Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 mars 2026, n° 2025F06918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
11/03/2026 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de l’administrateur en date du 09 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Laurent CAIMANT, Président,
* Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,
* Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F6918
* La société MECANIC CENTRE AEROPTIC – M. C.A.
[Adresse 1] DÉFENDEUR – en personne et représenté par LAMARTINE CONSEIL -Toque n° 1835 [Adresse 2] Cabinet L&A -[Adresse 3]
EN PRESENCE DE – SAFRAN AEROSYSTEMS [Adresse 4]
INTERVENANT – représenté(e) par la SELAS FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET et Associés [Adresse 5] Maître Léa BOURREL -Toque n° 1975 [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0 € HT, 0 € TVA, 0 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requêtes jointes au présent jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 24 février 2026.
II – DISCUSSION
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu qu’après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d’erreurs matérielles ; qu’il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
En page 6 :
ARRETE le plan de cession de la société MECANIC CENTRE AEROPTIC – M. C.A. au bénéfice de la société SAFRAN AEROSYSTEMS selon les modalités suivantes :
En page 7 :
Contrats repris et
Contrats : Reprise des 1 contrat de crédit-bail, fournitures de biens et services suivant :
commandes – CIC LEASING : ZEISS 2 machines de mesure (n° contrat : 10036869520)
En lieu et place de :
En page 6 :
ARRETE le plan de cession de la société MECANIC CENTRE AEROPTIC – M. C.A. au bénéfice de selon les modalités suivantes :
En page 7
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.
Attendu qu’il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 24 février 2026 et de lire :
En page 6 :
ARRETE le plan de cession de la société MECANIC CENTRE AEROPTIC – M. C.A. au bénéfice de la société SAFRAN AEROSYSTEMS selon les modalités suivantes :
En page 7 :
En lieu et place de :
En page 6 :
ARRETE le plan de cession de la société MECANIC CENTRE AEROPTIC – M. C.A. au bénéfice de selon les modalités suivantes :
En page 7 :
Contrats repris et commandes
* Contrats : Reprise des 4 contrats de crédit-bail, fournitures de biens et services suivant :
* CIC LEASING : ZEISS 2 machines de mesure (n° contrat : 10036869520)
* LIXXBAIL : Copieur Canon (n° contrat : 343683FNO)
* LOCAM : Quick Point 94 4EN1 (n° contrat : 1752717)
* GRENKE : Alarme (n° contrat : Fi 1-2023)
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Laurent CAIMANT
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
SIMPLE COPIF
2025F06918 20267003052/4
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE
Nous, Bruno DA SILVA, Président du Tribunal des Activités Economiques de Lyon,
Vu les dispositions des articles 461 à 463 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal par jugement en date du 24 février 2026 a arrêté le plan de cession et prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société MECANIC CENTRE AEROPTIC – M. C.A,
Attendu que le plan de cession a été arrêté au profit de la société SAFRAN AEROSYSTEMS mais que toutefois il n’est pas fait mention de ce dernier dans la décision du Tribunal,
Attendu en conséquence, que le jugement précité est erroné et qu’il convient de le rectifier,
Attendu qu’il appartient au Tribunal, statuant en chambre du conseil, de se prononcer.
PAR CES MOTIFS :
Nous saisissant d’office,
ORDONNONS le renvoi des parties en la cause à l’audience de la Chambre des Procédures Collectives du mercredi 11 mars 2026 à 15h00.
DISONS que les parties seront convoquées par les soins de Monsieur le Greffier.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Fait à Lyon, le 06/03/2026
Le greffier, Isabelle FIBIANI-FOREST
Le Président, Bruno DA SILVA
Signe electroniquement par Bruno DA SILVA
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier signée par Philippe REYNAUD, Président, et Anne VIDAL-PENCHINAT, Greffier signée par Philippe REYNAUD, Président, et Anne VIDAL-PENCHINAT, Greffier
Signe electroniquement par Laurent CAIMANT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Devis ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Pénalité de retard
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Héritier ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Prestation de services ·
- Urssaf ·
- Particulier ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Location ·
- Gestion
- Participation ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dominique ·
- Registre ·
- Observation ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Congélation ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Utilisation ·
- Adresses ·
- Aliment surgelé ·
- Vices ·
- Mission
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Adresses ·
- Voiturier ·
- Débiteur ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Volaille ·
- Code de commerce ·
- Charcuterie ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Vente au détail ·
- Application ·
- Personnes
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce de détail ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.