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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02043
société BANQUE CIC SUD OUEST SA C/ société ARC BATIMENT SAS
DEMANDERESSE
société BANQUE CIC SUD OUEST SA, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY CUTURI REYNET DYNAMIS AVOCATS, Avocats associés,
DEFENDERESSE
société ARC BATIMENT SAS, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 décembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ARC BATIMENT SAS exerçait une activité de travaux de peinture, plâtrerie et revêtements. A cet effet, la BANQUE CIC SUD OUEST SA lui a consenti deux ouvertures de comptes courants les 11 février et 18 août 2017 et l’ouverture d’un prêt professionnel d’un montant de 30.000,00 € en date du 24 février 2022.
Afin de régulariser les comptes de la société ARC BATIMENT SAS, la BANQUE CIC SUD OUEST SA lui adressait plusieurs courriers recommandés et mises en demeure les 26 avril et 5 octobre 2022, en vain. Elle résiliait alors le prêt professionnel en date du 24 janvier 2023.
Les démarches amiables étant restées sans effet, la BANQUE CIC SUD OUEST SA mettait en demeure la société ARC BATIMENT SAS et son gérant, le 8 mars 2023, de lui régler la somme de 37.042,79 € au titre de l’exigibilité anticipée du prêt ainsi que des soldes débiteurs des comptes bancaires, vainement.
C’est ainsi que par assignation du 7 novembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1342 et suivants ainsi que 1343-2 du code civil, Vu le contrat de prêt n° 10075 19021 00020182905, Vu les conventions de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02],
* DECLARER la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société ARC BATIMENT à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 37.042,79 € telle qu’arrêtée au 9 septembre 2024, outre intérêts, en ce compris :
* 32.139,42 € au titre de la résiliation du prêt professionnel n° 10075 19021 00020182905, somme arrêtée au 9 septembre 2024,
* 4.095,64 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 807,73 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société ARC BATIMENT à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ARC BATIMENT aux dépens.
La société ARC BATIMENT SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie comparante, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande de condamnation au paiement au titre du prêt contracté et des soldes débiteurs des compte professionnels
La BANQUE CIC SUD OUEST SA soutient que la société ARC BATIMENT SAS n’a pas répondu à ses obligations contractuelles de solder les comptes professionnels et l’arriéré du prêt professionnel, malgré les relances et mises en demeures. À la suite de la résiliation anticipée du contrat de prêt, elle lui réclame le paiement de la somme de 32.139,42 € au titre de l’emprunt, 4.095,64 € et 807,73 € au titre des comptes professionnels, outre intérêts.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103, 1342 et suivants ainsi que 1343-2 du code civil, Vu le contrat de prêt n° 10075 19021 00020182905, Vu les conventions de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02], Vu les autres pièces versées au débat,
Constate que les conventions de comptes courants professionnels et le contrat de prêt professionnel sont bien signés par la société ARC BATIMENT SAS et lui sont donc opposables,
Observe que la BANQUE CIC SUD OUEST SA a adressé à la société ARC BATIMENT SAS des mises en demeure de régulariser le compte courant le 26 avril 2022 réceptionné le 10 mai 2022 et l’emprunt professionnel le 24 janvier 2023, en vain.
Constate qu’elle a procédé à la clôture des deux comptes courants de la société ARC BATIMENT SAS le 5 octobre 2022 et à la résiliation du contrat de prêt souscrit le 24 janvier 2023, rendant exigible le remboursement des sommes dues.
Note que le décompte des trois créances dues par la société ARC BATIMENT SAS au 9 septembre 2024 s’élève à un total de 37.042,79 €, se décomposant de manière suivante :
* 32.139,42 € au titre de la résiliation du prêt professionnel,
* 4.095,64 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* 807,73 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
non compris les intérêts du 10 septembre 2024 jusqu’à la date effective du paiement.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société ARC BATIMENT SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 32.139,42 € au titre de la résiliation du prêt professionnel n° 10075 19021 00020182905, somme arrêtée au 9 septembre 2024.
* CONDAMNERA la société ARC BATIMENT SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 4.095,64 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre
intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNERA la société ARC BATIMENT SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 807,73 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 600,00 € que la société ARC BATIMENT SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société ARC BATIMENT SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ARC BATIMENT SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ARC BATIMENT SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 32.139,42 € ( TRENTE DEUX MILLE CENT TRENTE NEUF EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES ) au titre de la résiliation du prêt professionnel n° 10075 19021 00020182905, somme arrêtée au 9 septembre 2024,
Condamne la société ARC BATIMENT SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 4.095,64 € (QUATRE MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société ARC BATIMENT SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 807,73 € (HUIT CENT SEPT EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société ARC BATIMENT SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARC BATIMENT SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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