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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 mars 2025, n° 2022J00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2022J00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDS c/ SAS DIABSANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2022J175
Date d’audience : 28 janvier 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Karin TOURDIAT : Madame Karine LEIENDECKERS
Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 11/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2022J175 Procédure
ENTRE – SAS IDS [Adresse 9] [Localité 10] DEMANDEUR – représenté(e) par KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT – [Adresse 3] [Localité 4] Maître [L] [K] "[I] [G] (Europe) LLP – [Adresse 6] [Localité 8]
ET – SAS DIABSANTE [Adresse 1] [Localité 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DESTOURS Stéphane membre de la SCP SVA – [Adresse 2] [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me DESTOURS Stéphane membre de la SCP SVA
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28/01/2025.
RAPPEL DE PROCEDURE :
Par requête en date du 19 novembre 2021 devant le Président du Tribunal de Commerce de Nimes, sur la base de l’article 145 du CPC, la Société IDS a sollicité diverses mesures d’instruction.
Le Président du Tribunal de Commerce par ordonnance du 25 novembre 2021 a fait droit à la demande d’IDS.
La Société IDS a fait procéder aux mesures d’instruction le 15 décembre 2021 et un Procèsverbal a été dressé par le Commissaire de Justice instrumentaire.
Par exploit du 13 mai 2022 , la Société IDS a assigné la Société DIABSANTE sollicitant du Tribunal de céans de :
À titre principal :
SURSEOIR À STATUER dans l’attente d’une décision définitive sur la rétractation de l’ordonnance du 25 novembre 2021 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce, cette ordonnance ayant autorisé les mesures exécutées le 25 décembre 2021 à l’encontre de la société DIABSANTE et dont les résultats fondent l’assignation et les demandes de la société IDS, tant dans leur principe, que dans leur quantum ;
À titre subsidiaire :
ENJOINDRE à la société IDS, au besoin sous astreinte, de communiquer, dans les sept (7) jours maximum de la décision à intervenir, à la société DIABSTANTE le procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2021 en son intégralité, y incluses, de manière exhaustive, l’ensemble de ses annexes ;
JUGER que les mesures, dans leur exécution, témoignent d’un dépassement et d’une violation de l’ordonnance du 25 novembre 2021 qui les fondent ;
JUGER nul le procès-verbal dressé le 15 décembre 2021 en son intégralité, y incluses l’ensemble de ses annexes ;
EXCLURE de tous débats le procès-verbal du 15 décembre 2021 et ses annexes, ainsi que toutes pièces, conclusions, prétentions, fins qui pourraient être déduites, extrapolées ou qui seraient fondées sur ces mêmes éléments ; en réservant les frais irrépétibles et dépens.
Par acte délivré le 19 septembre 2022, la société DIABSANTE a assigné la société IDS aux fins de rétractation de l’ordonnance du 25 novembre 2021 dont il a été parlé ci-dessus.
Le 20 septembre 2022, DIABSANTE a formé devant le Tribunal de commerce Nîmes une demande visant à obtenir un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel de Nîmes dans la procédure parallèle sur l’éventuelle rétractation d’une ordonnance en référé du 25 novembre 2021 ayant autorisé des mesures d’instruction au bénéfice d’IDS sur la base de l’article 145 du code procédure civile.
Le jugement concernant la demande de rétractation a été rendu le 12 avril 2023. DIABSANTE a interjeté appel le 14 avril 2023 devant le rejet de sa demande de rétractation de la saisie des pièces,
Le Tribunal de céans a ordonné, par un jugement en date du 7 novembre 2023 un sursis à statuer dans l’attente d‘une décision définitive de la Cour d’appel de Nîmes.
Par courrier en date du 14 novembre 2023, IDS a sollicité du Tribunal de céans le rétablissement de la présente instance au rôle en raison de la décision définitive rendue dans La Cour d’appel de Nimes.
Mais le 29 novembre 2023, DIABSANTE a formé un pourvoi en cassation dans la Procédure in futurum contre la décision de la Cour d’appel de Nîmes du 14 novembre 2023 en vue d’obtenir sa cassation.
Par jugement avant dire droit, le Tribunal a :
Dit n’y avoir lieu à statuer malgré le pourvoi en cassation,
Débouté la société DIABSANTE de sa demande visant à obtenir la communication des annexes du Procès-verbal dressé le 12/12/2023, à ce stade de la procédure.
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce de NIMES, en les enjoignant d’avoir à conclure sur le fond,
Le Tribunal rappelle que la demande initiale présentée par la société IDS était la suivante :
➢ CONDAMNER la société DIABSANTE à verser à la société IDS la somme de cent dix mille cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix centimes (110.170,90 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues et sauf à parfaire, résultant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société DIABSANTE ;
➢ CONDAMNER la société DIABSANTE à verser à la société IDS la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la société DIABSANTE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expert informatique soit la somme de neuf mille trois cent quatre-vingtdix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (9.377,99 €).
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
IDS (ayant pour enseigne «ISIS DIABETE ») exerce une activité d’insulinothérapie à domicile et couvre l’ensemble du territoire national.
Son activité est ainsi orientée uniquement sur la prise en charge à domicile de patients diabétiques équipés d’une pompe à insuline externe et ce, depuis 2008.
Elle est organisée en 25 régions commerciales avec à la tête de chaque région un Responsable régional qui assure le développement commercial et la gestion de son équipe d’infirmiers en respectant et en faisant respecter les consignes et la politique d’IDS.
DIABSANTE, société concurrente est une société qui appartient au Groupe BASTIDE et qui a pour activité la prise en charge de patients souffrant du diabète, l’installation de matériel médical et le suivi des patients à domicile.
Elle exerce son activité dans le Sud de la France entre les villes de [Localité 12] et de [Localité 11]. Les sociétés IDS et DIABSANTE sont deux prestataires parmi les prestataires dans ce domaine.
Afin d’assurer l’installation et le suivi des pompes à insuline chez les patients et la formation technique à cet appareillage, ces sociétés emploient et forment des infirmières/infirmiers lesquels sont répartis sur le territoire national.
Ces infirmiers conseils, salariés d’IDS, assure auprès du patient, au nom et pour le compte de
ces sociétés Une formation initiale relative à la pompe à insuline installée chez le patient ; Une formation continue / un suivi à domicile du patient ; Un dépannage en cas de pannes / d’urgences techniques ;
La livraison des consommables au domicile du patient.
Ces infirmiers en contact périodique et régulier avec les patients et prodiguant écoute et conseils, en sus des interventions matérielles, lient nécessairement une relation de confiance avec leur patient.
IDS prétend que DIABSANTE à l’aide du débauchage fautif de salariés, lui aurait détourné de la patientèle ;
SUR CE :
i. Il convient d’étudier en premier lieu la demande principale concernant la qualification de concurrence déloyale :
L’Article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle) précise «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui par la faute duquel il est arriv, à le réparer. »
La jurisprudence reconnaît la concurrence déloyale comme une faute extracontractuelle
sanctionnée dès lors que sont caractérisées : ➢ Un fait fautif, ➢ Un préjudice, ➢ Un lien de causalité
1/ Appréciation du fait fautif.
Ce fait fautif peut être caractérisé par plusieurs comportements blâmables :
A/ Débauchage d’anciens salariés sous clauses de non-concurrence :
Le débauchage est fautif lorsque l’employeur recrute en connaissance de cause des salariés encore liés par une clause de non-concurrence selon la jurisprudence en vigueur (Cass. com., 5 février 1991, n°88-18.400) :
Pour IDS le débauchage porterait à la fois sur les infirmiers conseils mais également sur des cadres Responsables régionaux.
Pour DIABSANTE, ces éléments ne seraient pas démontrés car les embauches auraient eu lieu après la période de non-concurrence et en outre ne seraient pas clairement démontrés
Les embauches effectives sont en effet du lendemain de la fin de période liée par la clause de non-concurrence donc la preuve n’est pas rapportée objectivement qu’elles aient été effectives avant cette date. Pour Mme [E], M. [P] [X], M. [A], M. [V] il n’est pas justifié qu’ils aient effectivement travaillé pour DIABSANTE pendant leur période de non-concurrence.
En effet, c’est un faisceau d’indices qui peut laisser penser à un débauchage massif, mais pour être retenu comme fautif, au sens de la concurrence déloyale, il doit s’accompagner de manœuvres déloyales.
Or ces manœuvres ne sont pas explicitement rapportées.
Nous avons un compte-rendu par une salarié d’IDS de propos qu’aurait tenu un médecin prescripteur.
Ce ne peut être accepté comme une preuve probante.
B/ Démarchage fautif de la patientèle via les anciens salariés :
Le démarchage de clients d’un concurrent par un ancien salarié utilisant des informations confidentielles constitue une concurrence déloyale, car obligatoirement il a utilisé son ancien fichier client qui ne lui appartient pas. (Cass. com., 7 mai 1980, n°78-14.831.)
Les témoignages du Dr [T] [N] et de [S] [Z] attestant des démarches directes de ces anciens salariés auprès des diabétologues et des patients pour les convaincre de changer de prestataire, ne proviennent que de salariés d’IDS et ne sont que des propos rapportés.
Ils ne peuvent être retenus comme élément de preuve objective.
C/ La mise en place de primes commerciales incitatives appelées primes de raccordement :
Le code de déontologie des infirmiers (Art. R.4312-61 et R.4312-64) interdit toute rémunération fondée sur des objectifs commerciaux mais ne concerne que les salariés qui pratiquent des actes de soins.
En l’espèce : Les bulletins de salaire des anciens salariés de DIABSANTE révèlent des primes de raccordement, incitant au détournement de patients mais ne concerneraient que des cadres responsables régionaux et non des infirmiers.
D/ La désorganisation de l’Entreprise :
Ces débauchages de cadres régionaux désorganisent obligatoirement l’entreprise surtout lorsqu’ils se déroulent simultanément sur une période relativement courte soit l’année 2020- 2021.
Au surplus, DIABSANTE n’a jamais répondu à la sommation interpellative d’IDS en date du 29 septembre 2021.
Mais ce qui signifie qu’elle ne pouvait ignorer que ces salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence par leur ancien employeur.
Il y a bien eu désorganisation puisqu’IDS avoue avoir eu du mal à recruter pour les remplacer et que les avis de mécontents témoignent de difficultés dans l’Entreprise.
Mais sont-ils la conséquence d’un mauvais management d’IDS ou de manœuvres déloyales de la part de DIABSANTE ?
Aucune pièce justificative ne permet de privilégier une hypothèse par rapport à l’autre.
E/ La Migration du fichier client :
IDS prétend qu’elle a perdu 36 clients du fait de cette migration de son fichier vers DIABSANTE.
DIABSANTE fait remarquer qu’IDS ne donne aucun nom de ces clients et surtout, de lien corrélatif avec la clientèle du personnel débauché.
En effet, la preuve flagrante du détournement de 36 clients n’est pas rapportée, seuls deux clients sont reconnus être d’anciens clients d’IDS, mais ce nombre est insuffisant pour justifier une réelle migration de fichier.
Au surplus la saisie sur requête n’apporte à priori aucun élément précis et probatoire sur ce point.
En conséquence, nous jugeons que le fait fautif permettant de caractériser la concurrence déloyale n’est pas démontré et qu’il convient de rejeter la prétention d’IDS sur ce point.
Le premier élément n’étant pas apporté, il n’y a pas lieu d’étudier le préjudice éventuel et le lien de causalité.
ii. En deuxième point, nous étudierons donc la demande reconventionnelle de DIABSANTE à savoir pour procédure abusive.
La demande vise une nouvelle fois, une demande de sanction de concurrence déloyale mais ne vise pas les mêmes personnes.
Au surplus, ni le juge des référés dans sa première ordonnance sur requête de l’article 145, ni dans sa deuxième ordonnance statuant sur la demande de rétractation, ni l’arrêt de Cour d’appel qui s’est contenté de supprimer le mot « notamment », mais a confirmé les deux ordonnances, laissent à penser qu’il y avait des éléments de suspicion légitimes,
La Société IDS n’a pu en rapporter la preuve de manière certaine et objective, mais cela ne lui interdisait pas le droit de porter l’affaire en justice.
Quant à la procédure des sommations interpellativesau domicile des patients, elle n’a pas été diligentée dans l’intention de nuire, mais dans l’idée de démontrer des actes de concurrence deloyale par le transfert de fichiers entre les sociétés.
Au surplus il n’est pas rapporté la preuve qu’elle est engendrée un préjudice pour la Société DIABSANTE. En l’absence de faute et de préjudice, il ne saurait y avoir lieu à dommages et intérêts.
Le Tribunal rejette donc la demande reconventionnelle de la Société DIABSANTE
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger
La société IDS qui succombe, supportera les entiers dépens, mais qu’il est d’équité au vu du contexte de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles 1240 et suivant du Code Civil,
Vu le jugement avant dire droit du Tribunal de Commerce de NIMES, en date du 2 juillet
2024,
DIT ne pas y avoir de concurrence déloyale de la société DIABSANTE à l’égard de la Société IDS,
Déboute la SAS IDS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de la concurrence déloyale,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral pour discrédit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SAS IDS aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 190,98 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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