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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 juin 2025, n° 2025F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
Jugement prononcé le 24 Juin 2025
ENTRE
La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, (UTB) Société anonyme au capital de 133 314,00 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°572 064 145, ayant son siège social, [Adresse 1],
Ayant pour Avocat Maître Eric KRAMER, de la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de Senlis,
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Comparant par Maître Eric KRAMER
ET
La société ODH, Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 € immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 949 213 235, ayant son siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [U], domicilié en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Comparant par son représentant légal, Monsieur, [U]
L’affaire a été placée et appelée une première fois à l’audience du 22 avril 2025 à 14H00. Lors de l’audience du 22 Avril 2025 à 14H00, elle a été confiée à Madame Sophie BENOIT, juge chargé d’instruire l’affaire qui les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 27 Mai 2025 à 11H00, pour entendre les plaidoiries, et en faire rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de Procédure Civile À l’issue de cette audience, les débats ont été clos, et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience du Juge chargé d’instruite l’affaire en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS
Les sociétés UTB et ODH ont participé à d’importants travaux de construction sur 3 immeubles situés à, [Localité 1], pour le compte de la société CLESENCE. La société UTB avait la charge du lot couverture, la société ODH du lot peinture. Pour les besoins des travaux dont elle avait la charge, la société UTB a fait procéder à l’installation d’un échafaudage sur l’un des trois bâtiments, pour la durée strictement nécessaire à leur réalisation, soit environ trois mois.
Fin juin 2023, ses travaux terminés, la société UTB aurait dû faire procéder au démontage de cet échafaudage.
Toutefois, la société ODH en ayant l’utilité pour la réalisation des travaux ressortant de son lot, lesquels devaient se terminer fin août 2023, il était convenu que l’échafaudage soit laissé en place, moyennant un partage des frais engendrés par la location sur un durée plus longue que celle prévue initialement. C’est dans ces conditions que, suivant devis n° ST 60/DT2310504200 du 18 octobre 2023, accepté par la société ODH, les parties se sont accordées sur la facturation de la location dudit échafaudage pendant une durée supplémentaire de 2 mois, pour un montant de 5.156 euros HT. Conformément au devis précité, la société UTB établissait une facture FK20401003127 du 31 janvier 2024, d’un montant de 5.156 euros HT soit 6.187,20 euros TTC.
La société UTB rappelait les circonstances ayant conduit à un accord avec le chargé d’affaires de la société ODH sur la refacturation du coût de location de l’échafaudage ayant donné lieu au devis précité. La société ODH maintenait sa position en dépit de l’envoi par la société UTB d’une copie du devis accepté, et que celle-ci contestait avoir signé. La société UTB attirait l’attention de la société ODH sur le fait que non seulement ce devis portait la signature de Monsieur, [C], [I], son chargé d’affaires, mais, de surcroit, son tampon encreur y avait été apposé, marquant ainsi son accord.
En l’absence de règlement, la société UTB adressait une mise en demeure à la société ODH par lettre du 21 mai 2024 reçue le 23.
En dépit des dernières relances du 17 Juin, du 5 et 18 Septembre, du 3 Octobre 2024 la société ODH continuait à s’opposer à tout règlement.
LA PROCEDURE :
En l’absence de règlement de la part de la société ODH, la société UTB n’a eu d’autre choix que de déposer une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans le 28 Octobre 2024.
Une ordonnance n° IP : 2024/01104 portant injonction de payer les sommes suivantes a ainsi été rendue le 27 Novembre 2024, signifiée à personne à Monsieur, [U], selon l’article 658 du C.P.C le 29 Janvier 2025 par la SELARL JURICOM, Commissaire de Justice.
Pour paiement de :
* -6187,20 euros en principal
* 5,36 euros au titre des frais accessoires
* -31,80 euros au titre des dépens
* 43,65 euros au titre des intérêts échus
* 40 euros au titre des frais divers
* 76,38 euros € correspondant au coût de la présentation de la requête
Soit un total de 6384,39 euros
Monsieur, [U] a formulé opposition par un courrier en date du 28 Février 2025 reçu au Greffe le 1 Mars 2025.
C’est dans l’état que l’affaire se présente devant notre Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A L’AUDIENCE DU 27 Mai 2025
La société UTB dépose ses conclusions devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE régularisées, soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
D’accueillir la société UTB en ses explications, l’y dire recevable et bien fondée et en conséquence y faire droit,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
De condamner la société ODH à payer à la société UTB la somme de 5.156 € HT soit 6187,20 € TTC,
De condamner la société ODH au paiement des pénalités de retard au taux BCE + 10 points à dater du 1er mars 2024, date d’échéance de la facture,
D’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
De condamner la société ODH à payer à la société UTB la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
De condamner la société ODH à payer à la société UTB la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
De condamner la société ODH aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été faite dans la forme, mais hors délai prévu par l’article 1416 du CPC ;
La signification ayant été faite le 29 Janvier 2025, et l’opposition par un courrier daté du 28 Février 2025 mais reçu au Greffe le 1 Mars 2025 selon le cachet sur l’enveloppe de réception ;
Attendu que l’acte a été signifié à personne selon l’article 1411 du C.P.C, et l’opposition n’a pas été faite dans le délai d’un mois prévu selon l’article 643 du C.PC.
Qu’il convient de déclarer l’opposition irrecevable, ce qui valide l’ordonnance d’injonction de payer n°2024l01104 du 27 Novembre 2024.
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur la demande de paiement
La société UTB demande au Tribunal de Céans de condamner la société ODH à payer la somme totale de 6384,39 euros au titre de l’ordonnance n° 2024/01104 du 27 Novembre 2024 ; Au soutien de sa demande, elle produit les pièces suivantes :
Devis du 18/10/2023 Facture FK20401003127 du 31/01/2024 Mail du 20/02/2024 à 13h38 Mail du 20/02/2024 à 14h19 Echanges de mails des 06/03, 18/03,18/04 et 20/04/2024 Mise en demeure du 21/05/2024 + AR Mail du 17/06/2024 à IlhOI
Mail du 17/06/2024 à 15h57 Mail du 18/06/2024 à 10h56 Lettres de relance des 05/09 et 18/09/2024 Mails des 19/09, 20/09 et 23/09/2024 Mise en demeure du 31/10/2024 + AR Lettres de relance des 10/12 et 18/12/2024 Ordonnance d’injonction de payer du 27/11/2024 PV de signification du 29/01/2025 Lettre d’opposition à injonction de payer du 28/02/2025
Pour s’opposer Monsieur, [U] présent à l’audience ne dépose aucune pièce et n’apporte aucun motif contestant la demande de la société UTB, ou pouvant l’en exonérer Monsieur, [U] maintient sa position d’opposition.
Sur ce Le Tribunal
Que face à l’absence d’argumentation et de pièces de la part du demandeur à l’opposition d’injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer IP n° 2024/01104 du 27 Novembre 2024 est valide ;
Sur la demande relative au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement La société UTB demande le paiement par la société ODH la somme de 40 euros au titre de de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Qu’il sera statué selon les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société UTB sollicite du Tribunal la condamnation de la société ODH à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu, qu’en tant que partie succombant, la société ODH sera condamnée aux dépens, qu’il convient de fixer à 1000 euros la somme qu’elle sera condamnée à payer à la société UTB sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT.
* DIT la société ODH irrecevable en son d’opposition
Statuant à nouveau
* DECLARE que l’ordonnance d’injonction de payer IP n°2024101104 du 27 Novembre 2024, signifiée le 29 Janvier 2025, produira tous ses effets ;
Condamne la société ODH à payer à la société UTB la somme de 5.156 € HT soit 6187,20 € TTC,
Condamne la société ODH au paiement des pénalités de retard au taux BCE + 10 points à dater du 1er mars 2024, date d’échéance de la facture,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société ODH à payer à la société UTB la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNE la société ODH aux dépens ;
* CONDAMNE la société ODH à payer à la société UTB la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,76€TTC dont TVA 20 %,
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Monsieur Patrick BEAULIEU, Monsieur Frédérique CHERY, juges,
La minute du jugement est signée par Madame Sophie BENOIT, Présidente du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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