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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 3 févr. 2026, n° 2025R00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 FEVRIER 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00988
SARL BIO YUM YUM C/ [U] [L] PRO 33
DEMANDERESSE
◊ SARL [D] YUM YUM[Adresse 1]
Comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL HONTAS & MOREAU, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ [U] [L] PRO [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Cédric PICHOUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Renaud PRUVOST, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL KLEMA AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
la société BIO YUM YUM SARL s’est rapprochée dans le cadre de son activité professionnelle de la société [L] PRO 33 [U] afin de s’équiper d’une cuisine complète comprenant notamment une armoire froid négatif.
La société [L] PRO 33 [U] a établi une facture le 17 juin 2023 pour un montant de 34.484,99 € TTC, dont 4.877,51 € HT pour ladite armoire, à l’attention de la société BIO YUM YUM SARL.
Cette armoire a présenté des dysfonctionnements en avril 2024 et la société [L] PRO 33 [U] est intervenue le 15 avril suivant.
Malgré l’intervention réalisée le 15 avril, l’armoire a présenté de nouveau des dysfonctionnements dès le 21 mai suivant.
Après ces deux pannes successives une nouvelle armoire était installée mais présentait très rapidement des défaillances identiques à celles de la précédente.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2024, l’assureur protection juridique de la société BIO YUM YUM SARL a mis en demeure la société [L] PRO 33 [U] de rembourser la somme de 4.877,51 €, montant initial du prix de l’armoire et de reprendre à ses frais cette dernière.
En réponse, la société [L] PRO 33 [U] a constesté la demande de sa cliente au motif que les pannes successives étaient duesnon pas à une défaillance mais à une mauvaise utilisation de l’armoire qui n’était pas prévue pour de la congélation.
Dès lors, la société BIO YUM YUM SARL a assigné le 4 septembre 2025 la société [L] PRO 33 [U] devant le Président du Tribunal de céans.
Par assignation en date du 04 septembre 2025, la société BIO YUM YUM SARL a fait citer à comparaître la société [L] PRO 33 [U] devant nous, à l’audience du 30 septembre 2025, afin de :
Vu les dispositions des articles 1217 du Code Civil, 872 et 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société BIO YUM YUM SARL recevable et bien fondée en son action et ses demandes.
ORDONNER une mesure dtexpertise judicaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et notamment celle déterminer les causes du dysfonctionnement de l’armoire froid LIEBHERR GGPv 1470 PROFILINE et de préciser s’il s’agit d’un vice de fabrication.
ORDONNER telle consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
RESERVER les dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 09 décembre 2025.
A cette audience, LA société BIO YUM YUM SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [L] PRO 33 [U] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société [L] PRO 33 [U] dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
DEBOUTER la société BIO YUM YUM SARL de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société BIO YUM YUM SARL à régler à la société [L] PRO 33 [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société BIO YUM YUM SARL aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et notamment celle de déterminer les causes du dysfonctionnement de l’armoire froid et de préciser s’il s’agit d’un vice de fabrication
Nous constatons que, outre les précédents dires, la société BIO YUM YUM SARL précisait que l’armoire de marque LIEBHERR GGPv 1470 PROFILINE, objet de la facture du 17 juin 2023, était, contrairement à ce que soutient la société [L] PRO 33 [U], bien destinée à la congélation.
Pour justifier du bien fondé de sa demande, la société BIO YUM YUM SARL invoquait les dispositions des articles 1217 du Code Civil, 872 et 145 du Code de Procédure Civile.
En réponse, la société [L] PRO 33 [U] maintenait ses griefs envers sa cliente et précisait, en outre, que la société BIO YUM YUM SARL ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes puisque les dysfonctionnements intervenus successivement sont dus à une utilisation erronée et quotidiennement à des fins de surgélation de produits alimentaires alors que ladite armoire est destinée uniquement à la conservation d’aliments surgelés.
Nous constatons ainsi que la société [L] PRO 33 [U] précisait que le motif légitime indispensable prévu à l’article 145 du Code Civil n’est pas justifié et donc s’oppose à la demande d’ordonner une expertise judiciaire.
Nous constatons, après une lecture attentive du mode d’emploi original « congélateur professionnel », de ses recommandations et consignes ainsi que des
chapitres « utilisation conforme » et « utilisation non conforme prévisible », rien ne semble confirmer clairement les dires de la société [L] PRO 33 [U].
Ainsi, nous dirons que les demandes de la société BIO YUM YUM SARL sont fondées.
En conséquence,
Nous ordonnerons une mesure d’expertise judiciaire et désignerons Monsieur [S] [M], en qualité d’Expert Judiciaire avec mission habituelle et notamment celle de déterminer les causes du dysfonctionnement de l’armoire LIEBHERRR GGPv 1470 PROFILINE et de préciser s’il s’agit d’un vice de fabrication.
Nous ordonnerons à la société BIO YUM YUM SARL de procéder à l’avance des frais et honoraires de l’expert.
Nous débouterons la société [L] PRO 33 [U] de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge de la société BIO YUM YUM SARL.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DECLARONS la société BIO YUM YUM SARL recevable et bien fondée en son action et ses demandes.
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNONS Monsieur [S] [M], [Adresse 5], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* les entendre en leurs explications,
* se faire communiquer les documents de la cause,
* procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires,
* entendre tous sachants,
* examiner l’armoire LIEBHERRR GGPv 1470 PROFILINE,
* déterminer les causes du dysfonctionnement de l’armoire,
* dire si les désordres invoqués existent,
* dans l’affirmative, les décrire,
* en rechercher les causes,
* dire s’il peut y être remédié,
* dans ce cas, décrire et chiffrer les travaux nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société BIO YUM YUM SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société BIO YUM YUM SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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