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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 oct. 2025, n° 2024F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh STM CONSTRUCTION c/ SASh JPV BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 2 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00063
ENTRE :
La SAS STM CONSTRUCTION immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 798 089 397, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par le CABINET [F] en la personne de Me [B] [F] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Quentin ANDRE (EURE) Comparante par Me Quentin ANDRE
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SAS JPV BATIMENT immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 448 874 487, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par le cabinet d’avocats [T] [J] [K] [O] en la personne de Me [W] [D] (EURE)
Comparante par Me [W] [K]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
a’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SAS STM CONSTRUCTION et d’autre part, de la SAS JPV BATIMENT en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La Société STM CONSTRUCTION a émis une facture en date du 6 décembre 2022 à la société JPV BATIMENT concernant la facturation du compte prorata dans une affaire pour la construction d’un EPHAD de 90 chambres à Sannois (95) pour un montant de 7.128€. Après deux mises en demeure demeurées sans suite, la Société STM CONSTRUCTION a saisi le Tribunal d’une requête portant injonction de payer.
Suivant ordonnance en date du 16 novembre 2023, le Tribunal de céans a fait droit à cette demande et condamné la société JPV BATIMENT au paiement des sommes suivantes :
* 7.128€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire
* 11,92€ au titre de frais accessoires
* 150€ au titre de l’article 700 du CPC
La société JPV BATIMENT a formé opposition à cette ordonnance signifiée le 13 décembre 2023 suivant courrier du 14 décembre 2023.
Par un premier jugement en date du 22 février 2024, le Tribunal a constaté la caducité de l’ordonnance du 16 novembre 2023 faute pour la demanderesse de s’être présentée à l’audience.
La société STM CONSTRUCTION a présenté une seconde requête, laquelle a été acceptée suivant ordonnance du 5 mars 2024.
La société JPV CONSTRUCTION a de nouveau formé opposition par courrier du 23 avril 2024.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS STM CONSTRUCTION a présenté au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 04 mars 2024 à l’encontre de la SAS JPV BATIMENT.
Ce magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05 mars 2024 de payer :
* La somme de 7.128,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023
* La somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* La somme de 11,92 euros au titre des frais accessoires
* La somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 23 avril 2024, la SAS JPV BATIMENT y forma opposition, le 23 avril 2024.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société STM CONSTRUCTION,
Dans ses conclusions, la société STM CONSTRUCTION demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la Société JPV BATIMENT infondée en sa demande d’opposition.
En conséquence,
CONDAMNER la Société JPV BATIMENT à payer à la société STM CONSTRUCTION les sommes suivantes :
7128,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la Société JPV BATIMENT à payer à la société STM CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société JPV BATIMENT aux entiers dépens en ce compris les frais d’opposition.
MOYENS DES PARTIES
La société STM CONSTRUCTION demande le règlement de sa facture émise en date du 6 décembre 2022 afin de se faire payer le montant du compte prorata, pour un montant de 7.128€ TTC pour un marché initial de 550.000€ HT.
La société STM CONSTRUCTION indique que la société JPV BATIMENT n’a jamais émis la moindre contestation concernant la facture émise, ni concernant les 2 mises en demeure.
La société STM CONSTRUCTION demande donc au Tribunal de dire et juger la société JPV BATIMENT infondée en sa demande d’opposition et de la condamner au paiement de :
* 7.128€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire
* 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Aux entiers dépens en ce compris les frais d’opposition
La société JPV BATIMENT indique que la société STM CONSTRUCTION sollicite à tort le paiement des factures du comptes prorata.
La société JPV BATIMENT indique que ce sont les entreprises en direct qui supportent les dépenses du compte prorata, le maitre d’ouvrage retenant les sommes afférentes au titre des certificats de paiement.
La société JPV BATIMENT fournit les certificats de paiement indiquant la retenue faite à hauteur de 2% pour le compte prorata dont le dernier fourni en date du 31 janvier 2025 émis par le maitre d’œuvre faisant état d’une retenue concernant le compte prorata d’un montant de 12.288,93€.
La société JPV BATIMENT demande donc au Tribunal de :
* Débouter la société STM CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société STM CONSTRUCTION à lui payer la somme de1.500€ à titre de dommages et intérêts
* Condamner la société STM CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance
* Condamner la société STM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que la société STM CONSTRUCTION a émis une facture prévisionnelle de 7.128€ en date du 6 décembre 2022 mais que la société JPV BATIMENT fournit des certificats de paiement de 2022 à 2025 faisant bien état d’une retenue de 2% du compte prorata sur ces situations par le maitre d’ouvrage.
Qu’il convient par conséquent de débouter la société STM CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que la société JPV BATIMENT ne justifie pas de réel préjudice concernant cette instance.
Qu’il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que la société JPV BATIMENT a été contrainte de se défendre concernant cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Qu’il convient par conséquent de condamner la société STM CONSTRUCTION au versement d’une somme de 2.000€ à la société JPV BATIMENT au titre de l’article 700 du CPC.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de la société STM CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la société JPV BATIMENT, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 novembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de céans, au profit de la SAS STM CONSTRUCTION.
Au fond, y faisant droit, déboute la société STM CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société JPV BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la Société STM CONSTRUCTION au versement d’une somme de 2.000€ à la société JPV BATIMENT au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société STM CONSTRUCTION aux entiers dépens comprenant les frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 103.56 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 mai 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 2 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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