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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2024003928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003928
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ASSOCIATION DE MOYEN KLESIA AGIRC-ARRCO [Adresse 1]
Comparant par Maître [E] [D] [R]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Adresse 2] [Localité 1] (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Maître Philippe KLEIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à [E] [D] [R]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, ASSOCIATION DE MOYEN KLESIA AGIRC-ARRCO : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 3 mars 2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, BISTROT [Localité 1] (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 12 avril 2024, les observations faites à l’audience du 3 mars 2025,
LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2024 l’association de moyen KLESIA Agirc-Arco a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Le 12 février 2024 à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société BISTROT [Localité 1] de payer à l’association de moyen KLESIA Agirc-Arco la somme de 94 675,43 euros à titre principal.
Le 13 mars 2024, l’ordonnance a été signifiée à la société BISTROT [Localité 1] à personne (Personne Morale). La copie de l’acte a été remise à Madame [V] [Q], comptable et habilitée à recevoir copie de l’acte. (Article 654 du code de procédure civile).
Par courrier remis au greffe contre récépissé en date du 12 avril 2024, la société BISTROT [Localité 1] a fait opposition à l’ordonnance. Elle demande au tribunal de faire connaître la date d’audience à laquelle cette affaire sera appelée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En droit :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En fait :
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 13 mars 2024 a été formée le 12 avril 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Lors des débats, le demandeur a soulevé que l’opposition était bien recevable, mais non motivée. Les textes ne l’obligeant pas, la motivation de l’opposition n’est pas nécessaire.
Il convient donc de déclarer l’opposition à l’injonction de payer recevable.
Sur son mérite :
En droit :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En fait :
L’association de moyen KLESIA Agirc-Arco justifie le montant de sa créance de 94 675,43 euros. Ce montant correspond à des cotisations impayées pour les périodes du troisième trimestre 2021 au troisième trimestre 2022 pour un total de 75 089,47 euros, ainsi que pour le deuxième et troisième trimestres 2023 pour un montant de 19 585,96 euros.
Après examen des pièces, il apparaît que le calcul des cotisations résulte des déclarations faites chaque mois par la société BISTROT [Localité 1] sur la base de la déclaration sociale nominative (DSN).
La société BISTROT [Localité 1] a déclaré s’en remettre au tribunal.
Le tribunal dit que la créance de l’association de moyen KLESIA Agirc-Arco sur la société BISTROT [Localité 1] est certaine, liquide et exigible.
et, par voie de conséquence,
Il convient de condamner la société BISTROT [Localité 1] à payer à l’association de moyen KLESIA Agirc-Arco la somme de 94 675,43 euros.
Pour les dépens, il convient de condamner la société BISTROT [Localité 1], qui succombe, aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2024 par le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence, et en premier ressort :
Déclare recevable l’opposition formée par la société BISTROT [Localité 1],
Condamne la société BISTROT [Localité 1] à payer à l’association de moyen KLESIA Agirc-Arco la somme de 94 675,43 euros,
Condamne la société BISTROT [Localité 1] qui succombe, aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,29 euros TTC (dont TVA 19,05 euros), ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros),
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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