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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2025R00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 19 Février 2026
N° Minute : 2026R00016
N° RG: 2025R00043
N° RG JOINT : 2025R00090
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [D] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Frédéric TOCQUET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU FMC BYMYCAR COTE D’AZUR EN SON ETABLISSEMENT DU [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Emmanuelle PELLEGRIN [Adresse 4]
SAS FMC AUTOMOBILES [Adresse 5] comparant par Me Véronique SAURIE [Adresse 6] et par Me Guillaume DOMINIQUE [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [D] [Q] a pris possession, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu le 27 novembre 2020 avec la société LIXXBAIL, d’un véhicule utilitaire de marque Ford, modèle Transit T 310 L2H2, fourni par la société [Adresse 8], concessionnaire de la marque.
Le véhicule, mis en circulation le 30 novembre 2020, a été utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle de la SARL [D] [Q] et a fait l’objet d’un entretien régulier au sein du réseau Ford.
Le 27 février 2024, alors que le véhicule totalisait 50 000 kilomètres, une panne majeure est survenue, entraînant son immobilisation et son remorquage vers un garage Ford situé à [Localité 2].
Un devis de réparation établi le 1er mars 2024 a fait apparaître la nécessité d’un remplacement du moteur, pour un montant de 8 647,06 euros toutes taxes comprises.
La SARL [D] [Q] a alors sollicité l’intervention de son assureur de protection juridique, lequel a mandaté un cabinet d’expertise amiable. Une expertise contradictoire s’est tenue le 18 avril 2024, en présence des parties, au terme de laquelle ont été relevés plusieurs désordres affectant le moteur, notamment une détérioration de la courroie de distribution et une absence de compression sur un cylindre.
À la suite de cette expertise amiable, les parties ont échangé afin d’envisager une solution amiable au litige, notamment quant à la prise en charge des réparations rendues nécessaires par l’immobilisation du véhicule.
Toutefois, en dépit des démarches entreprises et des éléments techniques déjà recueillis, aucun accord n’a pu être trouvé sur l’origine exacte des désordres, leur imputabilité ni sur les conséquences financières qui en découleraient.
La persistance de divergences entre les parties, tant sur les causes techniques de la panne que sur l’étendue des obligations susceptibles d’en résulter, a conduit la SARL [D] [Q] à estimer nécessaire la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, afin de conserver et d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2025, la SARL [D] [Q] a fait assigner la SASU FMC BYMYCAR COTE D’AZUR EN SON ETABLISSEMENT DU CANNET, d’avoir à comparaître le 24 juillet 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Y venir les requis,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de t’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’article L.242-1 du Code des Assurances
CONDAMNER la société FMC BYMYCAR COTE D’AZUR à payer à la SARL [D] [Q] de la somme provisionnelle de 3 458.80
€ à valoir sur la réalisation des travaux de réparation sur le véhicule FORD objet des présentes ainsi qu’à titre de provision ad/item.
* DESIGNER au contradictoire de l’ensemble des parties, un d’expert, qui aura pour mission de :
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Convoquer et entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant.
* Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, soit le Garage AZUR GARAGE Enseigne [Adresse 9] [Adresse 10].
* Relever et décrire les désordres, visés dans l’assignation introductive d’instance et dans le rapport intitulé procès-verbal d’examen contradictoire rendu par te Cabinet BCA EXPERTISE en date du 18 avril 2024
* En détailler l’origine, les causes et retendue des désordres et les conséquences et en cela compris tous les frais de dépannage et gardiennage.
* En fournir tout élément permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables et dans quelles proportions.
* Indiquer si ces désordres sont susceptible de relever de la garantie des vices cachés en l’état dans l’hypothèse d’un vive affectant le véhicule depuis sa fabrication
* Indiquer les conséquences de ces désordres et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux ainsi que leur durée prévisible.
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, ainsi que les préjudices /;es a une éventuelle perte d’exploitation financière.
* Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et sur le préjudice de jouissance.
* Donner tout élément permettant défaire les comptes entre les parties.
* Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties.
* Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leur conseil pour leurs éventuels dires ou observations et en apporter une réponse motivée.
* CONDAMNER La société FMC BYMYCAR COTE D’AZUR à payer la somme de 3000 € en application de ('article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Suivant dénonce d’assignation en date du 02 Décembre 2025, la SASU FMC BYMYCAR COTE D’AZUR EN SON ETABLISSEMENT DU CANNET appelait à la cause la SAS FMC AUTOMOBILES et le faisait assigner à comparaître le 18 Décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 331, 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil,
Vu les pièces versées au débats,
* DECLARER recevable et fondée l’Intervention forcée formulé a à rencontre da la société SAS FMC AUTOMOBILES, at en
conséquence,
* ORDONNER la Jonction du présent appel en cause avec l’Instance principale RG n°2025R00043 pendante devant le Président du Tribunal de Commerce de CANNES laquelle sera évoquée à l’audience du 27 novembre 2025 à 9 heures 30
* CONDAMNER la SAS FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la Société [Adresse 8] de toutes causes de condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre,
* CONDAMNER la SAS FMC AUTOMOBILES à payer à la Société FMC BYMYCAR COTE D’AZUR la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SAS FMC AUTOMOBILES aux entiers dépens,
En conclusions, la SASU FMC BYMYCAR COTE D’AZUR EN SON ETABLISSEMENT DU [Localité 1], demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 331, 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1603 et 1604 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
AU PRINCIPAL
* DÉCLARER recevable et fondée l’intervention forcée formulée à l’encontre de la société SAS FMC AUTOMOBILES,
* DONNER ACTE à la SAS FMC BYMYCAR COTE D’AZUR de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée par la Société [D] [Q],
* COMPLÉTER la mission d’expertise dans les termes ci-après :
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants.
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance.
* Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire.
* Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition.
* Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés.
* Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes.
* Pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre luimême.
* Déterminer les modalités et l’étendue de l’intervention de la société AZUR GARAGE, ainsi que du dépanneur.
* Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis
sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport.
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
* Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis.
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
* DIRE que la SARL [D] [Q] fera l’avance des frais et honoraires de l’Expert désigné compte tenu de sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction, DÉBOUTER la SARL [D] [Q] du surplus de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
* CONDAMNER la SAS FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la Société [Adresse 8] de toutes causes de condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions, la SAS FMC AUTOMOBILES, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
* Prendre acte des protestations et réserves de FORD FRANCE telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
* Modifier la teneur de la mission manifestement orientée de l’expert judiciaire telle que suggérée par la SARL [D] [Q], laquelle devra se présenter comme suit :
* Convoquer les parties ;
* Se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait ;
* Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
* Retracer précisément l’historique du véhicule litigieux depuis sa mise en circulation et se faire remettre tous documents visant les interventions de toute nature menées sur le véhicule en cause depuis sa mise en circulation, outre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
* S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
* Examiner le véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT, numéro de châssis WF0EXXTTREKS08836, mis en circulation pour la première fois 30 novembre 2020 ;
* Donner son avis technique sur la ou les causes précises des désordres allégués ;
* Donner son avis sur l’origine des désordres et dire s’ils proviennent, notamment, d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, des conditions d’utilisation inadaptées, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une transformation ou d’une modification non conforme du véhicule, d’une usure normale liée à l’utilisation du véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ;
* Valoriser le prix du véhicule tant au jour de la survenance des désordres ayant conduit à son immobilisation qu’au jour du dépôt du rapport définitif;
* Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et autoriser le requérant à faire procéder, à ses frais avancés, aux travaux de remise en état nécessaires, tels qu’évalués par l’expert ;
* Recueillir et donner tout élément technique et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur les éventuels préjudices subis par les parties ;
* Rendre un pré-rapport ou une note de synthèse et répondre aux dires des parties ;
* Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
* Dire et juger que la SARL [D] [Q] fera l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir ;
* Débouter la SARL [D] [Q] de sa demande tendant à ce que lui soit octroyée une quelconque provision en application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
* Débouter la Société FMC BYMYCAR COTE D’AZUR de son appel en garantie dirigé à l’encontre de FORD FRANCE ;
* Débouter toute partie de ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la Société FMC BYMYCAR COTE D’AZUR aux dépens
* d’instance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 22 janvier 2026.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00043 et 2025R00090, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La SARL [D] [Q] sollicite l’ordonnance d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le véhicule litigieux, acquis dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, a été régulièrement entretenu au sein du réseau constructeur et qu’il a néanmoins subi une panne majeure après un kilométrage limité, conduisant à son immobilisation totale et à la nécessité d’un remplacement du moteur.
La demanderesse fait valoir que l’expertise amiable diligentée à l’initiative de son assureur de protection juridique, bien que contradictoire, a mis en
évidence plusieurs désordres techniques significatifs, notamment une détérioration prématurée de la courroie de distribution et une absence de compression sur un cylindre, sans toutefois permettre de déterminer avec certitude leur origine ni leur imputabilité.
Elle estime, dans ces conditions, disposer d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de préserver et d’établir la preuve de faits techniques déterminants, préalablement à toute action au fond.
La société [Adresse 8] ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire, tout en contestant toute responsabilité dans la survenance de la panne.
Elle soutient que les causes des désordres sont incertaines, que le véhicule a été confié à un tiers réparateur après la panne et que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’éclairer la juridiction sur les causes techniques exactes de l’avarie.
Elle sollicite en conséquence que la mesure d’expertise soit rendue commune et opposable à la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, qu’elle a appelée en intervention forcée.
La société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise en tant que telle, tout en contestant l’hypothèse d’un défaut d’origine.
Elle fait valoir que le véhicule présentait un âge et un kilométrage significatifs au moment de la panne, que de multiples facteurs peuvent être à l’origine des désordres invoqués et que l’expertise amiable ne saurait suffire à établir un lien entre les désordres constatés et un défaut imputable au constructeur.
Elle demande que la mission de l’expert soit strictement limitée à des constatations et analyses techniques, à l’exclusion de toute qualification juridique ou appréciation des responsabilités.
Il ressort des éléments soumis à la juridiction que le litige présente une dimension exclusivement technique à ce stade de la procédure, tenant à l’identification des désordres affectant le véhicule, à leurs causes et à leurs conséquences sur son fonctionnement.
Les pièces produites, et notamment les constats issus de l’expertise amiable, ne permettent pas, en l’état, de caractériser de manière suffisamment précise et objective l’origine des désordres ni d’en retracer la chronologie technique, ces éléments étant susceptibles de relever de causes multiples et concomitantes.
L’état du dossier révèle ainsi une incertitude technique persistante, qui ne peut être levée sans investigations complémentaires conduites dans un cadre contradictoire, indépendant et judiciaire.
La mesure sollicitée tend exclusivement à l’établissement et à la conservation d’éléments de preuve à caractère technique, sans préjuger des responsabilités encourues ni de la qualification juridique des faits, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, l’expertise judiciaire apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, dès lors qu’elle constitue le seul moyen de disposer d’éléments techniques fiables permettant d’éclairer une juridiction ultérieurement saisie sur la solution du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire, rendue commune et opposable à l’ensemble des parties, avec une mission strictement limitée aux investigations techniques nécessaires à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
Sur la modification et le périmètre de la mission de l’expert judiciaire :
La SARL [D] [Q] sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec une mission étendue, incluant notamment l’appréciation de l’existence d’un vice caché, l’évaluation des préjudices allégués, tant matériels qu’économiques, ainsi que l’analyse des conséquences financières de l’immobilisation du véhicule sur son activité.
Elle soutient que l’étendue des désordres constatés, la gravité de l’avarie affectant le moteur et l’absence de solution amiable rendent nécessaire une mission large, afin de permettre une appréhension complète du litige et d’éviter une multiplication ultérieure des procédures.
Elle fait valoir que seule une mission d’expertise exhaustive serait de nature à éclairer utilement la juridiction sur l’ensemble des causes, conséquences et incidences techniques et économiques du sinistre.
La société [Adresse 8] ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire, mais conteste fermement l’étendue de la mission sollicitée par la demanderesse.
Elle soutient que plusieurs chefs de mission proposés excèdent le rôle de l’expert judiciaire, en ce qu’ils tendent à lui conférer une appréciation juridique des faits, notamment par la référence à la qualification de vice caché ou par l’évaluation de préjudices susceptibles d’indemnisation.
Elle fait valoir que la mission doit être strictement limitée à l’analyse technique des désordres, à leur origine possible et aux conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule, à l’exclusion de toute appréciation sur les responsabilités ou sur les conséquences indemnitaires.
La société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) adopte une position similaire, en insistant sur le caractère orienté de certains chefs de mission proposés par la demanderesse.
Elle rappelle que l’expert ne saurait se substituer au juge pour trancher des questions de droit ni procéder à une évaluation de préjudices qui relèvent exclusivement de l’office du juge du fond.
Elle sollicite en conséquence une mission recentrée, neutre et strictement technique, permettant uniquement d’objectiver les causes de l’avarie et l’état du véhicule, sans préjuger des responsabilités ni des conséquences juridiques du sinistre.
Il appartient au juge des référés de définir la mission de l’expert judiciaire de manière à garantir son utilité probatoire, tout en veillant à ce qu’elle respecte strictement les limites posées par les textes régissant l’expertise judiciaire. L’expert a pour seule vocation d’éclairer la juridiction sur des éléments de fait d’ordre technique.
Il ne saurait être investi d’une mission l’amenant à porter une appréciation juridique sur l’existence d’un vice caché, sur l’imputabilité juridique des désordres ou sur l’évaluation de préjudices indemnisables, ces questions relevant exclusivement de l’office du juge.
En l’espèce, si les désordres affectant le véhicule justifient la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, il convient d’en resserrer le périmètre afin de garantir une expertise objective, contradictoire et proportionnée à l’objet du litige.
La mission de l’expert doit ainsi être limitée à l’examen technique du véhicule, à la recherche des causes possibles des désordres constatés, à l’analyse de son historique d’entretien et d’utilisation, ainsi qu’à l’évaluation des travaux nécessaires à sa remise en état, sans qu’il soit porté atteinte à la compétence exclusive du juge pour apprécier les conséquences juridiques et indemnitaires des faits constatés.
Une telle limitation de la mission permet de préserver l’équilibre du contradictoire, d’éviter toute préqualification du litige et de garantir que la mesure ordonnée a pour seul objet de conserver et d’établir la preuve de faits techniques susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie du fond.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, tout en écartant les chefs de mission litigieux et en arrêtant une mission recentrée, strictement technique, telle que définie au dispositif.
Sur l’intervention forcée de la société FMC AUTOMOBILES :
La société [Adresse 8] a appelé en cause la société FMC AUTOMOBILES, importateur des véhicules de marque Ford en France, afin que l’expertise judiciaire sollicitée soit rendue commune et opposable à cette dernière.
Il ressort des éléments versés aux débats que les désordres allégués affectent le moteur du véhicule litigieux et portent notamment sur la détérioration prématurée de la courroie de distribution, ainsi que sur des anomalies de compression, causes techniques dont l’origine exacte demeure indéterminée à ce stade.
Dans ce contexte, la présence à l’expertise de la société FMC AUTOMOBILES apparaît nécessaire afin de permettre un examen contradictoire complet des causes techniques des désordres, dès lors que ceux-ci sont susceptibles de mettre en cause, au moins partiellement, des éléments relevant de la conception, de la fabrication ou de la chaîne de distribution du véhicule, sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer à ce stade sur l’existence ou l’étendue d’une quelconque responsabilité.
La société FMC AUTOMOBILES ne s’oppose d’ailleurs pas, sur le principe, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable, tout en formulant des réserves sur le périmètre de la mission confiée à l’expert. Il résulte de ce qui précède que l’intervention forcée de la société FMC AUTOMOBILES est justifiée par l’existence d’un lien suffisant entre le litige et les constatations techniques à opérer, et qu’elle est nécessaire au respect du principe du contradictoire et à l’efficacité de la mesure d’instruction ordonnée.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de la société FMC AUTOMOBILES et de rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à cette dernière.
Sur l’avance des frais d’expertise (consignation) :
La mesure d’expertise judiciaire est sollicitée à l’initiative de la SARL [D] [Q], laquelle justifie d’un intérêt légitime à la mise en œuvre de cette mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Conformément aux principes régissant les mesures d’instruction ordonnées avant tout procès, il appartient à la partie demanderesse à l’expertise d’en assurer l’avance financière, sans préjuger de la répartition définitive de la charge de ces frais, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond.
Il n’apparaît, en l’espèce, aucun élément de nature à justifier une dérogation à ce principe, étant observé que l’expertise est destinée à éclairer les circonstances techniques du litige et à déterminer l’origine des désordres allégués, dans un contexte où les responsabilités des parties demeurent incertaines et sérieusement contestées.
Il y a donc lieu de mettre à la charge de la SARL [D] [Q] l’avance des frais et honoraires de l’expert, sous la forme d’une consignation préalable dont le montant sera fixé par le tribunal, laquelle conditionnera le démarrage effectif de la mission de l’expert.
Il sera rappelé que la mission de l’expert ne pourra débuter qu’à compter de la consignation effective de la provision fixée, le greffe étant chargé d’en informer l’expert, et qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, conformément aux dispositions des articles 269 et 271 du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La SARL [D] [Q] sollicite la condamnation provisionnelle de la société [Adresse 8] au paiement d’une somme de 3 458,80 euros, correspondant à 40% du montant du devis de réparation établi à la suite de l’immobilisation du véhicule.
Elle soutient que ce montant résulterait d’une proposition de prise en charge formulée par la marque Ford, laquelle caractériserait, selon elle, une reconnaissance implicite de l’obligation invoquée.
Elle fait valoir que la gravité de la panne, l’immobilisation prolongée du véhicule et l’impact sur son activité professionnelle justifieraient l’allocation immédiate d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
La société FMC BYMYCAR CÔTE D’AZUR conteste toute obligation non sérieusement contestable à sa charge.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur de la proposition de prise en charge alléguée, laquelle émanerait, à supposer qu’elle existe, d’une entité juridiquement distincte.
Elle fait valoir que les causes exactes de la panne ne sont pas établies, que les responsabilités éventuelles demeurent indéterminées et qu’Il ne peut être exclu, à ce stade de la procédure, que des interventions réalisées par des tiers sur le véhicule, au titre de son entretien, de son remorquage ou des opérations techniques effectuées avant ou après la panne, aient contribué à la survenance ou à l’aggravation des désordres constatés.
La société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) conclut également au rejet de la demande, en rappelant que la mesure d’expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer l’origine des désordres.
Elle soutient qu’en l’absence de conclusions techniques judiciaires, toute condamnation provisionnelle serait prématurée et reposerait sur des éléments insuffisants et contestés.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose que l’existence de l’obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’origine exacte des désordres affectant le véhicule n’est pas établie avec certitude.
Les causes techniques de la panne demeurent discutées et sont susceptibles de relever de facteurs multiples, tenant tant à la conception qu’à l’utilisation, à l’entretien ou à des interventions postérieures à la mise en circulation du véhicule.
Par ailleurs, l’imputabilité des désordres à l’une ou l’autre des parties n’est pas déterminée à ce stade de la procédure. La demande de provision se heurte ainsi à des contestations sérieuses, tant sur le principe même de l’obligation alléguée que sur l’identité du débiteur éventuel.
Il est en outre constant que l’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objet de clarifier les causes techniques de l’avarie et de fournir les éléments nécessaires à l’appréciation des responsabilités.
L’allocation d’une provision avant le dépôt du rapport d’expertise conduirait à préjuger de questions qui relèvent de l’examen du fond du litige.
Dans ces conditions, la demande de provision ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article 835 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de débouter la SARL [D] [Q] de sa demande de provision d’un montant de 3 458,80 euros, formée à l’encontre de la SASU [Adresse 8], l’existence de l’obligation invoquée se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
Sur les appels en garantie formés entre les parties :
La société FMC BYMYCAR CÔTE D’AZUR sollicite que la société FMC AUTOMOBILES soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment au titre de la demande de provision formée par la SARL [D] [Q].
La société FMC AUTOMOBILES conclut au rejet de cet appel en garantie, faisant valoir que les responsabilités alléguées sont incertaines, sérieusement contestées et qu’elles ne peuvent, en tout état de cause, être appréciées à ce stade de la procédure.
Il ressort des éléments du dossier que les demandes d’appel en garantie supposent nécessairement de déterminer l’origine exacte des désordres affectant le véhicule, d’en qualifier les causes techniques et d’identifier, le cas échéant, les manquements imputables à l’une ou l’autre des parties intervenues dans la chaîne de fabrication, de distribution, d’entretien ou de prise en charge du véhicule.
Or, ces éléments relèvent d’une analyse technique approfondie, précisément objet de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, et excèdent l’office du juge des référés, lequel ne peut statuer que dans l’évidence et sans trancher une contestation sérieuse.
En l’état de la procédure, et tant que l’expertise n’a pas été réalisée, il n’est pas possible de déterminer si une obligation de garantie existerait entre les parties, ni d’en apprécier l’étendue ou les modalités, ces questions relevant du juge du fond après débat contradictoire.
Les demandes d’appel en garantie apparaissent ainsi prématurées et ne peuvent être accueillies dans le cadre du présent référé, sans préjudice des droits des parties d’en saisir ultérieurement la juridiction compétente au fond. Il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes d’appel en garantie.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La présente instance ayant pour seul objet l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant tout procès, sans qu’il soit statué sur le fond du litige ni sur les responsabilités respectives des parties, aucune d’elles ne peut être regardée comme succombante.
Il apparaît dès lors équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure.
Il y a lieu, en conséquence, de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00043 et 2025R00090 ;
Et statuant par une seule et même ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit.
Vu les articles 145, 263, 271, 331, 367 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention forcée de la SAS FMC AUTOMOBILES ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, laquelle sera rendue commune et opposable à la SARL [D] [Q], à la SASU [Adresse 8] et à la SAS FMC AUTOMOBILES ;
DESIGNONS Monsieur [O] [K] [B] demeurant [Adresse 11] Tél [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents, pièces et éléments techniques qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Examiner le véhicule de marque FORD modèle TRANSIT, n° de châssis WF0EXXTTREKS08836, mis en circulation pour la première fois 30 novembre 2020 ;
* Convoquer et entendre contradictoirement les parties ainsi que tout sachant, dans le respect du principe du contradictoire ;
* Se rendre en tout lieu où se trouve le véhicule litigieux et procéder à son examen matériel, en l’état ou après démontage si nécessaire ;
* Décrire de manière précise et objective les désordres techniques affectant le véhicule, en les situant dans leur contexte mécanique et fonctionnel;
* Analyser l’historique d’entretien, d’utilisation et de suivi technique du véhicule au regard des documents produits, des prescriptions constructrices et des usages normaux, sans porter d’appréciation juridique;
* Examiner les conditions d’utilisation du véhicule telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats et des déclarations des parties, en relevant tout fait technique pertinent ;
* Prendre en considération les interventions de tiers intervenues
avant ou après la survenance de la panne, notamment au titre de l’entretien, des réparations, du remorquage ou de toute opération technique, et en décrire la nature, les modalités et la chronologie ;
* Rechercher et analyser les causes techniques possibles des désordres constatés, en exposant les différentes hypothèses mécaniques ou fonctionnelles susceptibles de les expliquer, sans en privilégier aucune;
* Relever l’ensemble des éléments de fait et constatations techniques de nature à éclairer la juridiction ultérieurement saisie sur les conditions de survenance des désordres et à contribuer à l’appréciation de leur imputabilité technique aux différents intervenants, sans préjuger d’aucune responsabilité juridique ;
* Indiquer, le cas échéant, les solutions techniques permettant de remédier aux désordres constatés, et évaluer le coût prévisible des travaux de remise en état ainsi que leur durée estimative ;
* Établir un pré-rapport ou une note de synthèse, la communiquer aux parties ou à leurs conseils, recueillir leurs dires et observations et y répondre de manière motivée dans le rapport définitif;
* Rapporter toute autre constatation strictement technique qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et à l’information de la juridiction, dans le respect des limites fixées ci-dessus;
DISONS expressément que la mission de l’expert exclut toute qualification juridique, toute appréciation de l’existence d’un vice caché, toute détermination des responsabilités, toute évaluation de préjudices indemnisables et toute répartition des charges entre les parties, ces questions relevant exclusivement de l’office du juge ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL [D] [Q] avant le 19 mars 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que la SARL [D] [Q] devra faire l’avance des frais et honoraires de l’expert par voie de consignation, dont, dans le délai qui lui sera imparti, à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SARL [D] [Q] de sa demande de provision d’un montant de 3 458,80 euros formée à l’encontre de la SASU [Adresse 8] ;
DÉBOUTONS, à ce stade de la procédure de référé, la SASU FMC BYMYCAR CÔTE D’AZUR et la SAS FMC AUTOMOBILES, de leurs demandes respectives d’appel en garantie, ces demandes se heurtant en l’état, à des contestations sérieuses et supposant l’appréciation des responsabilités, laquelle excède l’office du juge des référés, sans
préjudice du droit des parties de saisir la juridiction du fond après dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 115,44€ LE GREFFIER.
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