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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 juin 2025, n° 2025F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 JUIN 2025
ROLE : 2025F00004
ENTRE :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 792750929
Demandeur au principal,
Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SELARL LGA représentée par maître [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI [Adresse 3] [Adresse 4] N° d’immatriculation : 444762330
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS EQUIPAGRI 17 a vendu à monsieur [U] [B] une épareuse d’occasion suivant facture en date du 21 octobre 2022 pour un montant de 20 400 Euros TTC bénéficiant d’une garantie contractuelle de six mois,
2. En raison de nombreux dysfonctionnements sur le matériel acquis, monsieur [U] [B] a saisi sa compagnie d’assurance protection juridique qui a mandaté un expert conseil, lequel a constaté différents désordres affectant l’épareuse, et indiqué que le matériel présentait des défauts le rendant impropre à son utilisation,
3. Par jugement en date du 9 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS EQUIPAGRI 17 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2024,
4. Monsieur [U] [B] a procédé à la déclaration de sa créance le 21 août 2024,
5. Suivant exploit de maître [P] [S], commissaire de justice à Saintes en date du 31 décembre 2024, monsieur [U] [B] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SELARL LGA représentée par maître [Q] [M], ès-qualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI 17 pour l’audience du 6 février 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2025 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De monsieur [U] [B] :
Maître [J] [D] intervenant pour monsieur [U] [B] demande au Tribunal de prononcer la résolution de la vente intervenue suivant facture en date du 21 octobre 2022 portant sur une épareuse de marque MASCHIO,
De fixer la créance de monsieur [U] [B] au passif de la SAS EQUIPAGRI 17 à la somme globale et provisoire de 50 626.70 Euros se décomposant comme suit :
* 20 400 Euros à titre de remboursement du prix d’achat,
* 2 302.80 Euros, au titre de la pose du kit d’attelage,
* 2 133.90 Euros, au titre de la prise en charge de la facture RTT du 28 novembre 2023,
* 15 120 Euros au titre de la location de divers matériels en remplacement (compte arrêté en juin 2023 inclus),
* 5 670 Euros, au titre de la location de divers matériels en remplacement de juillet 2023 au 9 octobre 2023 (1 575 Euros x 3 x 20 % de TVA),
* 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* les dépens, sur justificatifs,
Maître [J] [D] ajoute que la restitution du matériel ne pourra intervenir qu’après complet paiement de la somme précitée,
De rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la SELARL LGA représentée par maître [Q] [M], ès-qualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI 17 au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens,
2.2 De la SELARL LGA représentée par maître [Q] [M], ès-qualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI 17 :
La SELARL LGA représentée par maître [Q] [M], ès-qualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI 17 ne comparaît pas ni personne pour elle,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1217-1224 – 1641 et suivants du Code Civil,
Vu la facture du 21 octobre 2022,
Vu le rapport d’expertise,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de céans le 20 juin 2024,
Vu la déclaration de créance en date du 21 août 2024,
Sur la demande de résolution du contrat :
Attendu que les parties ont conclu un contrat de vente, matérialisé par la confirmation de commande datée du 7 septembre 2022 versée aux débats, pour l’achat d’une EPAREUSE MASCHIO KATIA PRO 6.50 pour un montant de 17 000 Euros HT, soit 20 400 Euros TTC,
Attendu que monsieur [U] [B] a rencontré de nombreux dysfonctionnements avec le matériel acheté quelques semaines après l’achat, le rendant même inutilisable,
Attendu qu’en application de l’article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine … »,
Attendu qu’un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 9 juin 2023, contradictoirement avec monsieur [W] [I], gérant de la SARL HOLDING LC Développement, présidente de la SAS EQUIPAGRI 17, et a constaté que le matériel n’avait pu être utilisé depuis son achat, qu’il présentait « une fissure au niveau de la tête de broyage, ainsi que sur le bras de fixation de la tête de broyage » , et par ailleurs, que « la fuite hydraulique (…) avait pour origine des fissures sur le réservoir hydraulique au niveau des soudures de fixation » qu’il n’avait pourtant subi aucun choc,
Attendu que la conclusion du rapport est que « le matériel vendu n’était pas en état de fonctionner lors de la livraison et qu’il présente des défauts le rendant impropre à son utilisation »
Attendu que l’article 1224 du Code Civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »,
Attendu qu’en agissant comme tel, la SAS EQUIPAGRI 17 s’est rendue coupable d’une faute, qui qualifie une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, en application de l’article 1217 du Code Civil, et qu’en conséquence, le Tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat, et ordonnera la restitution par monsieur [U] [B] du matériel à la SELARL LGA, représentée par maître [Q] [M], ès-qualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI 17,
Sur la fixation de la créance :
Attendu que monsieur [U] [B] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS EQUIPAGRI 17,
Attendu que monsieur [U] [N] demande au Tribunal la fixation de sa créance au passif de la SAS EQUIPAGRI 17 à la somme de 50 626.70 Euros, comprenant, d’une part, le prix du matériel, outre diverses dépenses consécutives à l’impropriété d’usage du matériel, soit :
* 2 302.80 Euros au titre de la pose du kit d’attelage,
* 2 133.90 Euros au titre de la prise en charge de la facture RTT du 28 novembre 2023,
* 15 120 Euros au titre de la location de divers matériels en remplacement,
* 5 670 Euros au titre de la location de divers matériels en remplacement de juillet 2023 au 9 octobre 2023,
* outre 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que monsieur [U] [B] demande réparation des frais qu’il a engagés pour tenter de remettre en état le matériel acheté,
Attendu que la somme de 20 400 Euros TTC correspondant au prix du matériel ne pose guère de difficulté et sera donc admise au passif de la SAS EQUIPAGRI 17 à titre chirographaire,
Attendu que monsieur [U] [B] verse par ailleurs aux débats tous justificatifs établissant les dépenses effectuées pour tenter de remettre le matériel en état, le coût de la location de matériels, et que la créance complémentaire sera en conséquence admise au passif de la SAS EQUIPAGRI 17 pour la somme de 25 226.70 Euros à titre chirographaire, et qu’il convient donc de fixer la créance totale de monsieur [U] [B] au passif de la SAS EQUIPAGRI 17 à la somme de 45 626.70 Euros à titre chirographaire,
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ne constituent pas une créance antérieure à l’ouverture de la procédure,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, monsieur [U] [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il convient en conséquence de condamner la SELARL LGA, représentée par maître [Q] [M], èsqualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI 17 à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les dépens :
Attendu que le Tribunal dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure, mais que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA seront avancés par monsieur [U] [B],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre monsieur [U] [B] et la SAS EQUIPAGRI 17,
Ordonne la restitution par monsieur [U] [B] à la SELARL LGA représentée par maître [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI 17 de l’épareuse de marque MASCHIO KATIA PRO 6.50 numéro de série 14CLDO201 objet du contrat,
Fixe la créance totale de monsieur [U] [B] au passif de la SAS EQUIPAGRI 17 à la somme de 45 626.70 Euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SELARL LGA, représentée par maître [Q] [M], ès-qualités de liquidateur de la SAS EQUIPAGRI 17 à payer à monsieur [U] [B] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure, mais que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA seront avancés par monsieur [U] [B].
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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