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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 24 juil. 2025, n° 2025010447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025010447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LD/
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président de Chambre. Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier,
Ordonnance rendue par mise a disposition au Greffe le 24 juillet 2025 par M. Peter VAN VLIET,Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
REFERE N° 2025010447 – ENTRE – La SAS NORD SIGNALISATION dont le siege social est situé au [Adresse 2] demanderesse représentée par Maitre Francis DEFFRENNES Avocat ä LILLE, substitué a l’audience par Maitre Ludovic SCHRYVE Avocat a LILLE
* ET -
La SA TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME dont le siége social est [Adresse 3] défenderesse représentée par Maitre Jean Paul MANIN Avocat Ophira, [Adresse 1], substitué a l’audience par Maitre Sandie THEOLAS Avocat ä LILLE.
LES FAITS
La société NORD SIGNALISATION SAS exerce une activité de fabrication et pose de signalisation intérieure et extérieure, urbaine et de chantiers, pose d’équipements de sécurité routiére, conception, réalisation de matériel de signalisation routiére et urbaine, signalétique de I’éclairage public, mobiliers urbains, travaux de terrassement, génie civil, maconnerie, voirie.
La société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME est, quant & elle, spécialisée dans la fabrication de systémes d’affichage et de produits lumineux ä LED.
Dans le cadre d’appels d’offres pour deux marchés publics, la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME a été attributaire avec la société EQUANS de deux marchés d’aménagement de voies réservées pour les jeux olympiques et paralympiques 2024 pour les autoroutes A1 et A13.
La société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME a confié a la société NORD SIGNALISATION la sous-traitance de la construction de massifs béton et de la fabrication et la pose de potences des systémes de messagerie variables fournis par la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME.
Les travaux confiés ä la société NORD SIGNALISATION SAS ont été intégralement réalisés et achevés.
Cependant, la société NORD SIGNALISATION déclare que la TVA, sur plusieurs factures, n’a pas été réglée, et elle demande ä ce titre a la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME la somme de 196 683,50 €.
En l’absence de toute solution amiable trouvée entre les parties, c’est en I’état qu’elles se présentent devant le Juge des référés.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 22 avril 2025, la société NORD SIGNALISATION a assigné la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.
Dans ses conclusions en réponse n° 1, la société NORD SIGNALISATION nous demande de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil.
Vu l’article 873 du Code de procédure civile.
les piéces communiquées. DECLARER recevable et bien fondée, I’action de la société NORD SIGNALISATION SAS : DEBOUTER la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME a titre provisionnel au paiement au profit de la société NORD SIGNALISATION SAS de la somme de 196.683,50 euros correspondant a la TVA impayée : CONDAMNER la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile ; La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Par voies de conclusions en défense n° 2, la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME nous demande de :
DEBOUTER la société NORD SIGNALISATION de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société NORD SIGNALISATION a payer la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME a la somme de 3.000 £ au titre de I’article 700 CPC ; CONDAMNER la société NORD SIGNALISATION aux dépens qui pourront étre recouvrés directement par en application de l’article 699 CPC.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 22 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait I’objet de 4 renvois. Elle a été plaidée ä I’audience du 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société NORD SIGNALISATION :
A titre liminaire, elle déclare que la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME lui est redevable, ä I’issue de DGD, d’un montant d’environ 800 K£, et qu’elle est en mesure de le démontrer, bien que ceci reléve des juges du fond.
Elle considére que les sommes, qui lui ont été réglées, sont considérées comme des sommes TTC qui sont imputées sur des montants dus HT. Ayant recu la somme de 1 180 101 £, elle attend de la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME que cette derniére lui régle la TVA sur cette somme, soit 196 683,50 £.
Pour la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME :
Elle déclare avoir bien réglé la somme de 1 180 101 £ TTC et il n’y a nulle erreur sur les virements effectués.
Elle considére que les montants réclamés par la société NORD SIGNALISATION ne correspondent a aucun accord entre les parties.
Elle déclare que le présent litige reléve des juges du fond et non du juge des référés.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties, vu les piéces versées aux débats,
La société NORD SIGNALISATION présente différents éléments, entres autres des éléments de décompte, qu’elle a établis et qui indiquent des sommes qui lui seraient dues par la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME. Elle présente également un mail qui lui a été envoyé par la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME indiquant de maniére certaine le litige entre les parties.
De la méme maniére, la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME présente des extraits de compte tiers et des échanges de courriers entre les parties, indiquant un désaccord sur les prix pratiqués par la société NORD SIGNALISATION.
Il est donc patent qu’un litige existe entre les parties, litige portant sur les travaux réalisés par la société NORD SIGNALISATION pour le compte de la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME.
Il n’appartient pas au juge des référés de prendre position s*il existe une contestation sérieuse dans I’existence d’une obligation, ce qui est le cas dans I’instance.
Etant dans l’impossibilité de statuer sur le montant de la créance finale due par la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME a la société NORD SIGNALISATION, il n’est mécaniquement pas possible pour le juge des référés de statuer si les sommes versées I’ont été accompagnées de la TVA afférente ou pas.
En l’instance, I’existence d’une contestation sérieuse dont les parties reconnaissent ensemble qu’elle ne peut étre tranchée que par un juge du fond, le Juge des référés dit qu’il ne peut y avoir lieu a référé,et déboute la société NORD SIGNALISATION de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La société NORD SIGNALISATION, succombant en I’instance, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés a payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société NORD SIGNALISATION devra verser a la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME une indemnité que l’équité commande de fixer a 750 £ au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise ä disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ä mieux se pourvoir
AU PROVISOIRE,
DISONS n’y avoir lieu a référé
DEBOUTONS la société NORD SIGNALISATION de 1'ensemble de ses demandes
CONDAMNONS la société NORD SIGNALISATION a payer a la société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME de la somme de 750 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société NORD SIGNALISATION aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 38.65 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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