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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 24 juin 2025, n° 2025009737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025009737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
LD 🦟
JUGEMENT DU 24/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 24/06/2025 par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre Président, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier,
2025009737 – ENTRE – La SASU RMA SERVICES 3, [Adresse 1] demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître Emilie CHEVAL avocat à LILLE
* ET -
La Sas ENR ELECTRICS, [Adresse 2] défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition défaillante.
En date du 6 février 2025, la SASU RMA SERVICES a obtenu, à l’encontre de la Sas ENR ELECTRICS, une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 10 400.00 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2025 et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 mars 2025 à la Sas ENR ELECTRICS
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2025, reçue le 8 avril 2025, la Sas ENR ELECTRICS a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2025, les parties ont été convoquées pour être entendues à l’audience du 20/05/2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle seule la société RMA SERVICES a comparu. Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 24 juin 2025.
Par voie de conclusions, la SAS RMA SERVICES demande au tribunal de :
* condamner la société ENR ELECTRICS à payer à la société RMA SERVICES la somme de 10 400.00 € en principal
* juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 janvier 2025
* condamner la société ENR ELECTRICS à payer à la société RMA SERVICES la somme de 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due au créancier
condamner la société ENR ELECTRICS à payer à la société RMA SERVICES la somme de 1 800.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* condamner la société ENR ELECTRICS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe correspondant à l’injonction de payer et liquidés à la somme de 31.80 € et les frais de signification de ladite ordonnance d’un montant de 49.68 €.
L’opposition a été formée dans les formes et délai requis par l’article 1425 du code de procédure civile ; le tribunal dit recevable l’opposition.
Le Tribunal condamne donc la société ENR ELECTRICS à payer à la société RMA SERVICES la somme de 10 400.00 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 janvier 2025 et la somme de 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La Sas ENR ELECTRICS n’a pas comparu ; le tribunal en déduit qu’elle n’a pas de moyen sérieux à faire valoir au soutien de son opposition.
Le tribunal déboute la Sas ENR ELECTRICS de son opposition et confirme l’ordonnance d’injonction de payer.
La société RMA SERVICES ayant dû engager des frais faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société ENR ELECTRICS à lui payer la somme de 500.00 €
Il mettra les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Sas ENR ELECTRICS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la Sas ENR ELECTRICS en son opposition ; au fond, l’en déboute
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025IP000282 en application de l’article 1420 du code de procédure civile
Condamne la Sas ENR ELECTRICS à payer à la SASU RMA SERVICES
* la somme de 10 400.00 € en principal
* les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2025
* la somme de 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due au créancier
* la somme dE 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la Sas ENR ELECTRICS aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 99.48 € (en ce qui concerne les frais de greffe), en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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