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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 18 déc. 2025, n° 2025R00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2025
N° RG: 2025R00218
DEMANDEUR
SAS HIRSCH FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Me Guillaume MIGAUD – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS RENO MAT
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 3 décembre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société HIRSCH FRANCE exerce une activité de fabrication de matières plastiques de base. La société RENO MAT, qui exerce une activité de commerce de gros non spécialisé, a sollicité la société demanderesse pour la fourniture de divers matériaux ;
En dépit de la livraison et de la réception desdits matériaux, la société RENO MAT ne s’est pas acquittée du paiement de 8 factures correspondant à un montant global de 40 669,52 euros TTC.
La société HIRSCH FRANCE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 Octobre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS HIRSCH France exerçant sous le nom commercial « [Adresse 4] », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 853 214 526, a fait assigner la SAS RENO MAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 492 108 600, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 Decembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société HIRSCH FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner la société RENO MAT à verser à la société HIRSCH FRANCE la somme de 40 669,52euros TTC à titre de provision et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée.
* Condamner la société RENO MAT à verser à la société HIRSCH FRANCE la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société RENO MAT à verser à la société HIRSCH FRANCE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société RENO MAT aux entiers dépens.
* Prononcer l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, la société HIRSCH FRANCE a été entendue en ses explications, en l’absence de la RENO MAT.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle; elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que société RENO MAT, qui exerce une activité de commerce de gros non spécialisé, a sollicité la société HIRSCH FRANCE pour la fourniture de divers matériaux de type « GRAPHIPAN® CEE » ; Ces matériaux ont été livrés et réceptionnés comme en attestent les bons de livraison et lettre de voiture dûment signés et comportant les tampons humides des destinataires ;
La société RENO MAT, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, ne s’est pas acquittée du règlement de 8 factures portant sur la période du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024, représentant un montant total de 40 669,52 euros TTC.
Par courriel du 14 mars 2025, la société RENO MAT a proposé à la société HIRSCH FRANCE un échéancier, reconnaissant ainsi sa dette ;
Toutefois, la société ne s’est jamais exécutée ;
Il résulte donc de ce qui précède que la créance de la société HIRSCH FRANCE sur la société RENO MAT Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société RENO MAT à payer, par provision, à la société HIRSCH FRANCE la somme de 40 669,52 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée outre 320 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce.
La société HIRSCH FRANCE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société RENO MAT à payer à la société HIRSCH FRANCE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
La société HIRSCH FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société RENO MAT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société HIRSCH FRANCE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société RENO MAT à payer, par provision, à la société HIRSCH FRANCE la somme de 40 669,52 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce,
Condamnons la société RENO MAT à payer, par provision, à la société HIRSCH FRANCE la somme de 320 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamnons la société RENO MAT à payer à la société HIRSCH FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société RENO MAT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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