location n° 373277FN0 ;
CONDAMNER la société DESTOCK 80 à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 136.982,77 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
902,56 € au titre du contrat de location n° 405835FM0 :
o 6.405,32 € HT soit 7.686,38 € TTC au titre du loyer trimestriel impayé du mois d’avril 2024;
o 695,53 € au titre des frais accessoires, soit 448,37 € au titre des frais de recouvrement et 247,16 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’article 17 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers ;
o 60.850,54 € HT, soit 73.020,65 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit [(9 loyers HT restant à échoir x 6.405,32 € HT) = 57.647,88 € HT, soit 69.177,46 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit ((6.405,32 € HT au titre des loyers échus impayés et 57.647,88 € HT au titre des loyers à échoir) = 3.202,66 € HT, soit 3.843,19 € TTC)].
Sous total : 81.402,56 €
Montant dont il convient de déduire la somme de 2.500,00 € versée postérieurement à la résiliation du contrat
TOTAL : 78.902,56 €
58.080,21 € au titre du contrat de location n° 373277FN0 : o 3.400,00 € HT soit 4.080,00 € TTC au titre des quatre loyers mensuels du mois de juin 2024 [(4 x 850,00 € HT = 3.400,00 € HT soit 4.080,00 € TTC) ;
o 246,21 € au titre des frais accessoires, soit 155,00 € au titre des frais de recouvrement et 91,21 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ;
o 44.795,00 € HT, soit 53.754,00 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 12.2 des conditions générales, se décomposant comme suit [(50 loyers HT restant à échoir x 850,00 € HT) = 42.500,00 € HT, soit 51.000,00 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit ((3.400,00 € HT au titre des loyers échus impayés et 42.500,00 € HT au titre des loyers à échoir) = 2.295,00 € HT, soit 2.754,00 € TTC)].
CONDAMNER la société DESTOCK 80 à restituer sans délai à la société LIXXBAIL à ses frais et risques :
Les compresseurs industriels à des fins de climatisation et leurs accessoires de marque EMERSON, tels que désignés dans la facture n° FC1501 émise le 11 août 2023 ; Les deux monnayeurs de marque CASHLOGY et leurs accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA23120228 émise le 15 décembre 2024 ;
AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société DESTOCK 80 à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
COADAMAFR
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure,
Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil , « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
Les sommes réclamées s’élèvent à :
Contrat 350397FN0 Contrat 373277FN0
Loyers échus impayes 7 686,38 4 080,00
Frais 695,53 246,21
Loyers a échoir 69 177,46 51 000,00
Penalites 5 % 3 843,19 2 754,00
81 402,56 58 080,21
Acomptesrecus (2 500,00)
78 902,56 58 080,21
Soit un total de 136 982,77 € TTC.
Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir,
Les clauses particulières contiennent en leur article 12 dans le cadre du premier contrat, et article 12 alinéa 4, une clause de pénalités de 10 % des sommes impayées et échues, il sera fait droit au taux de 5 % conformément à la demande de LIXXBAIL,
Les contrats prévoient en leur article respectivement 17 et 12-4 que ces sommes porteront intérêt à 3 fois le taux légal, taux ramené au taux légal conformément à la demande de LIXXBAIL, à compter du jour de la résiliation du contrat
Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,
La société LIXXBAIL demeure propriétaire des matériels financés, il sera fait droit à la demande de restitution desdits matériels, et à la prise de possession en tout lieu où ils se trouvent,
La société LIXXBAIL sera déboutée de sa demande de sollicitation de la force publique, cette demande n’étant pas du ressort de la présente juridiction.
En conséquence, nous ordonnerons à la société DESTOCK 80 de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 136 982,77 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme
Ainsi sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS:
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 € et débouterons LIXXBAIL des surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société DESTOCK 80 de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 136 982,77 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;
Ordonnons à la société DESTOCK 80 de restituer les matériels afférents aux contrats sans délai, et autorisons la société LIXXBAIL à reprendre possession desdits matériels en tout lieu où ils se trouvent ;
Ordonnons à la société DESTOCK 80 de payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société DESTOCK 80 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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