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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 mars 2026, n° 2025023150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025023150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Yvan MASURE, Président d’audience, Messieurs Franck MORY & Philippe THUILLIER, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par Monsieur Yvan MASURE, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2025023150 – ENTRE – La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION (S.T.E.R.) , [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Frédéric DUFOUR avocat [Adresse 2]
EΤ
La société LACOSTE, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Julie DEGENEVE, avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Victoire EECKHOUT, avocat à Lille, substituée à l’audience par Maître Lucile GRUSON, avocat à Lille
Madame [U] [N] épouse [B], [Adresse 5], défenderesse représentée par Maître Pierre CORTIER, avocat [Adresse 6], substitué à l’audience par Maître Simon PEROT, avocat [Adresse 7].
FAITS
La société LACOSTE est spécialisée dans la fourniture de matériels et consommables de bureau, mobilier, d’articles de papeterie et de fournitures scolaires destinés aux entreprises et aux collectivités.
La société LACOSTE a absorbé la société DACTYL BURO OFFICE aux termes d’un traité de fusion en date du 23 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020.
La société LACOSTE, par le biais de cette opération, a repris l’intégralité des éléments d’actif et de passif, droits et obligations de la société DACTYL BURO OFFICE.
La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION, dirigée par Monsieur [J], et dont Monsieur [Z] est le beau-fils, a pour activité la soudure, la chaudronnerie, la tuyauterie, l’entretien et la réparation de toutes installations industrielles et maritimes.
Madame [N] est salariée de la société STER SOMECA depuis le 06 septembre 1993 mais n’a pas de contrat de travail.
Il est utile de préciser que, dans les conclusions des parties, Madame [N], qui a épousé Monsieur [Z] en octobre 2016, puis a divorcé en juillet 2021, s’est remariée avec Monsieur [B].
Elle est nommée sous ces trois noms dans les jeux de conclusions des parties et dans les pièces versées au dossier.
La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION et la société DACTYL BURO OFFICE, devenue LACOSTE, entretiennent des relations d’affaires depuis 2011.
La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION commandait à la société LACOSTE des fournitures administratives, des matériels et des produits informatiques.
La société LACOSTE prenait également les commandes de la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION pour les répercuter à son fournisseur référencé CORA (grossiste partenaire), puis les réceptionnait et les livrait à la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION.
Selon la société LACOSTE, les commandes effectuées par la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION étaient passées oralement par Madame [Z] ([N]), connue pour occuper le poste de secrétaire comptable au sein de la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION.
Les produits commandés étaient ensuite réceptionnés en partie au domicile de Madame [Z] ([N]), avec signature des bons de livraison.
Et l’intégralité des factures étaient libellées à l’ordre de la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION, qui les payait par chèque.
La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION a toujours disposé d’un encours client au sein des comptes de la société LACOSTE, limité à la somme de 30 000,00 €.
En novembre 2022, l’encours s’élevait à plus de 240 000,00 €.
C’est dans ce contexte que la société LACOSTE a demandé à Madame [Z] ([N]) ce qu’il en était des factures impayées, et qu’elle a remis à la société LACOSTE un chèque d’un montant de 50 021,65 € émanant de son chéquier personnel et encaissé par la société LACOSTE.
Le Directeur Régional Nord de la société LACOSTE a alors donné des instructions pour réduire l’encours de la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION.
C’est dans ce cadre que Madame [Z] ([N]) aurait informé la société LACOSTE avoir escroqué la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION et lui remettait un nouveau chèque personnel de 50 000,00 €.
Compte tenu de ce qui précède, ce chèque n’a jamais été encaissé par la société LACOSTE.
La société LACOSTE, par le biais de son nouveau Directeur Général nommé en 2020, a aussitôt informé la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION de la situation, qui lui a répondu ne pas connaître l’existence de la société LACOSTE.
Pourtant, la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION aurait commandait et réglait de nombreuses factures depuis l’année 2019.
La société LACOSTE a alors adressé à la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION le 05 décembre 2022 une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 239 882,03 € TTC, déduction faite du chèque de Madame [Z] ([N]) d’un montant de 50 021,65 €, encaissé le 22 novembre 2022.
En réponse, par courriel du 13 décembre 2022, le Conseil de la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION a contesté les termes de la mise en demeure, expliquant que Madame [Z] ([N]) aurait passé des commandes qui n’entraient pas dans l’objet social de la société, qu’elle n’avait aucun pouvoir pour engager la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION, qu’elle n’était pas salariée de cette dernière, mais de la société STER SOMECA, et qu’au surplus, la marchandise était livrée au domicile de Madame [Z] ([N]) et non au siège de la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION, pour conclure que cette dernière n’était redevable d’aucune somme envers la société LACOSTE et lui conseillant de se rapprocher de Madame [B] ([N]) pour obtenir le règlement des factures.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que la société LACOSTE a fait délivrer assignation à la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION, en date du 10 février 2023, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
A son tour, la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION a fait délivrer assignation à Madame [B] ([N]) d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans.
Par jugement du 26 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné la jonction des deux affaires n°2023008286 & n°2023002753, en précisant que l’affaire portait désormais le numéro J2023000076.
La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION a transmis uniquement par RPVA des conclusions récapitulatives sous la référence 2023002753 (sans pièces jointes) en date du 06 février 2024 à 10h24 soit 2 jours avant l’audience, en contradiction du contrat de procédure. Ces conclusions ont été déposées sous une référence erronée (référence initiale).
Lors de l’audience du 08 février 2024, la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION n’a pas fait référence à ses nouvelles conclusions et son nouveau dispositif du 06 février 2024.
Le Tribunal n’a pas eu connaissance de ces nouvelles conclusions mal référencées et le contradictoire n’a pas pu être respecté de ce fait.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante, en premier ressort :
* Déboute la société LACOSTE de sa demande de voir condamner la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION au paiement la somme de 239 882,03 € TTC en principal
* Déboute la société LACOSTE de sa demande de voir condamner la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION au paiement la somme de 153 024,00 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales
* Condamne la société LACOSTE à payer à la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamne la société LACOSTE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,66 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal ne disposait pas de ces conclusions lors du délibéré et a indiqué dans son jugement : "Le Tribunal constate qu’il n’existe plus aucune demande à l’encontre de Madame [N] dans les derniers jeux d’écritures des parties, et qu’à l’audience aucune demande n’a été formulée à son encontre."
Dans sa requête, la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION (S.T.E.R) demande au Tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les attestations du commissaire aux comptes,
* Débouter la société LACOSTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Mme [B] [U]
* Condamner Madame [B] [N] [U] à payer à la société LACOSTE les sommes suivantes :
* La somme de 239.882,03 € TTC en principal, correspondant à 128 factures impayées pour lesquelles les prestations afférentes ont parfaitement été réalisées
* Les intérêts de retard calculés sur la base de deux fois le taux d’intérêt légal mensuel par mois de retard, à compter de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’au jour du complet paiement des sommes correspondantes par la société STER
La somme de 5.120 € correspondant à 128 fois l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement
La somme de 153.024 € à titre d’indemnisation
* Dire que Madame [U] [B] [N] sera tenue, du fait de sa responsabilité, à relever et garantir la société STER de toutes condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés contre elle sur la demande de la société LACOSTE
* Condamner solidairement la société LACOSTE et Madame [B] à verser à la SAS STER la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur requête en omission de statuer, la société LACOSTE demande au Tribunal de :
Vu l’article 562 et 463 du Code de procédure civile. Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER irrecevable la présente requête en omission de statuer introduite par la société STER portant sur le jugement du 13 juin 2024
En conséquence,
* DEBOUTER la société STER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la société STER à régler à la société LACOSTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions par-devant Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole (requête en omission de statuer), Madame [U] [N] épouse [B] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, Vu le plumitif de l’audience du 08 février 2024,
* Débouter la SAS SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION (STER) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -En conséquence, rejeter la requête en omission de statuer déposée par la SAS STER -Condamner la société STER aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 18 décembre 2025 à 10 h 00 afin de plaider uniquement sur la requête en omission de statuer. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION fait valoir :
La compétence du premier juge, même en cas d’appel, est constante.
La procédure d’appel n’a pas pour effet de dessaisir le juge de première instance.
Les demandes de la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION contre Madame [N] épouse [B] ont été régulièrement introduites et maintenues dans les écritures récapitulatives et dans l’assignation.
Le jugement du 03 juin 2024 n’a pas répondu à ces demandes.
La requête ne permet pas la réouverture des débats sur le fonds.
* Madame [N] épouse [B] fait valoir :
Il y a omission à statuer si le dispositif du jugement ne reprend pas une prétention sur laquelle le juge s’est expliqué dans ses motifs.
Les parties présentent oralement leurs prétentions et les moyens à l’audience et elles peuvent aussi se référer aux prétentions et au moyens formulés par écrit.
Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Aucune demande n’a été émise par la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION à l’encontre de Madame [N] épouse [B] aussi bien dans le plumitif que par des conclusions visées par le greffe. Le RPVA n’est qu’un mode de communication des conclusions. Le contradictoire n’a pas été respecté car la recevabilité de ces dernières demandes n’a pas été exposée à l’audience.
* La société LACOSTE fait valoir :
La requête en omission à statuer, devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, de la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION est irrecevable car elle est postérieure à l’appel interjeté par la société LACOSTE devant la Cour d’appel de Douai.
L’effet dévolutif de la procédure en appel est soulevé.
Il n’y a pas d’omission à statuer dans le jugement du Tribunal de commerce de Lille métropole. Il est indiqué dans le jugement qu’aucune demande n’avait été formée contre Madame [U] [N] épouse [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête d’omission à statuer
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article 562 du Code de procédure civile indique que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 462 du Code de procédure civile indique que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées
par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
* Sur la forme
Sur la prescription :
L’affaire a été plaidée le 08 février 2024 et un jugement a été rendu le 13 juin 2024. Une requête en omission à statuer a été réceptionné par le Greffe en date 18 septembre 2025, soit plus d’un an après le jugement de première instance, mais par déclaration en date du 16 juillet 2024, la société LACOSTE a interjeté appel de ce jugement et la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION a formé un appel provoqué en date du 05 décembre 2024. L’affaire n’est donc pas passée en état de force jugée.
Le Tribunal dit que la requête en omission à statuer n’est pas prescrite.
Sur la jurisprudence :
La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION cite des arrêts de la Cour de cassation sans les communiquer en annexe :
* Cass. 2e Civ, 23 septembre 2004, n° 02-19.343 ;
* Cass. 2e Civ, 4 novembre 2021, nº 20-12.354;
* Cass. 2e Civ, 13 juin 2019, nº 18-14.875;
* Cass. 2e Civ, 4 novembre 2021, nº 20-12.354.
Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas en charge de rechercher la jurisprudence citée, qui n’est pas développée dans les conclusions et qui n’est pas communiquée en annexe. De plus, trois des quatre décisions citées ne se retrouvent pas sur le site « legifrance.gouv.fr ». Ce n’est pas au Tribunal de pallier aux carences des parties.
La société LACOSTE précise que la Cour d’appel de Bordeaux du 23 mai 2025, n° 22/05924 indique que :
« L’appel, dont l’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile ».
En l’espèce, la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION a formé un appel provoqué en date du 05 décembre 2024 et a introduit sa requête en omission à statuer en date du 18 septembre 2025, donc postérieurement à la saisine de la Cour d’appel de Douai.
Selon la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris du 7 novembre 2019 RG n° 18/28134 ;
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel provoqué interjeté le 05 décembre 2024 à l’encontre du jugement du 13 juin 2024, qui serait affecté d’omissions à statuer, seule la Cour d’Appel est compétente pour connaître de cette requête en omission à statuer, à compter de la date de cet appel. La requête datée du 18 septembre 2025 n’est donc pas recevable lorsqu’elle a été présentée devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Le Tribunal dit irrecevable la requête en omission de statuer introduite par la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION portant sur le jugement du 13 juin 2024.
* Sur les autres demandes
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société LACOSTE, qui seule en a fait la demande, à supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION à lui verser la somme arbitrée à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT irrecevable la requête en omission de statuer introduite par la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION portant sur le jugement du 13 juin 2024
CONDAMNE la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION à payer la somme de 3 000 € à la société LACOSTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société SOUDURE TUYAUTERIE ENTRETIEN REPARATION aux entiers dépens, liquidés à la somme de 76,32 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement pa M. Yvan MASURE.
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