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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 janv. 2026, n° 2025J00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
•••••
VIENNE
08/01/2026
JUGEMENT
DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 05 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
ЕТ – la société BG [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Emmanuel BARD – Avocat -
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à M. [G] [Q] Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Emmanuel BARD – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 5 mai 2025 la société BG [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2025, à la requête de Monsieur [Q] [G], de payer à celui-ci la somme de 3 141 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance, et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 euros.
A l’appui de son opposition, la société BG [U] expose principalement :
* que la facture de Monsieur [G] datée du 14 Janvier 2025 a été émise postérieurement aux factures déjà éditées à la fin de la période,
* que Monsieur [G] ne justifie pas le montant de la créance.
La société BG [U] demande reconventionnellement au tribunal de :
* débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
* reconventionnellement le condamner à verser à la société BG [U] :
* 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 800.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
En ce qui le concerne Monsieur [Q] [G], demandeur à l’injonction de payer, fait valoir pour l’essentiel
* que le contrat écrit et signé le 18 juin 2024 pour une durée de trois mois avec tacite reconduction, sauf résiliation formelle, est entré en vigueur le 3 juin 2024,
* que la rémunération mensuelle a été fixée contractuellement à la somme de 2 997.00 euros pour 3 mois, soit à un montant mensuel de 999.00 euros,
* que le contrat, sans résiliation formelle, a été reconduit à deux reprises,
* que la société BG [U] n’a effectué que des règlements partiels,
* que Monsieur [Q] [G] a parfaitement exécuté sa prestation contractuelle et aucune réclamation ni contestation n’a jamais été formulée pendant l’exécution du contrat
Monsieur [Q] [G] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1405 et suivants du Code procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1172, 1193, 1215, 1329, 1342-4, 1344 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.110-3 et L.441-9 du Code de commerce,
Vu l’article32-1 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de prestations de service signé le 3 juin 2024 entre les parties
* Rejeter intégralement les conclusions et demandes reconventionnelles de la société BG [U],
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal de commerce de VIENNE,
* Condamner la société BG [U], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [G], la somme de 3 141.00 euros correspondant au solde impayé de la facture n°25-01-319 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2015,
* Condamner la société BG [U] aux entiers dépens.
II – MOTIVATION
Attendu qu’il sera observé que l’opposition a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la dira recevable,
Sur la légitimité de Monsieur [Q] [G] en sa demande d’injonction de payer
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que le tribunal observera :
* que les parties ont librement conclu et signé, en date de 8 juin 2024 avec entrée en vigueur le 3 juin 2024, un contrat de prestation de services de gestion de campagnes publicitaires sur la plateforme Facebook, (pièce n°1 de [G]),
* que la rémunération de la prestation a été fixée au contrat à la somme de 2 997.00 € pour une période 3 mois, soit 999.00 € par mois,
* que ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable tacitement par application selon les termes prévus dans la section 3.2 de l’article 3 dudit contrat,
* que le contrat a été renouvelé tacitement 2 fois en l’absence de résiliation et résilié régulièrement en application des dispositions contractuelles (stipulées à la section.3 de l’article 3 du contrat,
Attendu que le tribunal constatera que le contrat a pris fin le 3 mars 2025 après une période globale de 9 mois ;
Attendu que le tribunal constatera alors :
* que la société BG [U] a unilatéralement modifié le montant de la rémunération prévue contractuellement ;
* que Monsieur [G], constatant que la société BG [U] a procédé à des règlements mensuels de 650,00 € lui a adressé la facture litigieuse, en date du 14 janvier 2025, régularisant la différence entre les montants perçus et les montants prévus contractuellement, soit un montant de 3 141.00 € ;
Attendu que le tribunal observera :
* que Monsieur [Q] [G] a parfaitement exécuté sa prestation contractuelle, toutes les campagnes Facebook prévues ont été mises en œuvre selon les objectifs fixés avec le client,
* qu’aucune réclamation, ni contestation n’a jamais été formulée pendant l’exécution du contrat,
* qu’au surplus, la société BG [U] a publié une recommandation sur sa page professionnelle Facebook dans laquelle il reconnait la contribution de Monsieur [Q] [G] au développement de son activité grâce aux campagnes publicitaires ciblées sur Facebook,
Attendu que le tribunal dira Monsieur [Q] [G] légitime en sa demande de règlement ;
Sur les preuves et justifications fournies par la société BG [U]
Attendu cependant que la société BG [U] justifie les versements réduits de la rémunération au regard d’un nouveau contrat produit dans les pièces de ses conclusions (pièce n°2 BG [U]) ;
Attendu que l’article 1193 du Code civil dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. » ;
Attendu que le tribunal observera :
* que la société BG [U] a rédigé ce contrat à la suite d’une réflexion engagée entre les parties, de manière informelle, quant à la poursuite éventuelle de la collaboration sur une période plus longue,
* que cette proposition à titre prospectif n’a pas prospérée,
* que Monsieur [Q] [G] n’a jamais signé ce contrat,
Attendu que le tribunal constatera que dans ce contrat le consentement mutuel des parties n’a pas été respecté, l’écartera des débats (pièce n°2 de BG [U]) ;
Attendu que le tribunal estimera qu’il existe un doute sur la crédibilité des factures produites par le demandeur à l’opposition et notamment sur la possible falsification d’en-têtes et pied de factures ;
Attendu que le tribunal écartera des débats les factures présentées par la société BG [U] pour défaut d’authenticité (pièce n°3 de BG [U]);
Sur le montant du solde impayé
Attendu le tribunal observera que la société BG [U] a, dans ces conclusions remises au tribunal, fourni une série de relevé de compte bancaire (pièces n°4 de BG MOTEUR) couvrant la période de février 2024 à février 2025 justifiant de 3 règlement de 999 € chacun, pour les mois février à avril 2024, et 6 d’un montant de 650 € chacun, pour les mois septembre 2024 à février 2025 et tous identifiés sous la référence « carte X2199 Facebook Ads Saint-J », aucun versement n’été enregistré pour les mois de mai à août 2024 ;
Attendu que le montant de ces versements effectués par la société BG [U] s’élève à la somme de 6 897.00 € ;
Attendu que le montant total de la prestation s’élève au montant de 8 991.00 € ;
Attendu que l’écart entre le montant du sur la période concernée (9 mois) et les montants versés représente la somme de 2 094.00 € ;
Attendu que le tribunal constatera Monsieur [Q] [G] a mal estimé sa demande ;
Attendu que le tribunal jugera Monsieur [Q] [G] partiellement fondé en sa demande et condamnera la société BG [U] à lui payer la somme de 2 094.00 € correspondant au solde impayé avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Attendu que le tribunal rejettera intégralement les conclusions et demandes reconventionnelles de la société BG [U] ;
Attendu que le tribunal condamnera la société BG [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d’injonction de payer et d’opposition ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable l’opposition à l’ordonnance à l’injonction de payer rendue le 20 mars 2025,
CONDAMNE la société BG [U] à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 2 094.00 € correspondant au solde impayé avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
REJETTE intégralement les conclusions et demandes reconventionnelles de la société BG [U],
CONDAMNE la société BG [U] aux entiers dépens de l’instance prévus à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais d’injonction de payer et d’opposition, et les LIQUIDE conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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