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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 17 déc. 2025, n° 2025002147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DATE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’Audience, Pierre LAVAURS et Gilles CROIZAT, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 12/03/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Monsieur [L] [M] Immatriculé sous le numéro 481 312 940 Activité : Hypnothérapeute Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de ce dernier a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que Monsieur [L] [M] a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 10 annuités constante de 10% chacune,
Attendu que la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [T], es qualité, a fait part des réponses des créanciers lesquels ont majoritairement accepté la proposition de plan de redressement présentée par Monsieur [L] [M] à l’exception du Trésor Public qui juge la durée du plan trop longue, qu’il entend par conséquent émettre un avis favorable eu égard au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’observation,
Attendu que Monsieur [L] [M], dirigeant, a été entendu en ses observations et sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu qu’il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
SUR CE
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de Monsieur [L] [M] sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté dont la teneur suit :
* Paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions légales,
* Paiement des autres créances à hauteur de 100% en 10 annuités constantes de 10% chacune
* Règlement des échéances au plus tard à la date d’anniversaire du jugement ayant arrêté le plan
* Règlement des échéances par mensualités,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT Monsieur le Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [T], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
ORDONNE à la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [T], es qualité, de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [T], es qualité,sise [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Madame la Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, Ch. MARTOWICZ
LE PRESIDENT.
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