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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 mars 2025, n° 2024010026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 27/03/2025
Demandeur (s)
LIXXBAIL (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIREN : 682 039 078
Représentant (s) :
Défendeur (s)
S L PARTICIPATIONS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 839 661 576
Représentant(s) :
SUBIRATS AVOCAT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 17/09/2024, LIXXBAIL (SA) a fait donner assignation à S L PARTICIPATIONS (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 03/10/2024 à 14 h 00.
Vu l’article 1225 du Code Civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 7.2 du contrat de location,
VOIR CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL.
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer une provision de 140 305.74 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12.04.2024.
S’ENTENDRE CONDAMNER à restituer à la SA LIXXBAIL l’ensemble des matériels visés dans la facture RDK SOLUTIONS fa2209-2570 du 15/09/2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir.
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
En défense la Société S L PARTICIPATIONS ne conteste pas les loyers impayés mais conteste à titre principal le quantum de l’indemnité de résiliation.
Elle demande au juge des référés de se déclarer incompétent sur la demande de provision et à titre subsidiaire de ramener le montant de la clause pénale à de plus justes montants et la limiter au montant des loyers jusqu’à restitution du matériel ; à titre subsidiaire elle demande que lui soit accordé un échelonnement de paiement sur 24 échéances, de suspendre les effets de la clause résolutoire, de condamner LIXXBAIL à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le 16/09/2022, la SAS S L PARTICIPATIONS a souscrit auprès de la SA ASF CONSULTING un contrat de location portant sur du matériel informatique fourni par la société RDK SOLUTIONS ;
Que le matériel a été livré le même jour et le contrat de location a été cédé à la SA LIXXBAIL dès le 21/09/2022 ;
Que de ce fait, la SAS S L PARTICIPATIONS s’est engagée à payer à la SA LIXXBAIL entre le 01/12/2022 et le 01/11/2027, 60 loyers mensuels de 2.959 euros TTC ;
Que toutefois, à compter du 01/02/2024, la sas S L PARTICIPATIONS a cessé d’honorer les loyers mis à sa charge ;
Que selon lettre recommandée en date du 12/04/2024, réceptionnée le 17/04/2024, la SA LIXXBAIL a mis en demeure la SA S L PARTICIPATIONS d’avoir à régulariser l’arriéré locatif – Qu’à défaut de paiement, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 7.2 du contrat.
Que selon lettre recommandée en date du 26.04.2024, réceptionnée le 29.04.2024, la SA LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat et a mis en demeure la SAS S L PARTICIPATIONS d’avoir à lui restituer le matériel financé ainsi qu’à lui payer la somme de 140.305,74 euros TTC ;
Attendu que la société S L PARTICIPATIONS prétend que l’indemnité de résiliation principalement composée des loyers à échoir revêt la qualification de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil et que la condamnation relève de la compétence du juge du fond ;
Attendu toutefois que la société S L PARTICIPATIONS n’a plus honoré les loyers depuis le mois de février 2024 soit depuis plus de 14 mois que cette somme de 14 x 2.959 euros soit 41.426 euros ne peut faire l’objet d’aucune contestation, qu’en conséquence il convient de condamner la SAS S L PARTICIPATIONS à payer à la requérante une provision de 41.426 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 avril 2024 ;
Attendu que la clause de résolution étant acquise, il y a lieu sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile de condamner la SAS S L PARTICIPATIONS à restituer le matériel financé sous astreinte réduite à 100 euros par jour de retard ;
Attendu que la société S L PARTICIPATIONS doit être déboutée de ses demandes et notamment de sa demande de délai non justifiée en la cause.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter ;
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Éric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à payer à la société LIXXBAIL une provision de 41.426 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/04/2024 ;
CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à restituer à la société LIXXBAIL l’ensemble des matériels visés dans la facture RDK SOLUTIONS fa2209-2570du 15/09/2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de cette ordonnance ;
DEBOUTONS la SAS S L PARTICIPATIONS de sa demande de délais ;
CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Éric BRUNEL
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