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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 29 juil. 2025, n° 2025002394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
EN DATE DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
URSSAF [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2],
Demanderesse agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice et représentée à l’audience par Madame [U] [M], gestionnaire contentieux, selon pouvoir en date du 9 Juillet 2025
ET
Madame [W] [Z], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 499 051 696,
Défenderesse présente à l’audience,
*
Le 6 juin 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 8], l’URSSAF [Localité 9] a fait donner assignation à Madame [W] [Z] afin de :
Plaise au Tribunal des activités économiques de bien vouloir constater l’état de cessation des paiements de Madame [W] [Z], née le 06/02/1963 à [Localité 8], demeurant à [Adresse 1]
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements ;
Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [Z] [W] au jour du jugement à intervenir ;
Nommer tel Juge-commissaire, et tel mandataire judiciaire et de s’assurer de la représentation des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur;
Désigner telle personne pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code du commerce ;
Et, au vu d’un rapport établi par le débiteur, arrêter un plan de redressement tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise ou, à défaut, prononcer, si aucune de ces deux solutions n’est possible, la liquidation judiciaire et fixer la date de cessation des paiements en vue de la réalisation de l’actif ;
Ordonner l’emploi des dépens et frais privilégiés conformément aux textes applicables.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 9 juillet 2025 sous le numéro de rôle 2025002394,
A cette audience à laquelle siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU et Jacques BOUDET, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé et où Madame [U] [M] et Madame [W] [Z] ont été entendues en leurs explications et demandes respectives, le prononcé de la présente décision a été fixé au 29 juillet 2025,
*
Attendu que l’URSSAF [Localité 9] rappelle que Madame [Z] reste lui devoir la somme de 34 930, 16 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard et de diverses pénalités, ce malgré toutes les démarches entreprises, qu’elles soient amiables ou contentieuses, que son état de cessation des paiements étant manifestement avéré, c’est dans ces conditions qu’elle lui a fait délivrer assignation afin qu’une procédure collective soit ouverte à son encontre,
Attendu que Madame [Z], qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseil de gestion, indique que si un important contrat avait été signé avec un client au mois de janvier 2024, lequel devait générer de non moins importants émoluments, celui-ci n’a toutefois pas cru devoir régler le montant de la prestation convenue de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de démarcher de nouveaux clients, qu’un nouveau contrat ayant été signé depuis lors, elle indique pouvoir désintéresser l’URSSAF [Localité 9] sous huitaine,
Attendu que l’URSSAF [Localité 9] indique ne pas être opposée à la fixation d’un délibéré à 3 semaines afin que Madame [Z] puisse justifier du règlement des sommes qui lui sont dues étant précisé qu’elle se désistera tant de son instance que de son action en pareille hypothèse,
SUR CE
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient qu’un litige opposait l’URSSAF [Localité 9] à Madame [W] [Z] quant au règlement de cotisations dues, que c’est dans ces conditions qu’il s’est vu saisi d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Madame [Z],
Attendu que le Tribunal retient que l’URSSAF [Localité 9] indique au Tribunal que Madame [Z] ne s’est toujours pas acquittée des sommes qui lui sont dues malgré l’annonce d’un règlement immédiat, qu’elle entend en conséquence s’en remettre à droit,
Attendu que le Tribunal retient à la lecture des éléments en sa possession que Madame [Z] ne s’est acquittée d’aucune des cotisations dues depuis le 3ème trimestre 2023, le dernier règlement étant intervenu le 11 mai 2023 pour la somme de 229, 64 euros, que les saisies attribution engagées sur ses divers comptes bancaires, dont la dernière en date du 5 mars 2025, sont restées infructueuses tout comme la saisie vente pratiquée le 3 juin suivant, Madame [Z] indiquant être hébergée,
Attendu que le Tribunal retient que Madame [Z] ne s’acquitte pas des cotisations dues ni même de ses cotisations courantes, que son état de cessation des paiements est avéré, cette dernière ne parvenant manifestement pas à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il entend en conséquence ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Madame [W] [Z] [Adresse 6] Activités : Conseil pour les Affaires Immatriculée sous le numéro 499 051 696
Dit que la procédure de redressement judiciaire s’appliquera au patrimoine professionnel de Madame [W] [Z],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements 29/01/2024,
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Madame Sophie TERNET FRISAT et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Pierre LAVAURS,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire SCP B.T.S.G². – Prise en la personne de Maître [K] [O], [Adresse 3] et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Désigne en qualité de commissaire-priseur Maître [S] [G], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à Madame [W] [Z],
Ordonne la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
Le Greffier L. PILLE
Le Président P. PERICAUD
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