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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 26 mars 2026, n° 2025008098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025008098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
I MC
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, Messieurs Luc DEBEUNNE & Patrice LE GUYADER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
2025008098 – ENTRE – La société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX,, [Adresse 1],, [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Philippe LEFEVRE, avocat à LilleЕΤ
La société COGEP,, [Adresse 2],, [Localité 2], défenderesse comparant par Maître Geoffroy LE TAILLANTER, avocat, [Adresse 3] à, [Localité 3], ayant pour postulant Maître Thomas OBAJTEK, avocat à Lille.
FAITS
La société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX est une société qui a pour activité principale la location de logements.
La société COGEP est une société anonyme dont l’activité principale a pour objet l’expertisecomptable et le commissariat aux comptes et qui tient la comptabilité de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX.
Le 30 juin 2019, la société DBT ING, société parente de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX, a abandonné une créance de 231 805 € envers la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX, qui a procédé à la déduction extra-comptable correspondante pour l’année 2019, constatée par son expert-comptable.
Le 08 juillet 2022, l’administration fiscale a émis un avis de vérification fiscale portant sur la période 01/01/2019 au 31/12/2021. À l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a émis, en décembre 2022, une proposition de rectification d’un montant de 83 965 € hors droits.
Le 12 juin 2023, à l’issue d’une négociation avec l’administration fiscale, la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX, a accepté, par voie transactionnelle, de régler la somme de 25 203 € au titre des pénalités d’assiette et intérêts de retard encourus. Cette somme comprenant une pénalité de 10 % de l’impôt dû en 2019 pour manquement délibéré en raison de l’abandon de créance injustifié, une pénalité de 10 % pour non-dépôt de la déclaration fiscale de 2020 et les intérêts de retard pour les deux années considérées.
La société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX a mis en cause son cabinet d’expertisecomptable COGEP pour le traitement extra-comptable et fiscal erroné d’un abandon de créance et l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de présenter les comptes 2020. Le 04 avril 2024, elle a mis en demeure la société COGEP pour demander réparation amiable de son préjudice.
Le 14 octobre 2024, la société COGEP a répondu négativement aux demandes de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX et a rappelé à cette dernière qu’il restait une facture non honorée d’un montant de 1440 €.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 24 mars 2025, la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX a fait délivrer assignation à comparaître à la société COGEP devant le Tribunal de céans.
Dans ses conclusions devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole n°2, la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 155 du décret nº 2012-432 du 30 mars 2012,
* Condamner la société COGEP à payer à la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX la somme de 35 243 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
* Prononcer la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil
* Condamner la société COGEP à payer à la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense n°2, la société COGEP demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal
* Débouter la SARL DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande de condamnation de la société COGEP à lui payer la somme de 35 243 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
* Débouter la SARL DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande de capitalisation des intérêts échus
A titre subsidiaire
* Réduire à la somme de 6 490,60 € le montant des condamnations dues par la société COGEP -Débouter la SARL DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande de capitalisation des intérêts échus
En tout état de cause
* Condamner la SARL DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à payer à la société COGEP la somme de 1 440 € au titre du solde de ses honoraires restant dus
* Débouter la SARL DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et au titre des dépens
* Condamner la SARL DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à payer à la société COGEP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la SARL DU PONT DU PASSAGE DES EAUX aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 13 mai 2025. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX
La société demanderesse invoque la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable, fondée sur l’article 1231-1 du Code civil et sur le manquement au devoir d’information et de conseil prévu à l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Elle soutient notamment que :
La société COGEP a manqué à sa mission en constatant et en validant comptablement l’abandon de créance de 231 805 €, puis en le déduisant dans la déclaration d’impôt sur les sociétés, alors que ce traitement était fiscalement exclu.
L’expert-comptable n’a pas alerté son client sur l’irrégularité du traitement et n’a pas obtenu l’accord formel préalable de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX pour la passation de cette écriture, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle.
La société COGEP n’a pas respecté les délais légaux de déclaration des liasses fiscales des exercices 2019, 2020 et 2021 qui ont donné lieu à un redressement de la part de l’administration fiscale. Elle soutient que les comptes 2020 notamment n’ont pas été déposés par la société COGEP qui en avait la charge.
Les pénalités fiscales, ainsi que les frais engagés pour se défendre auprès de l’administration d’une part et les coûts d’expertise d’autre part, constituent un préjudice directement causé par la faute de l’expert-comptable.
* Pour la société COGEP
La société défenderesse conteste toute responsabilité et invoque à titre principal l’absence de faute, l’absence de lien contractuel à la date des faits, ainsi que l’absence de lien de causalité entre son intervention et le préjudice allégué.
Elle soutient notamment que :
La société COGEP n’était pas en charge de la mission comptable de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX en 2019, l’abandon de créance ayant été comptabilisé avant son intervention, alors que la société avait recours à plusieurs cabinets et disposait d’un service comptable interne commun avec la société DBT ING.
Cette écriture a en outre été validée par le commissaire aux comptes de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX, ce qui exclut toute faute imputable à la société COGEP.
Les retards déclaratifs ne concernent, au plus, que l’exercice 2020, pour lequel la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX n’a pas rempli ses obligations de saisie des données comptables.
Le seul préjudice éventuel correspondrait à la majoration de 10 %, soit 6 490,60 €, à l’exclusion des frais de conseil et d’expertise, faute de lien de causalité.
En tout état de cause, la société COGEP soutient que la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX reste à lui devoir une facture de 2022 non payée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats,
* Sur l’existence d’un fait fautif et la responsabilité de l’expert-comptable du fait de la passation d’une écriture comptable non justifiée :
Il ressort des éléments des dossiers des parties :
Que l’écriture de l’abandon de créance constatée dans les comptes de l’exercice 2019 de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX ne devait pas être déduite ensuite extracomptablement dans la déclaration fiscale de ce même exercice 2019 ;
Que l’expert-comptable a sollicité l’aval de la société par courrier électronique le 22 octobre 2019 en s’adressant au commissaire aux comptes de la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX en mettant en copie le dirigeant de cette dernière et qu’il a reçu le lendemain par la même voie électronique une confirmation de la passation de l’écriture comptable litigieuse. Cette appréciation est renforcée par l’emploi de l’adverbe « finalement » dans le courriel avalisant l’écriture qui, à l’évidence, suppose en outre la tenue d’un échange interne sur le caractère bienfondé ou non de cette opération et sur ses risques éventuels. Qu’il s’est ensuivi la déduction fiscale de ladite écriture qui s’est avéré injustifiée et redressée ;
Il apparaît donc que la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX a bien avalisé l’opération litigieuse et n’est donc pas fondée à demander réparation du redressement subi au titre de la passation de l’écriture d’abandon de créance et partant de sa déduction fiscale. Il n’y avait donc pas non plus lieu de recourir à une expertise-comptable indépendante pour dire que la comptabilisation de l’écriture comptable et sa déduction extra-comptable étaient injustifiées.
Le Tribunal déboute donc la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande de paiement des conséquences du redressement fiscal pour la partie liée à l’abandon de créance d’une part, soit 6 491 €, et le paiement des honoraires d’un expert-comptable indépendant d’autre part, soit 6 000 €.
* Sur les conséquences des retards de transmission de déclarations et non-dépôt de déclaration :
Au titre de l’exercice 2019 :
Il convient de constater en premier lieu que deux sociétés d’expertise-comptable différentes se sont succédées sur les trois exercices objet de la vérification fiscale dans une mission comptable dont aucune ne semble avoir fait l’objet d’une convention de mission.
Il ressort de cette situation qu’il n’est nullement précisé le périmètre d’intervention des différents cabinets sur la période. Si les factures émises au cours du second semestre 2020 par la société COGEP, au titre de solde d’honoraires comptables au titre de l’exercice 2019, et excipées par la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX concernent l’exercice 2019, elles ne mentionnent nullement le détail des prestations effectuées. Le Tribunal ne peut donc en conclure qu’il appartenait à la société COGEP de télédéclarer la liasse fiscale de l’exercice 2019 alors que les missions comptables étaient par ailleurs visées par une autre société comptable.
Au surplus, au titre de l’exercice 2019 et à l’exception de la majoration issue de la passation de l’écriture comptable de l’abandon de créance précitée, seuls des intérêts de retard ont finalement été retenus par l’administration fiscale et maintenus dans la transaction qu’ont conclu les parties en juin 2023.
Eu égard au bénéfice de trésorerie dont a pu bénéficier la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX en raison du retard du paiement de l’impôt dû, cette dernière ne saurait se prévaloir d’un préjudice car elle a pu capitaliser la somme d’argent dont elle aurait dû s’acquitter auprès de l’administration fiscale dans la période.
Il convient donc de débouter la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande de paiement des intérêts de retard pour l’exercice 2019, soit 3 894 €.
Au titre de l’exercice 2020 :
Les résultats de l’exercice 2020 ont été déclarés le 06 septembre 2022, plus de 30 jours après que l’administration fiscale a mis en demeure la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de les produire. Cela a eu pour effet de s’apparenter à un non-dépôt et de faire l’objet d’une majoration de 40 % de l’impôt dû, ramenée à l’issue de la transaction de juin 2023 à 10 %, soit 11 870 €.
Si la société COGEP reconnaît dans ses écritures qu’elle avait la mission d’établir la liasse fiscale de l’exercice 2020, elle soutient qu’elle a été dans l’impossibilité d’effectuer cette tâche en raison de l’indisponibilité des données comptables qui n’ont pas été saisies par la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX. Cet état de fait n’est pas contesté par cette dernière.
Il convient donc de débouter la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande de paiement des majorations liées au non-dépôt de la liasse fiscale 2020, soit 11 870 €.
Ce non-dépôt de résultats pour l’exercice 2020 a, en outre, entraîné l’application d’intérêts de retard. Comme pour l’exercice précédent, le retard du paiement de l’impôt a permis à la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de bénéficier d’une économie de trésorerie qu’elle a pu capitaliser dans l’attente de s’acquitter auprès de l’administration fiscale du montant de l’impôt dû en temps et en heure. Elle ne saurait donc se prévaloir d’un préjudice à ce titre.
Il convient donc de débouter la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande de paiement des intérêts de retard pour l’exercice 2020, soit 2 948 €.
* Sur le paiement des honoraires d’un conseil fiscal :
Il ressort de ce qui précède que le redressement fiscal dont la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX a fait l’objet n’est pas le résultat d’une quelconque faute imputable à la société COGEP. Les honoraires de recours à un cabinet de conseil spécialisé d’un montant de 5 040 € ne sauraient donc être supportés par la société COGEP.
Il convient donc de débouter la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de sa demande de paiement des honoraires du cabinet de conseil fiscal qu’elle a diligentée pour l’assister à l’issue de la vérification fiscale des exercices 2019 à 2021.
* Sur le paiement par la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX des honoraires résiduels à la société COGEP au titre de l’exercice 2021 :
La société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX ne conteste ni la réalité ni le montant de la facture produite par la société COGEP. En produisant un document émanant de l’expertcomptable qui précise, à l’occasion de son départ de la société COGEP, faire son affaire des honoraires restant dus à la société COGEP par la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX, cette dernière ne démontre pas que ce paiement a eu effectivement lieu. La facture résiduelle reste donc due par la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à la société COGEP.
Il y a donc lieu de condamner la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à payer à la société COGEP la somme de 1 440 €, au titre du solde de ses honoraires restant dus.
* Sur les autres demandes :
La société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX succombant à la présente instance, le Tribunal la condamne à verser à la société COGEP la somme arbitrée à 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à payer à la société COGEP la somme de 1 440 € au titre du solde des honoraires restant dus
CONDAMNE la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX à payer à la société COGEP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société DU PONT DU PASSAGE DES EAUX aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT.
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