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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 19 nov. 2025, n° 2025003720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025003720 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES P.C. : 2025/284 JUGEMENT DU mercredi 19 novembre 2025 MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
EN DATE DU mercredi dix-neuf novembre deux mille vingt cinq
Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’audience, Flavien JOUANNEAU, Juge, et Monsieur Michel TEXIER, Assesseur Agricole,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 17 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
Monsieur [W] [L] [Adresse 1] Activité : Naisseur bovins Immatriculé au RCS de [Localité 1] N° A 410 119 358
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [W] [L], et communication de la date d’audience a été faite à la SELARL [H] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SELARL [H] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que l’exploitation de Monsieur [L] fonctionnait normalement jusqu’au 30/06/2022, date d’un grave accident ayant entraîné 2 mois d’hospitalisation et un an d’arrêt complet de travail de l’exploitant, que c’est son épouse, conjointe collaboratrice, qui a assuré la continuité de l’exploitation avec l’aide d’un voisin mais la gestion du cheptel d’une centaine de têtes a été très difficile, que le sureffectif a provoqué une dégradation de l’état des animaux entraînant une baisse de leur valeur et du chiffre d’affaires, que depuis l’accident, Monsieur [L] souffre de fatique persistante limitant sa capacité de travail, que l’exploitation fonctionne de ce fait sur un cheptel réduit pour s’adapter à ses capacités physiques, que par ailleurs, l’activité vit uniquement des subventions PAC, qu’une aide de 14 000 € a ainsi été perçue mais directement utilisée pour rembourser une cession Dailly au CIC, que Monsieur [L] perçoit également une rente d’environ 500 €/mois liée à son accident, qu’enfin, le foncier exploité est détenu dans le cadre d’une indivision successorale non réglée depuis le décès de son père il y a 20 ans, sans partage ni bail rural formalisé de sorte que l’exploitation est juridiquement incluse dans la masse indivise ce qui rend sa pérennité dépendante de la tolérance des co-indivisaires et de la résolution de cette indivision, que par ailleurs, Monsieur [L] est en litige avec le négociant [J], responsable de son accident et une action en responsabilité sera engagée, la Cour d’Appel de Limoges ayant autorisé une expertise médicale judiciaire le 22/05/2024, qu’à ce jour, le passif déclaré s’élève à la somme de 195 769,51 €, que la trésorerie est nulle mais aucune dette nouvelle n’a été constatée, que Monsieur [L] n’a pas encore décidé de la suite à donner à son exploitation,
Attendu que Monsieur [W] [L], accompagné de Madame [O] de la Chambre d’Agriculture, informe le Tribunal des Activités Economiques qu’il prévoit de vendre son troupeau reproducteur actuel afin de libérer de la trésorerie et de mettre fin au cycle long de reproduction, qu’il envisage ensuite de se tourner vers l’engraissement de jeunes bovins, activité qui pourrait se réaliser en extérieur afin de limiter les investissements en bâtiments, qu’enfin, il considère la vente de foin sur pied profitable puisque générant des revenus avec une charge de travail réduite ce qui permettrait de couvrir les frais fixes, tels que le leasing du tracteur,
Attendu qu’il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [E] [Y], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’exploitation dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais le débiteur poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [E] [Y], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [W] [L] [Adresse 1] Activité : Naisseur bovins Immatriculé au RCS de [Localité 1] N° A 410 119 358
Précise que Monsieur [W] [L] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que Monsieur [W] [L] sera convoqué à l’audience du 18 février 2026, pour examen de la situation de son exploitation,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE PRÉSIDENT.
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