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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2025011717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025011717 07/03/2025
ENTRE :
SCOP CPA EXPERTS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 327919627
Partie demanderesse : comparant par Me François BILLEBEAU Avocat (R043)
ET :
1) SAS IXI GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 338878069
2) SAS IXI-PLUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 828234690
Parties défenderesses : comparant par Me Samuel SCHMIDT Avocat (E1686)
3) SAS AVENSYS, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 418693438
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance déposée en l’étude du commissaire de justice le 13 janvier 2025 pour la SAS IXI GROUPE et la SAS IXI-PLUS, et signifiée à personne habilitée le 15 janvier 2025 pour la SAS AVENSYS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SCOP CPA EXPERTS nous saisit d’une demande, notamment, d’ordonner / autoriser à la société AVENSYS de procéder selon son devis du 23 mai 2024 au transfert de données du Bureau CPA gérée sous AVENSYS vers la base de données CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS,
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 123-22 du Code de commerce relatif aux obligations comptables et fiscales de conservation des documents,
Vu les articles 4.7, 6.1. b, 17.3 et 28.g du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD),
Vu le contrat de partenariat conclu entre CPA-Experts et IXI-PLUS en date du 13 décembre 2017,
Vu les échanges entre les parties à la suite de la notification de résiliation du partenariat par CPA-Experts en date du 21 mars 2024,
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE CPA-EXPERTS EN RÉFÉRÉ
1. Constater que les conditions du référé, à savoir le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, ne sont pas réunies en l’espèce ;
2. Constater qu’aucune disposition contractuelle n’impose un transfert automatique et immédiat des données demandées par CPA-Experts, rendant la demande infondée en référé :
3. Dire que la demande de CPA-Experts, qui vise à imposer à IXI-PLUS et à AVENSYS une mesure coercitive de transfert de données, relève d’un contentieux au fond nécessitant une appréciation approfondie des obligations contractuelles et des droits respectifs des parties ;
4. En conséquence, rejeter la demande de CPA-Experts tendant à obtenir une autorisation ou une injonction de transfert des données sous astreinte.
II. SUR L’ABSENCE DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
5. Dire qu’IXI-PLUS n’a commis aucune violation contractuelle ou légale, CPA-Experts disposant encore d’un accès à la base de données IXI-PLUS lui permettant d’extraire ses informations ;
6. Dire que la conservation des données par IXI-PLUS est conforme à ses obligations légales et comptables, notamment en vertu de l’article L.123-22 du Code de commerce et des règles du RGPD ;
7. Dire que l’exigence d’un transfert automatique et intégral des données par CPA-Experts est contraire aux obligations d’archivage et de conservation de IXI-PLUS, et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
8. Dire que CPA-Experts pouvait et peut toujours récupérer ses données par extraction manuelle, ce qui exclut toute atteinte grave et immédiate à ses droits ;
III. SUR L’ABSENCE DE DOMMAGE IMMINENT
9. Constater que CPA-Experts continue d’avoir un accès complet et sécurisé à la base de données et peut en extraire les informations requises ;
10. Constater que les restrictions d’accès aux fonctionnalités de la base IXI-PLUS résultent de la fin du partenariat et ne constituent pas une altération illicite de l’usage du logiciel ;
11. Dire que le dommage allégué par CPA-Experts n’est ni avéré ni imminent, excluant toute mesure conservatoire en référé ;
12. Prendre acte que IXI-PLUS s’engage à laisser à CPA-EXPERTS l’accès à la base de données IXI-PLUS pendant une durée de 6 mois supplémentaire.
IV. SUR LA DEMANDE D’ORDONNER À CPA-EXPERTS DE LIMITER L’UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES IXI-PLUS
12. Constater que CPA-Experts continue d’utiliser la base de données IXI-PLUS pour modifier et gérer des fichiers, malgré la fin du partenariat ;
13. Dire que CPA-Experts ne peut plus procéder à des modifications ou suppressions de fichiers sur la base de données IXI-PLUS, ces actions constituant une atteinte à l’intégrité des données et une violation du RGPD ;
14. En conséquence, ordonner à CPA-Experts de limiter son utilisation de la base de données IXI-PLUS à une extraction simple des données sans modification ni suppression.
V. SUR LES FRAIS ET DÉPENS
15. Condamner CPA-Experts à verser à IXI-GROUPE et IXI-PLUS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais engagés pour leur défense ;
16. Condamner CPA-Experts aux entiers dépens.
Le conseil de la SCOP CPA EXPERTS se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu également, eu égard à la demande reconventionnelle d’IXI et IXI+, les dispositions de l’article 872 du CPC,
Vu le contrat de partenariat,
Vu l’article 1104 (anc. 1134) du Code civil,
Vu les articles L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de valeur constitutionnelle,
Vu le devis de la société AVENSYS,
Dire qu’en application du partenariat conclu entre CPA-EXPERTS et IXI-GROUPE, filiale à 100 % de IXI-GROUPE, une base de données à été mise en place par la société AVENSYS, qui a accueilli les dossiers ouverts par CPA-EXPERTS et traités par ses experts depuis le 1er juillet 2017 regroupées sous forme d’un « Bureau CPA-EXPERTS » accessible à distance, Dire que le partenariat a pris fin le 21 juin 2024,
Dire qu’avant le partenariat et depuis le 19 mai 2011, les données de CPA-EXPERTS étaient hébergées et gérées par le logiciel AVENSYS utilisé par CPA-EXPERTS selon contrat du 09 mai 2011 avec la société AVENSYS, qui a accueilli toutes les productions de CPA-EXPERTS pour les dossiers ouverts avant le 1er juillet 2017 et après le 21 juin 2024,
Dire que les données des dossiers de CPA-EXPERTS ouverts entre le 1er juillet 2017 et le 21 juin 2024 sous AVENSYS sont encore hébergées par la base de données commune ouverte pour les besoins du partenariat,
Dire que la société AVENSYS a adressé un devis daté du 23 mai 2024 pour la « récupération », c’est-à-dire la copie, des données du Bureau « CPA-EXPERTS » vers la base CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS, outre hébergement et maintenance, pour un montant de 4.093,76 € HT, dont le coût sera assumé par CPA-EXPERTS ;
Dire que la société AVENSYS n’entendant pas prendre part au débat a souhaité un accord de IXI-GROUPE et/ou IXI-PLUS pour procéder à l’exécution de ce devis,
Dire que la société IXI-GROUPE-IXI PLUS a conditionné cet accord au versement d’une somme de 539.000 € alors même que le contrat de partenariat stipulait qu’il prendrait fin sans versement d’indemnité de part ni d’autres,
Dire que cette rétention de données qui appartiennent à CPA-EXPERTS pour être constituées des seules productions intellectuelles de ses experts, est contraire au droit de propriété, droit fondamental et sacré, constitutionnel et à l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans préjudice des dispositions de l’article 1104 du Code civil,
Dire que cette rétention de données qui n’appartiennent pas à IXI-GROUPE.IXI-PLUS est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile,
Dire qu’au terme de ses conclusions, IXI-PLUS/IXI GROUPE prétend paradoxalement et de manière incohérente « offrir notamment la possibilité à CP A-EXPERTS de prendre une copie de l’intégralité des données stockées », ce qui est précisément l’objet du devis AVENSYS du 23 mai 2024,
A titre subsidiaire, la demande est formée sur l’urgence eu égard à l’indication dans les conclusions que l’accès à ces données ne serait désormais accordé que pour six mois,
En conséquence,
Ordonner / Autoriser la société AVENSYS à procéder selon son devis du 23 mai 2024 au transfert, c’est-à-dire, à la copie de données du « Bureau CPA » ouverte pour le partenariat gérée sous AVENSYS vers la base de données CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS,
Si, par extraordinaire, Madame/Monsieur le Juge des référés estimait un accord de IXI-GROUPE et/ou IXI-PLUS nécessaire à l’intervention d’AVENSYS pour procéder selon son devis, leur délivrer injonction de donner cet accord sous astreinte de 1.000 € par jour chacune à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Rejeter toutes les demandes de IXI-GROUPE et IXI-PLUS à quelque titre que ce soit, notamment leur demande reconventionnelle,
Condamner IXI-GROUPE et IXI-PLUS à payer chacune à la société CPA-EXPERTS la somme de 10.000 € au titre de leur résistance abusive,
Condamner la société IXI-GROUPE et la société IXI-PLUS à payer à la société CPA-EXPERTS la somme, chacune, de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS AVENSYS nous a écrit le 27 février 2025 pour nous indiquer que, dans la mesure où aucune demande n’est formulée à son encontre, elle s’en rapporte à justice.
Le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS sollicite un renvoi pour répliquer aux conclusions du demandeur.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 15h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant nous.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS devra conclure pour le 21 mars 2025.
Disons que le conseil de la SCOP CPA EXPERTS devra conclure pour le 28 mars 2025.
Disons que le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS devra conclure pour le 4 avril 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 10 avril 2025 à 15h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant nous.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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