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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2024048325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
LRAR AUX PARTIES
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048325
ENTRE :
Société de droit anglais BRYAN GARNIER AND CO LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1], ROYAUME-UNI
Partie demanderesse : assistée de Maître Louis-Marie ABSIL du Cabinet REINHARTMARVILLE-TORRE Avocat (K30) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SA BALYO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 483563029
Partie défenderesse : assistée de Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION Avocat (K126) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1.
La société Bryan Garnier Ltd, de droit d’Angleterre et du Pays de Galles, a une activité de banque d’affaires et de conseil financier. La société Balyo est un constructeur de matériel de manutention, en particulier de chariots robotisés.
2.
Les 2 et 5 novembre 2020, Balyo confie à Bryan Garnier, dans le cadre d’un mandat à durée indéterminée, la recherche d’acquéreurs pour ses actions (la « Mission »). Ce mandat est exclusif et la rémunération prévue est de 3,8% jusqu’à une valeur des capitaux propres de 75 millions €, puis 5% au-delà de ce montant, outre diverses primes, avec un montant minimum dû à Bryan Garnier de 750 000 €. La Mission peut, après un premier terme de 12 mois, être interrompue moyennant un préavis de 3 mois. Elle est lancée par Bryan Garnier.
3.
Balyo, rencontrant des difficultés de trésorerie, confie à Bryan Garnier, le 30 juin 2021, un second mandat dit « Mandat de levée de fonds », et, en novembre 2021, Balyo conclut par ce biais une levée de fonds de 6,1 millions €.
4.
En 2021 et 2022, Bryan Garnier poursuit l’approche d’investisseurs potentiels, sans conclure ; le 14 juin 2023, la société financière Softbank, qui n’est pas dans la cause, annonce une offre publique d’achat portant sur la totalité du capital de Balyo et pour laquelle des actionnaires de référence de Balyo se sont déjà engagés favorablement à hauteur de 41,08% du capital. Un autre conseil financier, TAP Securities Ltd, qui n’est pas dans la cause, a été le conseil de Balyo dans cette opération, dans laquelle l’achat des actions est effectué par une filiale à 100% de Softbank, SF II Strategic Investment AIV LLC. Le montant de la transaction est de 29 843 404,70 €.
5.
Invoquant les termes de son mandat exclusif, Bryan Garnier, une fois l’OPA de Softbank sur Balyo aboutie, adresse à Balyo le 12 septembre 2023 une facture
d’honoraires, pour 1 199 736 € HT ; Balyo refuse de la payer ; s’ensuivent diverses mises en demeure, vaines, dont une du 22 décembre 2023.
6. Le 04 janvier 2024, Balyo met en demeure son conseil, Me [W] [X], du cabinet Ashurst, qui n’est pas dans la cause, de l’indemniser à hauteur de 1 199 736 € HT pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne le mettant pas en garde quant à la nécessité de mettre fin au mandat « Mission » de Bryan Garnier avant de conclure un nouveau mandat avec TAP Securities Ltd. De son côté, après diverses relances infructueuses, le cabinet Ashurst met Balyo en demeure de lui régler ses honoraires, à hauteur de 344 660,59 € HT, ce qu’elle refuse.
7. Le 19 juillet 2024, Bryan Garnier engage la présente instance contre Balyo.
8. Par la suite, Balyo assigne Me [X] et le cabinet Ashurst devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent ratione materiae, les 30 octobre et 04 novembre 2024, en engageant leur responsabilité.
9. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance. In limine litis, Balyo soulève une exception de connexité et demande au tribunal de céans de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Procédure
10. Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024, Bryan Garnier assigne Balyo et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code civil, Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code civil, Vu le contrat de mandat conclu les 2 et 5 novembre 2020,
a) JUGER que la société Bryan Garnier and Co Limited est recevable et bien fondée en son action ;
b) JUGER que le mandat conclu par les sociétés Bryan Garnier and Co Limited et Balyo les 2 et 5 novembre 2020 n’a pas été résilié ;
c) JUGER que le mandat conclu par les sociétés Bryan Garnier and Co Limited et Balyo les 2 et 5 novembre 2020 n’a pas été substitué par le mandat conclu par les mêmes parties le 30 juin 2021, ce dernier n’ayant pas le même objet ;
d) JUGER que le mandat conclu par les sociétés Bryan Garnier and Co Limited et Balyo les 2 et 5 novembre 2020 était toujours en vigueur au moment de l’opération publique d’achat réalisée par la société Balyo avec la filiale de SoftBank Group ;
e) JUGER qu’en faisant appel aux services d’un autre conseil financier dans le cadre de l’opération publique d’achat avec la filiale de SoftBank Group, la société Balyo a violé la clause d’exclusivité stipulée par le mandat des 2 et 5 novembre 2020 ;
En conséquence. f) CONDAMNER la société Balyo à verser à la société Bryan Garnier and Co Limited la somme de 1.193.736,19 euros HT au titre de la rémunération qui lui est due en exécution du mandat des 2 et 5 novembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal ;
g) CONDAMNER la société Balyo à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
11. A l’audience du 29 janvier 2025, Balyo demande au tribunal de :
Vu l’article L. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 26 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
a) JUGER que la présente instance, introduite par Bryan Garnier à l’encontre de Balyo devant le Tribunal des activités économiques, et celle introduite par Balyo les 30 octobre et 4 novembre 2024 à l’encontre de Maître [W] [X] et Ashurst devant le Tribunal judiciaire de Paris présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
b) SE DESSAISIR du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de Paris et renvoyer, en conséquence, la présente procédure devant cette juridiction ;
c) CONDAMNER Bryan Garnier au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
d) CONDAMNER Bryan Garnier aux entiers dépens.
12. A l’audience du 04 décembre 2024, Bryan Garnier demande au tribunal de :
Vu les articles 101 et 700 du Code de procédure civile, a) DONNER ACTE à la société Bryan Garnier and Co Limited de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’exception de connexité soulevée par la société Balyo, sous toutes réserves, de fait et de droit, de recevabilité et de responsabilité ;
En toutes hypothèses :
DÉBOUTER la société Balyo de sa demande de condamnation de la société Bryan Garnier and Co Limited sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Balyo à verser à la société Bryan Garnier And Co Limited la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; d) CONDAMNER la société Balyo aux entiers dépens de l’instance.
13.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
14.
Les parties régulièrement convoquées à l’audience sur l’incident du 19 mars 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
16. Balyo, demanderesse à l’incident, défenderesse en principal, fait valoir à l’appui de sa demande que : a) Son conseil ne l’a pas avertie de la nécessité de mettre fin au mandat « Mission » de Bryan Garnier avant de confier un nouveau mandat à TAP Securities ; cette faute professionnelle doit donner lieu à indemnisation ;
b) Balyo a engagé une instance devant le tribunal judiciaire de Paris, tant contre le cabinet Ashurst que contre Me [X], un de ses associés et son conseil ; le sort de cette instance aura nécessairement un effet sur les condamnations éventuelles dont Balyo pourrait être l’objet dans le litige pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris ; il est de l’intérêt d’une bonne justice de réunir ces deux instances ; Le tribunal des activités économiques de Paris n’étant pas compétent pour les litiges concernant les professions réglementées, dont les avocats, c’est au tribunal judiciaire qu’il convient de soumettre l’ensemble des litiges ;
17. Bryan Garnier, défenderesse à l’incident, demanderesse en principal, s’en remet à justice ; elle maintient sa demande au titre de l’article 700, car elle n’est pas à l’origine de l’engagement par Balyo de l’instance devant le tribunal judiciaire, qui vient alourdir la procédure.
SUR CE,
Quant à la loi applicable
8.
Les parties ont conclu, les 02 et 05 novembre 2020, un contrat dit « Mandat » ou « Agreement » dont l’article 12 « Governing law and jurisdiction » (« Loi applicable ») stipule : « This agreement and any disputes in relation thereto shall be governed and resolved in accordance with the laws of France, and Bryan Garnier and the Company hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of [Localité 3], France, in respect of any dispute arising out of this agreement or the carrying on of the Engagement or any transaction or act effected or carried on pursuant to this agreement. » (traduction du tribunal : « Le présent accord et tout litige y afférent seront régis et résolus conformément aux lois françaises, et Bryan Garnier et la Société se soumettent par la présente à la juridiction exclusive des tribunaux de Paris, France, concernant tout litige découlant du présent accord ou de l’exécution de l’Engagement ou de toute transaction ou acte effectué ou exécuté en vertu du présent accord. ») ;
9.
En conséquence, le tribunal appliquera la loi française ;
10.
Le tribunal constate que la terminologie retenue désigne « les tribunaux de Paris » ; il constate que la présente instance, opposant deux commerçants, a été valablement introduite devant le tribunal de céans ;
Sur l’exception de connexité
21.
L’article 103 du code de procédure civile dispose : « L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. » ;
22.
Le tribunal la dit donc recevable ;
23.
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. » ;
24.
L’article L211-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. » ;
25.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » ;
26.
Le tribunal constate qu’il existe entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble ; en conséquence, le tribunal se dessaisira, ainsi que demandé, au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
27.
Le tribunal constate que la présente instance a été engagée antérieurement à celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris : en effet, Bryan Garnier n’a comme cocontractant que Balyo et n’est pas partie au litige qui s’est élevé entre Balyo et son conseil. C’est Baliyo qui, par le choix qu’elle a fait de se retourner contre son conseil, complique la procédure conduite par Bryan Garnier et contraint celle-ci à participer à cette deuxième instance ;
28.
En conséquence, le tribunal déboutera Balyo de sa demande contre Bryan Garnier au titre de l’article 700, et condamnera Balyo à payer à Bryan Garnier la somme de 8 000€ au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
29. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
a) Se dessaisit au profit du Tribunal judiciaire de Paris,
b) Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
c) Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
d) Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
e) Déboute la SAS BALYO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
f) Condamne la SAS BALYO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,59 € dont 12,89 € de TVA.
g) Condamne la SAS BALYO à payer à la Société de droit anglais BRYAN GARNIER AND CO LIMITED, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 01 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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