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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2024J01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1302
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL [O] [I]
Numéro SIREN : 884091760
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire – SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° [Adresse 6] [Localité 1] Maître [Y] [T] – SELARL [Y] & ASSOCIES [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22/06/2023 la société [O] [I] a signé de manière électronique avec la société [M] un contrat de de site WEB, destinée aux besoins de son activité. Ledit contrat a été financé sur la base de 36 loyers mensuels de 370,80 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 20/06/2026.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé de manière électronique par la société [O] [I] le 22/06/2023.
Le 03/07/2023 la société [O] [I] a envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception à la société [M] pour résilier le contrat de location de soit Web.
Le 24/07/2024 la société LOCAM a adressé à la société [O] [I] une mise en demeure de payer les 3 échéances impayées rappelant qu’à défaut, le contrat de location financière du site Web sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 20/08/2024, la société LOCAM a assigné la Société [O] [I] par acte de Maître [Q] [P] Commissaire de justice associé à CAEN (14000) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2024J01302.
La société LOCAM indique au Tribunal
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque notamment, outre les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, l’article 14 du code de procédure civile ainsi que l’article 18 des conditions générales du contrat de location financière du site web.
Ce dernier article prévoit notamment qu’en cas de défaut de paiement d’un seul loyer et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
Que la société [O] [I] adresse ses principales doléances contre la société [M] qu’elle n’a pas appelée à la cause et qui ne peut être jugée en son absence.
Que la société [O] [I] ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation en matière de rétractation car elle ne prouve pas que celles-ci sont applicables dans le présent litige.
Que la société LOCAM produit le contrat de location de site web ainsi que le procès-verbal de réception et conformité qui atteste de la conformité du site web.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société [O] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [O] [I] à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 948,08 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27/07/2024 ;
* Condamner la société [O] [I] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [O] [I] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense, la société [O] [I]
À l’appui de ses demandes la société [O] [I] se fonde l’article L. 221-18 du code de la consommation et les articles 1104 et 1353 du code civil.
Entend mettre en exergue que la société [M] n’a jamais mis en place le site internet et n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; qu’ainsi la société [O] [I] a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception le 03/07/2023 adressée à la société [M] tel que le prévoit le délai de rétractation prévu dans les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation dont la société [O] [I] peut se prévaloir.
Que de plus la société [M] a fait signer le contrat de location de site internet et le procès-verbal de réception et conformité le même jour par voie électronique à distance sans prévenir la société [O] [I] qu’elle signait en même temps le contrat de location et le PV de réception et conformité.
Enfin qu’il appartient à la société LOCAM de prouver que le contrat a bien été exécuté et les prestations de la société [M] ont bien été réalisées.
La société [O] [I] demande donc au Tribunal de
À titre principal :
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société [O] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que la société [O] [I] indique au Tribunal qu’elle s’est rétractée par lettre en recommandé avec accusé de réception adressée le 03/07/2023 à la société [M], soit dans le délai de 14 jours prévu dans les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation dont elle peut bénéficier ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu que la société [O] [I] n’apporte aucun élément permettant au Tribunal de constater qu’elle peut bénéficier des dispositions du code de la consommation, le Tribunal rejettera la demande de la société [O] [I] de bénéficier du droit de rétractation prévu dans les dispositions du code de la consommation ;
2- Sur le droit d’agir de la société LOCAM
Attendu que la société [O] [I] soutient que la société LOCAM n’apporte pas la preuve de l’exécution du contrat de location de site internet ; Qu’elle produit au Tribunal dans sa pièce 2 une lettre en recommandé avec accusé de réception du 21/06/2024 adressée à la société [M] lui faisant part de son mécontentement sur le site mis en ligne au nom de la société [O] [I] et réitérant sa demande de rétractation ;
Attendu que selon la pièce n°1 produite par la société LOCAM, la société [O] [I] a signé le 22/06/2023 un contrat de location de site WEB sur lequel figure clairement le nombre de mensualités soit 36 loyers, le nom du loueur la société LOCAM, celui du fournisseur la société [M] et celui du locataire la société [O] [I] ;
Attendu que la société [O] [I] a signé le 22/06/2023 un document clairement intitulé procèsverbal de livraison et conformité d’un site Web ; qu’elle a ainsi reconnu avoir pris livraison d’un site conforme et l’avoir accepté sans restriction ni réserve, ce qui a déclenché le règlement par la société LOCAM de la totalité de la facture à la société [M] ;
Attendu que les dispositions du contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison et conformité, ont été acceptés, paraphés et signés par la société [O] [I] sans qu’aucune réserve n’ait été émise ; que la signature du procès-verbal de réception et conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du site ou son
fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé, au visa de ce document, le coût d’acquisition du site au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société [O] [I] a réglé dix mensualités auprès de la société LOCAM ;
Attendu que l’ensemble des doléances est adressé à la société [M] sans pour cela que cette dernière n’ait été mise dans la cause par la société [O] [I] alors qu’il était tout à fait possible pour cette dernière de le faire avant que la société LOCAM ne résilie le contrat de location financière ; Que l’article 14 du code de procédure civile dispose que : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée […] » ;
Attendu que le Tribunal dira que la société LOCAM a parfaitement respectée ses obligations contractuelles et a le droit d’agir dans le présent litige ;
Attendu que la Tribunal rejettera la demande de la société [O] [I] ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la société [O] [I] a cessé ses règlements à compter de l’échéance du mois d’avril 2024 ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat de location de site WEB en application de l’article 18 des conditions générales du contrat de location financière suite aux impayés répétés de la société [O] [I] non régularisés et suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24/07/2024 ;
Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat de location dispose qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que la société LOCAM réclame la somme de 10 948,08 € au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27/07/2024 ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société [O] [I] à verser à la société LOCAM la somme totale de 10 948,08 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27/07/2024 ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû s’adresser à la justice, toutes ses demandes amiables n’ayant pas abouti, et qu’elle a donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société [O] [I] à verser la somme de 350 € à la Société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que les conditions d’applications des dispositions du code de la consommation en matière de droit de rétractation ne sont pas réunies et rejette la demande formulée par la société [O] [I] dans ce sens ;
Dit que la société LOCAM a le droit d’agir dans le présent litige et est légitime dans ses demandes ;
Condamne la société [O] [I] à verser à la société LOCAM, la somme de 10 948,08 € au titre des loyers échus impayés et à échoir majorés de la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 27 juillet 2024 ;
Condamne la société [O] [I] à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [O] [I] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23€ ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Jacques CHABAUX, Monsieur Michel NAUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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