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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 nov. 2025, n° 2025R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00065 – 2532300004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à CABINET EPSILON
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 18 septembre 2025, la société [A] [P] a assigné la société [H] PRECISION à comparaitre à l’audience des référés du 8 octobre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 35 465.56 euros en règlement de 6 factures restées impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture avec capitalisation desdits intérêts ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d’Annecy sous le numéro 2025R00065 et appelée à l’audience du 8 octobre 2025. Après renvoi demandé et accepté par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025, plaidée et le prononcé de l’ordonnance fixé au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe avec autorisation d’une note en cours de délibéré en raison de la déclaration de cessation des paiements déposée le 22 octobre 2025 avant l’audience par la société [H] PRECISION.
LES FAITS :
La société [A] [P] est une société de droit italien commercialisant des outillages, principalement constitués d’une gamme de fraises de précision de la marque coréenne [O] [P]. Elle est située à [Localité 1], non loin de [Localité 2], dans le Piémont.
La société [H] PRECISION a pour activité le commerce de gros et de détail de tous matériels, machines-outils, outillages, métrologie et équipements connexes industriels. Elle a été créée en mai 2008 et est située à [Localité 3] en Haute-Savoie.
Selon la société [A] [P], elle était le fournisseur de la société [H] PRECISION depuis 2012 et les relations se sont poursuivies dans l’intérêt commun des parties jusqu’au changement d’actionnaire de la société [H] PRECISION.
Par acte du 28 juin 2024, la société CMSA a ainsi acheté l’ensemble des 1 000 actions de la société [H] PRECISION à Madame [T] [N] et Monsieur [U] [D]. Selon la société [H] PRECISION, lors de ce rachat, la société CMSA a eu connaissance des relations commerciales avec la société [A] [P] mais aucun contrat initial ne lui aurait été transmis et elle n’aurait disposé que d’un document daté du 23 avril 2013 et d’un avenant du 5 juillet 2016.
D’un côté, la société [H] PRECISION reproche à la société [A] [P] de n’avoir pas pris attache avec le nouvel actionnaire et déclare que le seul courriel reçu de son fournisseur est daté du 8 octobre 2024 l’accusant de ne pas régler les factures à échéance et que, par la suite, elle va être rapidement confrontée à d’importantes difficultés dans le cadre de commandes effectuées, erreurs sur les quantités et réponses tardives à des commandes.
De l’autre côté, la société [A] [P] reproche à la société [H] PRECISION de se livrer à des actes de concurrence illicites et déloyaux et a mis, de fait, un terme immédiat aux relations contractuelles avec son partenaire par courrier du 30 janvier 2025. Elle affirme que la société [H] PRECISION a alors cessé d’honorer les factures en cours venant à échéance entre le 28 février et le 1 er avril 2025. Par courrier en RAR du 4 août 2025, elle a mis en demeure la société [H] PRECISION de lui régler la somme de 35 465.56 euros.
En réponse, la société [H] PRECISION a, d’une part, réagi le 20 février 2025 en dénonçant le caractère infondé, brutal et grave de la rupture des relations commerciales et a averti ensuite la société [A] [P] par courrier du 2 septembre 2025 qu’elle contestait les sommes réclamées par la société [A] [P] et l’informait de sa volonté de l’assigner devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon pour rupture abusive des relations commerciales établies.
C’est dans ce contexte que la société [A] [P] a introduit la présente instance en référé devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [A] [P], à l’appui de sa demande, fait valoir que les 6 factures demeurées impayées sont produites avec les bons de commande et de livraison correspondants et que la société [H] PRECISION n’a jamais élevé la moindre réclamation que ce soit à la livraison ou à l’échéance des factures. Elle souligne que la contestation n’a été soulevée que tardivement, lors du courrier du 2 septembre 2025 faisant suite à la mise en demeure du 2 août 2025, soit 5 mois après l’échéance de la dernière facture.
Elle affirme que cette contestation ne porte ni sur le principe, ni sur le montant des factures mais sur une hypothétique créance résultant de la rupture des relations commerciales et d’éventuels actes de concurrence déloyale, ce qui suppose une faute de sa part. Elle déclare alors que l’appréciation de l’existence de pratiques abusives et déloyales non établies excède les compétences du juge des référés, relevant du juge du fond.
En conséquence, la société [A] [P] demande à la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Condamner par provision la société [H] PRECISION à payer à la société [A] [P] s.r.l la somme de 35.465,56 €, déduction faite de l’avoir de 127,80 € en règlement des factures :
* Facture nº 2809/2024 du 14/12/2024 d’un montant de 6.968,56 €
* Facture nº 2906/2024 du 19/12/2024 d’un montant de 2.187,32 €
* Facture nº 2938/2024 du 20/12/2024 d’un montant de 2.094,72 €
* Facture nº 1/94 du 11/01/2025 d’un montant de 4.666,68 €
* Facture nº 1/233 du 25/01/2025 d’un montant de 6.676,48 €
* Facture nº 1/350 du 31/01/2025 d’un montant de 6.272,84 €
* Outre les intérêts au taux contractuel, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société [H] PRECISION à payer à la société [A] [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La société [H] PRECISION précise qu’elle a assigné la société [A] [P] devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon pour rupture brutale et abusive des relations commerciales aux fins d’obtenir une indemnité supérieure au montant des factures litigieuses en invoquant également de graves manquements de la société HYPERTOOLS comme des blocages de commandes et des retards de livraison.
Elle affirme en conséquence que l’examen des factures litigieuses est indissociable de la rupture des relations commerciales qui relève exclusivement du juge du fond, excédant les pouvoirs du juge des référés et demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des Activités Economiques de Lyon.
En outre, la société [H] PRECISION déclare qu’il ne suffit pas de verser aux débats les factures litigieuses et des bons de livraisons non signés pour démontrer que les créances sont certaines, liquides et exigibles et que la société HYPERTOOLS a attendu près de 7 mois après la rupture des relations commerciales pour en solliciter le paiement. Elle dit également que la société HYPERTOOLS a eu un comportement fautif qui induit que la réalité de l’exigibilité des factures relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, la société [H] PRECISION demande à la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les textes et pièces versés aux débats, Pour les causes et raisons sus-énoncées,
* DIRE ET JUGER qu’il est de bonne administration de la justice de faire instruire la demande formée par la Société HYPERTOOLS devant le Tribunal de Commerce d’ANNECY une fois la décision intervenue par devant le Tribunal des Activités Économiques de LYON;
* DIRE ET JUGER que la créance invoquée par [A] [P] est sérieusement contestée ; En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
* SURSEOIR à statuer dans l’attente de la procédure engagée par la Société [H] PRECISION devant le Tribunal des Activités Économiques de LYON et de la décision qui sera rendue ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DÉBOUTER la société [A] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [A] [P] à payer à la société [H] PRECISION la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [A] [P] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS :
En date du 13 novembre 2025, le juge a reçu de la part du Conseil de la société [H] PRECISION une note en délibéré qui avait été autorisée lors de l’audience du 22 octobre 2025. Cette note précise que, par jugement rendu sur le champ le 4 novembre 2025, le Tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [H] PRECISION et désigné comme mandataire judiciaire la Selarl MJ SYNERGIE prise en la personne de Maitre [V] [M].
L’article L622-21 du Code de commerce précise en ses premiers alinéas : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
l° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L’article L631-14 du Code de commerce énonce en son premier alinéa : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent ».
Le juge des référés ne pourra donc que débouter la société HYPERTOOLS de sa demande en paiement compte tenu de la mise en redressement judiciaire de la société [H] PRECISION, laquelle ne peut donc plus être condamnée au paiement d’une somme de 35 465.56 euros au titre de règlement de factures qui seraient restées impayées.
Sur les demandes de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge tient à faire remarquer que, lors de l’audience du 22 octobre 2022, la société HYPERTOOLS, en refusant d’accepter le renvoi demandé par la société [H] PRECISION au motif qu’elle avait déposé une déclaration de cessation de paiements le matin même auprès du Tribunal de céans n’a fait qu’alourdir et rallonger la durée du contentieux opposant les parties. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] PRECISION les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 500 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens qui seront donc mis à la charge de la société [A] [P].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par délégation de la Présidente statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
* DEBOUTONS la société [A] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTONS la société [H] PRECISION de l’ensemble de ses autres demandes ;
* CONDAMNONS la société [A] [P] à payer à la société [H] PRECISION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNONS la société [A] [P] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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