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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2023026426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026426
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 7] 552 120 222
Partie demanderesse : assistée de Me la Selas 2H AVOCATS représentée par Me Charlotte Mochkovitch, avocat et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
SASU E.M. F, dont le siège social est [Adresse 6] -
RCS de Paris 831 895 453
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet ARTES AVOCATS représenté par Me Vanessa Zencler, avocat (A498)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (ci-après SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) est une banque française proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SASU E.M. F. (ci-après EMF) est une société exerçante sous enseigne « MODA » ayant pour activité « le négoce, l’import-export de tous produits non réglementés en gros, demi-gros et détail, l’intermédiaire de commercialisation, e-commerce, informatique ».
Le 14 septembre 2021, EMF a ouvert un compte professionnel dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (numéro [XXXXXXXXXX01]) puis, le 5 octobre 2021, a souscrit une convention de trésorerie courante rattachée à ce compte portant sur un montant de 20 000€, au taux de 9,25% l’an, et 12,25% au-delà.
Le 21 octobre 2021, EMF a souscrit un prêt garanti par l’État (ci-après PGE) d’un montant de 100 000€ au taux de 0,25% par an (numéro [XXXXXXXXXX03]) pour faire face aux difficultés liées à la crise de la Covid 19. Le 11 août 2022, EMF a opté pour une durée d’amortissement sur 5 ans au taux de 1,76% l’an, hors assurance et prime de garantie par l’État.
Le 10 décembre 2021, EMF a souscrit un deuxième PGE pour un montant de 100 000€ au taux de 0,25% l’an (numéro [XXXXXXXXXX04]).
Puis le 10 février 2022, EMF a souscrit un troisième PGE d’un montant de 100 000€ au taux de 0,25% l’an hors assurance et prime de garantie de l’État (numéro [XXXXXXXXXX05]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à EMF un préavis de clôture de son compte professionnel et de la convention de trésorerie, puis, le 19 juillet 2022, a procédé à la fermeture du compte et a mis en demeure EMF, par LRAR, de lui rembourser le solde débiteur de 18 564,57€.
Le 5 octobre 2022, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, constatant des impayés sur le premier PGE, a mis en demeure, par LRAR, EMF de régulariser la somme de 103,49€, puis le 6 décembre 2022 a adressé une nouvelle mise en demeure, par LRAR, pour un montant impayé de 607,97€. Le 19 janvier 2023, faute d’avoir recouvré sa créance, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la déchéance du terme du premier PGE pour la somme de 103 007,64€ et en a informé sa cliente par LRAR.
Concernant le deuxième PGE, une première mise en demeure pour régularisation a été adressée à EMF, par LRAR le 19 juillet 2022 pour un montant de 34,29€, puis une deuxième mise en demeure, par LRAR le 5 octobre 2022, pour un montant de 103,42€. Le 10 mars 2023, par LRAR, l’encours étant échu à défaut d’option d’amortissement additionnel, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure EMF de régulariser la somme de 101 507,41€.
Enfin, concernant le troisième PGE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure EMF, par LRAR le 19 juillet 2022, pour un montant impayé de 34,29€, puis, par LRAR le 5 octobre 2022, pour un montant impayé de 103,42€. Finalement, à terme échu, EMF n’ayant pas opté pour un amortissement additionnel de son prêt, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure EMF, par LRAR, le 14 février 2023, de rembourser l’intégralité du capital, soit la somme de 100 574,13€.
Faute d’avoir recouvré ses créances, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné EMF devant le tribunal de céans.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 27 avril 2023 signifié selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE assigne EMF.
Par cet acte et à l’audience du 4 septembre 2024, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
Vu la CTC du 5/10/2021
Vu le PGE n° [XXXXXXXXXX03]
Vu le PGE n° [XXXXXXXXXX04]
Vu le PGE n° [XXXXXXXXXX05]
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
Juger valide l’assignation délivrée par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 27 avril 2023 à la SASU EMF ;
A titre principal,
Juger SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la SASU EMF ;
Débouter la SASU EMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
En conséquence,
Condamner la SASU E.M. F au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme totale de 18 648,43€ au titre du compte professionnel selon décompte arrêté au 19 janvier 2023 au taux légal à courir à compter de cette date et jusque parfait paiement ;
Condamner la SASU E.M. F au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme totale de 103 007,64€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX03] selon décompte arrêté au 19 janvier 2023 au taux contractuel majoré de 5,76% à courir à compter de cette date et jusque parfait paiement ;
Condamner la SASU E.M. F au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme totale de 101 227,39€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX04] selon décompte arrêté au 14 février 2023 au taux contractuel majoré de 4,25% à courir à compter de cette date et jusque parfait paiement ;
Condamner la SASU E.M. F au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme totale de 100 574,12€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX05] selon décompte arrêté au 14 février 2023 au taux contractuel majoré de 4,25% à courir à compter de cette date et jusque parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SASU E.M. F au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024, EMF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 54, 56, 114 et 115, 643, 644 et 855 du code de procédure civile
Vu l’article 1229 et 1240 du code civil
Vu la jurisprudence
A titre liminaire,
Annuler l’assignation délivrée le 27 avril 2023 à la demande la SOCIÉTÉ GÉNÉRAL (sic) ;
A titre principal,
Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes ;
Juger que la responsabilité délictuelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour manquement à son obligation de mise en garde (sic) ;
Juger que la société EMF a subi une perte de chance de ne pas contracter équivalente à la somme de 320 000€ ;
Ordonner la compensation entre les dettes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société EMF ;
A titre subsidiaire,
Constater que les demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de majoration de 4,25% au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX04], de majoration de 4,25% au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX05], de majoration de 5,76% au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX03] constituent des clauses pénales, et en conséquence ramener chacun de ces trois taux au taux contractuel de 0,25%.
Dire que la décision à venir ne donnera pas lieu à exécution provisoire au regard des conséquences manifestement excessives qu’elle risque d’entraîner pour la société EMF ;
En tout état de cause,
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la SASU EMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures.
À l’audience du 10 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 18 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
EMF soulève, au visa des articles 15, 56 et 855 du code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence de la cour de cassation, que les demandes formulées par voie d’assignation doivent être motivées en droit.
EMF soutient que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a, ni dans son assignation, ni dans ses conclusions, visé de fondements juridiques, et qu’en conséquence les écritures du demandeur au fond sont équivoques, empêchant ainsi EMF de répondre. EMF indique qu’il est fait défaut de l’indication : « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui », et que cela « porte atteinte au principe du contradictoire et au droit de la défense ». EMF fait état du défaut de mention des conditions selon lesquelles elle peut se faire assister ou représenter au titre de l’aide juridictionnelle et de ses modalités d’application.
Elle demande au tribunal l’annulation de l’assignation.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réplique que : en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, « il ne peut y avoir de nullité sans texte ni grief ».
Elle indique que les moyens de droit sur lesquels elle se fonde pour agir à l’encontre de EMF sont parfaitement identifiables,
que l’intitulé de l’assignation est sans équivoque, notamment concernant la représentation obligatoire,
que l’ensemble des pièces contractuelles fournies est suffisant pour justifier de la demande d’exécution contractuelle des engagements de la débitrice,
qu’enfin EMF ne fait état d’aucun grief lui ayant causé un préjudice, voire même que celle-ci a pris des conclusions faisant valoir un défaut de mise en garde de la part de sa banque, établissant qu’elle a parfaitement identifié les demandes de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et les enjeux du litige,
que, concernant le défaut des modalités de comparution, l’assignation délivrée à EMF mentionnait explicitement dans son intitulé « représentation obligatoire » ainsi que la formule « par ministère d’avocat constitué » et reproduisait les dispositions des articles 853 et 56 du code de procédure civile.
Enfin, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE note qu’EMF a constitué avocat et conclu dès le 17 octobre 2023 pour l’audience de mise en état du 2 novembre 2023, et qu’elle n’a donc souffert d’aucun grief.
En conséquence, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de débouter EMF de sa demande en nullité de l’assignation.
Pour ce qui concerne les éléments du fond, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, demanderesse à l’instance, fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et fait valoir que EMF demeure redevable d’une somme totale de 323 457,58€.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que la majoration du taux contractuel a valablement été acceptée par EMF par signature à ses contrats de prêts, et que les clauses de majoration de 4 points des taux d’intérêts ne peuvent être qualifiés de clause pénale. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE estime ne pas avoir failli à son devoir de mise en garde, EMF n’ayant jamais justifié d’un risque de surendettement. Elle considère par ailleurs que la représentante légale de EMF était déjà, lors de l’octroi des premiers encours, également présidente de la SASU TRADE BUSINESS, société immatriculée au RCS de Paris, ayant pour objet « l’édition de logiciels, systèmes et réseaux, communication publicitaire, apporteur d’affaires, call centre, négoce, import-export en gros et demigros », et était en capacité de contracter pour les PGE.
En réplique, EMF considère, eu égard à l’article 1240 du code civil, et à une jurisprudence constante,
que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a permis de s’endetter à hauteur de 320 000€ en 5 mois, ce qu’elle considère comme excessif,
que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait dû apprécier la qualité non avertie de sa représentante, et a manqué à son devoir de mise en garde,
qu’elle a subi une perte de chance à hauteur de 320 000€ de ne pas contracter avec SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dû à la violation par la banque de son obligation de mise en garde.
En conséquence, EMF demande au tribunal de constater la perte de chance à hauteur de 320 000€, et d’ordonner la compensation entre sa dette auprès de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le dommage de perte de chance auquel le tribunal condamnera la banque.
A titre subsidiaire, pour ce qui concerne les taux d’intérêt, EMF se réfère à l’article 5 des contrats de PGE : « le prêt portera intérêts à 0,25% l’an, hors assurance », et considère que les augmentations des taux à 5,76% du premier PGE et à 4,25% des deux autres PGE doivent être qualifiés de clause pénale. EMF demande au tribunal de ramener les intérêts aux taux de 0,25%.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
In limine litis, sur la demande de nullité de l’assignation :
L’acte d’assignation doit contenir certaines mentions à peine de nullité, telles que définies par les articles 648 et 855 du code de procédure civile, notamment l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit, le lieu, le jour et heure de l’audience, la chambre désignée, les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter devant la juridiction. Elle doit comprendre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée avec une énumération dans un bordereau.
Les articles 73, 74, 112, 116, du code de procédure civile régissent les exceptions de procédure. Ainsi, l’acte est nul pour irrégularité́ de forme lorsqu’il ne comporte pas les mentions prévues par la loi. Dans ce cas, en vertu des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité́ n’est prononcée que si l’irrégularité́ cause un grief à celui qui la demande.
Le tribunal constate, à la lecture de l’assignation délivrée le 27 avril 2023, qu’il n’est fait aucun défaut aux conditions légales énoncées ci-dessus. Le tribunal dit que l’assignation est valide et déboutera EMF de sa demande de nullité.
Sur la responsabilité délictuelle de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour manquement à son obligation de mise en garde et la demande d’EMF de 320 000€ pour perte de chance :
EMF se réfère à l’article 1240 du code civil et aux jurisprudences constantes de la cour de cassation ; selon elle, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en vertu des obligations qu’une banque doit avoir envers ses clients de manière générale, et plus particulièrement envers ses clients non avertis, a manqué à son devoir de mise en garde et l’a exposé à un risque de surendettement. Ainsi, elle estime que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a permis de s’endetter à hauteur de 320 000€ en 5 mois, ce qu’elle considère comme excessif.
Il est constant que le devoir de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit doit être vu comme l’obligation pour le prêteur d’alerter son cocontractant sur les risques d’endettement excessif. Ce devoir s’impose lorsque deux conditions sont réunies : d’une part, que le concours présente bien un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que l’emprunteur n’est pas « connaisseur en matière de crédit », c’est-à-dire qu’il peut être qualifié de « non averti ». Et, lorsque l’emprunteur se présente sous les traits d’une personne morale, l’appréciation doit porter sur les compétences, dans le domaine bancaire, de son représentant légal.
Cependant, en vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Or, EMF ne présente aucune pièce permettant d’établir que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de mise en garde, se contentant de citer les pièces adverses n°2, 3, 4, 8, et 9, soit les conventions d’ouverture de compte et d’attribution de la ligne de crédit ainsi que les 3 contrats de prêt, ni aucune pièce permettant d’analyser le caractère excessif de son endettement.
En conséquence, le tribunal dit que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas commis de manquement et que sa responsabilité n’est pas engagée. Il déboutera EMF de sa demande au titre de sa perte de chance à hauteur de 320 000€.
Sur les demandes d’EMF de constater que les majorations de 4,25% au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX04], de 4,25% au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX05], de 5,76% au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX03] constituent des clauses pénales, et en conséquence ramener chacun de ces trois taux au taux contractuel de 0,25% :
Le tribunal constate que les 3 contrats de PGE ont été légalement formés. Les contrats prévoient à l’article 15 une majoration de 4% des intérêts pour pénalités de retard. Les taux majorés constituent une obligation contractuelle qui tient lieu de loi aux parties.
En conséquence, le tribunal déboutera EMF de sa demande.
• Sur la demande de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Le tribunal rappelle les règles qui régissent les contrats, notamment l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE présente les éléments justifiant ses demandes :
Conditions particulières de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] (pièce n°2) et Convention
de Trésorerie Courante du 5 octobre 2021 (pièce n°3),
Contrat de PGE n° [XXXXXXXXXX03] du 21 octobre 2021 (pièce n°4) et option d’amortissement
du 11 août 2022 (pièce n°6),
Contrat de PGE n° [XXXXXXXXXX04] du 10 décembre 2021 (pièce n°8),
Contrat de PGE n° [XXXXXXXXXX05] du 10 février 2022 (pièce n°9),
LRAR du 4 mai 2022 : dénonciation de la convention courante de trésorerie et préavis de
clôture de compte (pièce n°10),
LRAR du 19 juillet 2022 de clôture de compte de mise en demeure de remboursement de
18 564,57€ (pièce n°11),
LRAR du 19 janvier 2023 demandant le remboursement du PGE n° [XXXXXXXXXX03] pour un
montant de 103 007,64€ (pièce n°14),
LRAR du 10 mars 2023 demandant le remboursement du PGE n° [XXXXXXXXXX04] pour un
montant de 101 507,41€ (pièce n°17),
LRAR du 14 février 2023 demandant le remboursement du PGE n° [XXXXXXXXXX05] pour un
montant de 100 574,13€ (pièce n°20),
Le tribunal dit que les créances de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du compte de trésorerie et des 3 PGE sont certaines, liquides et exigibles. Par voie de conséquence il condamnera EMF à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes suivantes :
18 564,57€ au titre du compte de trésorerie,
103 007,64€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX03],
101 507,41€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX04],
100 574,13€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX05]
Sur la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EMF au paiement de la somme de 1 800€ au titre de l’article 700.
Sur les dépens :
EMF, succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
EMF ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire pourrait entraîner pour elle ; en conséquence le tribunal la déboutera de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la SASU E.M. F de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la SA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 27 avril 2023 à la SASU E.M. F. ;
Déboute la SASU E.M. F de sa demande d’indemnisation de 320 000,00€ pour perte
de chance ;
Déboute la SASU E.M. F de sa demande de ramener les taux contractuels majorés des
PGE à 0,25% ;
Condamne la SASU E.M. F à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de : o 18 564,57€ au titre du compte professionnel avec intérêt au taux légal à courir à compter du 27 avril 2023, date de l’assignation ; o 103 007,64€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêt au taux de 5,76% à courir à compter de 19 janvier 2023 ; o 101 507,41€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêt au taux de 4,25% à courir à compter 10 mars 2023 ; o 100 574,13€ au titre du PGE n° [XXXXXXXXXX02], au taux de 4,25% à courir à compter du 14 février 2023 ;
Ordonne l’anatocisme ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Condamne la SASU E.M. F au paiement de la somme de 1 800,00€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU E.M. F aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à
la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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