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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 4 mars 2025, n° 2025002081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 4 MARS 2025
Composition du ..Tribunal :
Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre,
Monsieur Edouard LEPAGE, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2025002081 – ENTRE – L’Institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 2] [Localité 4] demanderesse ä I’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse ä I’opposition comparant par Maitre Marine CRAYNEsT Avocate ä [Localité 5]
* et -
La SARL ALTALYS PROPRETE [Adresse 1] [Localité 3] défenderesse ä l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse a I’opposition comparant par personne habilitée.
En date du 4 décembre 2024,I’Institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO a obtenu,& I’encontre de la SARL ALTALYS PROPRETE, une ordonnance d’injonction de payer ia somme principale de 2 314,65 € au titre des cotisations ainsi que la somme de 529,66 € au titre des majorations de retard, celle de 220,00 € au titre de I’article 700 du CPC et les dépens.
La SARL ALTALYS PROPRETE a formé opposition a cette ordonnance.
Les parties ont été réguliérement convoquées pour I’audience du 4 mars 2025 iors de laquelle I’Institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO a demandé au Tribunal de constater le désistement d’instance et d’action des deux parties. La SARL ALTALYS PROPRETE a indiqué au Tribunal qu’elle refusait le désistement d’instance et d’action de I’Institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO car elle avait des demandes a formuler. Maitre CRAYNEST, Conseil de I’Institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO, a indiqué au Tribunal que ies demandes de la SARL ALTALYS PROPRETE étaient tardives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate le désistement d’instance et d’action de I’Institution [Localité 6] HUMANIS AGIRCARRCO et de la SARL ALTALYS PROPRETE et I’extinction de I’instance
Dit que le présent jugement se substitue ä I’ordonnance d’injonction de payer n° 2024IP003099 en application de I’article 1420 du code de procédure civile
Dit que les dépens, ä moins que les parties n’en aient convenu autrement, seront supportés par I’Institution [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO liquidés a la somme de 99,48 € en ce qui concerne les frais de greffe.
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